De nombreux pays d’Amérique latine ont montré l’exemple en intégrant des dispositions relatives à l’égalité des genres dans leurs accords commerciaux. Cette section présente et évalue la nature et la portée des dispositions explicites et implicites en matière d’égalité des genres, ainsi que les avantages qu’elles peuvent procurer aux femmes de la région.
Examen du commerce international et du genre en Amérique latine
7. Les accords commerciaux et les femmes
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De nombreux pays d’Amérique latine se sont montrés exemplaires en intégrant des dispositions relatives à l’égalité des genres dans leurs accords commerciaux. La démarche de ces pays se distingue notamment par l’utilisation de chapitres autonomes sur le commerce et le genre, de multiples dispositions fondées sur la coopération négociées dans les accords signés par les pays de la région et l’approche axée sur la mise en œuvre employée dans les accords les plus récemment négociés. En outre, les sept pays couverts par l’examen ont adhéré à l’Arrangement mondial sur le commerce et le genre (AMCG), un accord de coopération qui vise à accroître l’autonomisation économique des femmes par les échanges.
L’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique et le Pérou ont signé 87 accords de libre-échange (ALE) à ce jour1. Quarante de ces accords contiennent des dispositions explicites sur l’égalité des genres (Graphique 7.1). Certains d’entre eux, ainsi que d’autres, contiennent aussi des dispositions implicites qui ne mentionnent pas toujours explicitement les femmes ou l’égalité des genres, mais qui prennent en compte et valorisent les préoccupations dans ce domaine.
Graphique 7.1. Dispositions explicites sur l’égalité des genres contenues dans les ALE
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Note : la présente évaluation couvre les accords commerciaux notifiés à l’OMC, en vigueur en janvier 2025 et répertoriés dans la base de données des accords commerciaux régionaux de l’OMC. En outre, six accords (provenant de la base de données de l’outil Facilitateur des règles d’origine du CCI), en vigueur en janvier 2025 mais pas encore inclus dans la base de données des accords commerciaux régionaux de l’OMC (au moment de la rédaction de ce document), sont également couverts par cette évaluation car ils sont pertinents aux fins de cette étude. Dans le cas d’un accord commercial conclu entre un pays et un groupe de pays, par exemple le Chili et l’Amérique centrale, cet accord est comptabilisé comme un seul instrument même si les dates de notification et d’application sont différentes. Le nombre total d’ALE indiqués dans ce graphique dépasse le nombre total d’ALE que chacun de ces sept pays a signés parce qu’ils en ont conclu certains ensemble.
Le Chili a inclus des clauses ou des dispositions explicites sur l’égalité des genres qui concernent directement les femmes dans 17 des 32 accords commerciaux qu’il a conclus et qui sont actuellement en vigueur2. Toutefois, l’Argentine et le Brésil n’ont signé qu’un seul accord qui contient des clauses explicites sur l’égalité des genres, et il convient d’observer que le Chili est partie à ces deux accords (entre l’Argentine et le Chili3 et le Brésil et le Chili4). Le Pérou et le Mexique ont intégré des dispositions explicites sur l’égalité des genres dans certains de leurs accords, mais pas dans la majorité de ceux qu’ils ont négociés avec leurs partenaires. Aussi, cette région affiche un bilan très contrasté entre trois groupes de pays qui se trouvent à des stades différents de préparation et d’appétence pour l’inclusion de dispositions relatives à l’égalité des genres dans leurs accords commerciaux.
La section suivante présente et évalue la nature et la portée des dispositions explicites en matière d’égalité des genres, avant de passer rapidement en revue les dispositions implicites en la matière ainsi que les avantages qu’elles peuvent procurer aux femmes de la région.
7.1. Dispositions explicites en matière d’égalité des genres
Copier le lien de 7.1. Dispositions explicites en matière d’égalité des genresGlobalement, on peut distinguer trois types de dispositions explicites sur l’égalité des genres5 dans les ALE signés par les sept pays d’Amérique latine. Ce classement des dispositions est adapté de celui proposé dans l’étude de l’OCDE intitulée Échanges et problématique hommes-femmes : cadre d’analyse6. Ce classement général, qui répertorie les types les plus fréquents de dispositions explicites en matière d’égalité des genres figurant dans les accords évalués, comporte trois principales catégories.
Efforts de coopération et de collaboration : cette catégorie comprend les dispositions explicites qui s’efforcent activement de promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation économique des femmes.
Réaffirmations : cette catégorie comprend les dispositions qui réaffirment les engagements existants des parties en faveur de l’égalité des genres en vertu de conventions ou de normes internationales.
Exclusions : cette catégorie comprend les exclusions visant à faire en sorte que l’ALE laisse à ses parties une marge de manœuvre suffisante pour réglementer des questions d’importance stratégique ou pour atteindre un objectif prédéfini.
Les dispositions les plus fréquentes contenues dans les ALE signés par les sept pays d’Amérique latine sont des réaffirmations de normes ou de conventions internationales, suivies d’exclusions et, enfin, de dispositions relatives à la coopération (Graphique 7.2).
L’analyse des ALE en vigueur dans cette région met en évidence une approche intéressante qui consiste à ajouter des chapitres autonomes sur le commerce et l’égalité des genres. Sur les dix pays qui ont signé des ALE contenant de tels chapitres autonomes (Argentine, Brésil, Chili, Canada, Équateur, Japon, Israël, Nouvelle‑Zélande, Royaume‑Uni et Uruguay), cinq se trouvent en Amérique latine. Le Chili a pris l’initiative en intégrant un chapitre autonome sur l’égalité des genres et le commerce dans de nombreux ALE (avec l’Uruguay, le Canada, l’Argentine, le Brésil, l’Equateur, le Paraguay et le Mexique) ainsi que dans l’Accord intérimaire conclu avec l’Union européenne qui est entré en vigueur en février 2025. Le Chili, aux côtés de la Colombie, du Mexique et du Pérou, négocie actuellement l’inclusion d’un chapitre sur le commerce et l’égalité des genres dans le Protocole additionnel à l’accord-cadre de l’Alliance du Pacifique. En outre, certains pays tels que le Costa Rica ont depuis intégré des chapitres autonomes dans des ALE qui n’étaient pas couverts par cette évaluation (Costa Rica - Équateur), et les pays du Mercosur négocient un chapitre sur « le commerce et l’autonomisation économique des femmes » avec les Émirats arabes unis.
L’Union européenne et le Chili ont récemment négocié un chapitre autonome intitulé « le commerce et l’égalité des genres » dans l’Accord intérimaire sur le commerce7. Les parties à ce chapitre réaffirment leur engagement à l’égard de conventions internationales qui portent spécifiquement sur la problématique hommes-femmes telles que la Déclaration conjointe de l’OMC de 2017 sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Outre les réaffirmations, le chapitre contient un ensemble de dispositions explicites en matière d’égalité des genres, prévoyant notamment des activités de coopération, des normes juridiques minimales, des engagements communs en matière de lois et de procédures, des mécanismes institutionnels, des procédures d’examen et de mise en œuvre et des procédures de règlement des différends.
Graphique 7.2. Dispositions relatives à l’égalité des genres contenues dans les accords commerciaux en Amérique latine, par type
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Note : ce graphique illustre la répartition en pourcentage des 87 ALE analysés en fonction de la présence d’une disposition relevant de l’une des trois catégories spécifiées.
La présente évaluation couvre les accords commerciaux notifiés à l’OMC, en vigueur en janvier 2025 et répertoriés dans la base de données des accords commerciaux régionaux de l’OMC. En outre, six accords (provenant de la base de données de l’outil Facilitateur des règles d’origine du CCI), en vigueur en janvier 2025 mais pas encore inclus dans la base de données des accords commerciaux régionaux de l’OMC (au moment de la rédaction de ce document), sont également couverts par cette évaluation car ils sont pertinents aux fins de cette étude. Dans le cas d’un accord commercial conclu entre un pays et un groupe de pays, par exemple le Chili et l’Amérique centrale, cet accord est comptabilisé comme un seul instrument même si les dates de notification et d’application sont différentes.
Le chapitre sur l’égalité des genres de l’Accord entre l’UE et le Chili est vaste et de large portée. S’agissant des engagements communs, les parties s’efforcent d’améliorer leurs lois et politiques relatives à la promotion de l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, de sensibiliser le public sur leur territoire et de prendre en compte l’objectif de l’égalité entre les femmes et les hommes lors de l’élaboration ou de la mise en œuvre de politiques ou de mesures pertinentes. Outre des normes de travail ambitieuses, le chapitre contient également un engagement sur la collecte de données ventilées par sexe liées au commerce en vue de mieux comprendre les différents effets des instruments de politique commerciale sur les femmes et les hommes8. Les parties prévoient aussi de coopérer et s’engagent à améliorer la capacité et la situation des travailleuses, des femmes d’affaires, des femmes entrepreneures et des dirigeantes. Les parties s’efforcent en outre de confronter leur expérience et meilleures pratiques sur les aspects suivants : politiques et programmes de promotion de l’inclusion financière des femmes ; l’accès des femmes aux fonctions dirigeantes et le développement de réseaux de femmes ; leur participation aux postes décisionnels dans les secteurs public et privé ; l’éducation dans les domaines où elles sont sous-représentées comme la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) ainsi que l’innovation et les affaires ; l’amélioration de la compétitivité des entreprises dirigées par une femme afin de promouvoir l’internationalisation des petites et moyennes entreprises dirigées par une femme ; l’amélioration des compétences numériques des femmes et de leur accès à des outils de gestion en ligne et aux plateformes de cybercommerce ; la promotion de politiques et de programmes d’appui aux responsabilités familiales ainsi que de mesures visant à concilier vie professionnelle et vie privée ; et le développement d’une analyse sexospécifique des politiques commerciales9. Cet Accord est un exemple utile de mécanisme institutionnel, car les parties à l’accord soulignent également la nécessité de veiller à la bonne mise en œuvre et à l’examen de ces engagements10. Néanmoins, l’élément absolument novateur est l’application des dispositions de l’Accord relatives au règlement des différends aux engagements explicites en matière d’égalité des genres ayant valeur obligatoire et contraignante11.
Cette approche présente trois avantages évidents : une plus grande visibilité des engagements souscrits antérieurement, une plus grande marge de manœuvre pour réfléchir aux éléments qui pourraient être ajoutés afin de contribuer à la promotion économique des femmes par le biais du commerce, et une incitation pour les négociateurs à acquérir de l’expertise et à mieux comprendre ces questions. Les paragraphes suivants procèdent à une analyse plus approfondie de ces dispositions et d’autres clauses que l’on trouve le plus fréquemment dans les 87 accords étudiés.
7.1.1. Efforts de coopération et de collaboration
Cette catégorie comprend les dispositions explicites qui s’efforcent activement de promouvoir la coopération et la collaboration en matière d’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, ce qui englobe les activités de coopération, des obligations de diligence sur des questions transversales telles que les normes du travail, des dispositions relatives à la mise en œuvre ou à l’examen ou une mention dans le préambule ou dans la clause sur les objectifs.
De nombreux ALE contiennent des dispositions qui affirment l’importance des activités de coopération et d’autres efforts de collaboration, par lesquelles les pays conviennent de s’engager avec leurs partenaires commerciaux. Certains ALE comportent des dispositions qui se contentent d’évoquer la possibilité d’améliorer l’égalité des genres sans définir d’activités précises pour y parvenir. D’autres examinent en profondeur différents aspects de l’autonomisation des femmes et mettent l’accent sur la réduction des obstacles empêchant les femmes d’accéder aux échanges internationaux. Ces dispositions vont de l’amélioration de l’accès des femmes à l’éducation, au développement des compétences, à la formation au numérique, aux services de santé et aux ressources productives, à l’augmentation de leur représentation aux postes de décision et d’élaboration des politiques.
À de très rares exceptions près, les dispositions relatives à la coopération en matière d’égalité des genres contenues dans les accords régionaux existants emploient des verbes et des constructions grammaticales qui n’entraînent pas d’obligations. De par le caractère facultatif de ces dispositions, leur respect est volontaire et leur non-observation n’emporte aucune conséquence juridique. Les pays conditionnent généralement la mise en œuvre de ces activités à l’existence de ressources et d’une bonne volonté. Cette caractéristique n’est pas propre à cette région, car même dans d’autres régions, la prise en compte des préoccupations des femmes repose principalement sur l’esprit de coopération, les parties s’efforçant de recourir à la coopération en tant que point de départ d’un dialogue.
On peut citer l’exemple du PTPGP12, en vertu duquel les Parties s’efforcent de mener en coopération des activités qui aident les cheffes d’entreprise et les travailleuses à tirer parti des possibilités offertes par l’accord13. Ces activités portent sur la mise en commun de l’information, le renforcement des capacités et l’amélioration de l’accès au marché. Il s’agit notamment de fournir des conseils ou une formation ; d’échanger des informations et des retours d’expérience sur les programmes visant à aider les femmes à renforcer leurs compétences et leurs capacités ; d’améliorer l’accès des femmes aux marchés, à la technologie et au financement ; de développer des réseaux de femmes dirigeantes ; et de cerner les meilleures pratiques en matière de flexibilité au travail.
L’Accord Chili-Argentine offre un autre exemple à cet égard. Dans cet accord, les parties affirment dans le préambule leur volonté d’intégrer une optique sexospécifique dans le commerce international, et d’encourager l’égalité des droits dans les entreprises, l’industrie et le monde du travail14. Dans le chapitre autonome relatif au commerce et à l’égalité des genres (chapitre 15), les parties reconnaissent que l’inclusion d’une optique sexospécifique est décisive pour la promotion d’une croissance économique inclusive nécessaire à réalisation d’un développement plus durable15. Les Parties conviennent également que l’amélioration de l’accès des femmes aux possibilités existantes sur leur territoire favorise le développement durable et qu’il est nécessaire d’accroître le taux d’activité, le travail décent, l’autonomie économique et l’accès des femmes à la propriété des ressources économiques. Cet accord prévoit plusieurs activités de coopération ; ces activités considèrent les femmes comme des entrepreneures, des dirigeantes, des décideuses et des scientifiques. Les activités envisagées par les parties se concentrent sur l’amélioration des possibilités d’éducation ou de développement des compétences qui peuvent déboucher sur des emplois bien rémunérés pour les femmes, par exemple dans la filière STEM et dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC). Cet ALE est inhabituel à cet égard, car la plupart des accords commerciaux n’envisagent la coopération que dans les domaines où les femmes sont traditionnellement très bien représentées. D’autres domaines de coopération s’intéressent aux obstacles auxquels les femmes sont souvent confrontées dans la région, et comprennent notamment la promotion de l’inclusion financière des femmes, y compris la formation financière, l’accès aux financements et l’assistance financière ; la promotion du leadership des femmes et le développement de réseaux de femmes dans les affaires et le commerce ; la promotion de la représentation des femmes aux postes de décision et de direction dans les secteurs public et privé, y compris dans les conseils d’administration des entreprises ; la promotion de l’entrepreneuriat féminin et de la participation des femmes au commerce international ; la réalisation d’analyses sexospécifiques ; et le partage de méthodes et de procédures pour la collecte de données ventilées par sexe, l’utilisation d’indicateurs et l’analyse de statistiques sexospécifiques liées au commerce.
Le chapitre 14 de l’Accord économique entre le Chili et l’Uruguay, qui porte sur le commerce et l’égalité des genres, est axé sur les travailleuses et les femmes entrepreneures16. Le chapitre 14 vise à promouvoir le développement des aptitudes et des compétences des femmes dans le monde du travail et de l’entreprise ; améliorer l’accès des femmes à la technologie, à la science et à l’innovation ; faciliter financièrement l’accès des femmes à la finance à la technologie, à la science et à l’innovation ; développer des réseaux de femmes dirigeantes ; et favoriser la participation des femmes aux postes décisionnels dans les secteurs public et privé et promouvoir l’entrepreneuriat féminin (article 14.3). On trouve des dispositions similaires dans l’accord commercial entre le Chili et l’Équateur17.
L’AMCG est un exemple d’accord de coopération de vaste portée qui vise à promouvoir une approche inclusive du commerce international, à éliminer les obstacles auxquels les femmes se heurtent pour accéder aux opportunités commerciales et à accroître le nombre de femmes entrepreneures dans les échanges. Il s’agit d’une initiative emblématique, à la fois novatrice et de vaste portée, qui vise avant tout à améliorer l’accès des femmes aux opportunités commerciales. Les participants à l’Arrangement reconnaissent que l’autonomisation des femmes et leur participation accrue en tant qu’employées et entrepreneures contribuent à la prospérité, à la compétitivité et au bien-être de la société18.
Reconnaissant l’importance des lois et réglementations en matière d’égalité des genres, les participants à l’AMCG s’engagent à appliquer leurs lois et réglementations en la matière et à améliorer l’accès des femmes aux opportunités économiques. Ils cherchent également à encourager les entreprises privées à adopter des normes de durabilité volontaires en intégrant des normes, des lignes directrices et des principes en matière d’égalité au travail. À l’instar d’autres accords commerciaux, l’Arrangement comprend également une liste d’activités de coopération auxquelles les participants sont encouragés à s’associer, principalement sous la forme de dialogues, d’initiatives d’assistance technique, d’échanges d’experts et d’un partage d’informations et de bonnes pratiques. La liste des activités de coopération est complète, car elle comprend, sans s’y limiter, le renforcement des capacités ; l’accès à l’éducation, y compris le développement des compétences numériques ; les mesures visant à encourager le leadership et l’entrepreneuriat ; le développement d’entreprise ; l’accès aux réseaux et aux missions commerciales ; et les marchés publics. L’Arrangement prévoit également la création, dans chaque pays participant, d’un groupe de travail et d’un point de contact pour les échanges et l’égalité des genres, chargés de mettre en œuvre les activités sur lesquelles les participants se sont engagés et d’établir des rapports y afférents.
Dans d’autres accords commerciaux, les dispositions explicites relatives à l’égalité des genres sont souvent liées à des questions transversales spécifiques telles que les normes du travail. Dans les ALE entre les États-Unis et la Colombie19 et entre les États-Unis et le Pérou20, les parties intègrent plusieurs normes du travail qui concernent les femmes dans leurs annexes sur la coopération au travail. Ces annexes reflètent la volonté des parties d’élaborer des programmes consacrés aux femmes dans le monde du travail, tels que l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Elles traduisent également la propension des parties à mettre en œuvre leurs engagements en matière de normes du travail souscrits dans le cadre des conventions de l’OIT. Ces annexes sont importantes car les normes du travail telles que les droits des travailleurs, le nombre raisonnable d’heures de travail, le congé parental ou la garde d’enfants, la sécurité et la santé au travail, le salaire minimum et la lutte contre la discrimination ont un impact direct sur les femmes en tant que travailleuses et cheffes d’entreprise21.
Les ALE prévoient parfois d’autres formes de collaboration dans le cadre desquelles les pays font de l’égalité des genres un principe directeur ou un objectif de l’accord22. L’inclusion de dispositions procédurales constitue une autre manifestation de cet effort de diligence, par lequel les pays recensent les dispositifs institutionnels et procéduraux spécifiques qui facilitent la mise en œuvre, le suivi et/ou l’examen des efforts de coopération ou de collaboration23. Les engagements en faveur de la collaboration peuvent aussi prendre la forme de lignes directrices et de principes sur la responsabilité sociale des entreprises qui concernent explicitement l’égalité des genres, entre autres considérations24. Toutefois, les engagements explicites les plus fréquents portent sur les activités de coopération.
7.1.2. Réaffirmations relatives à des normes ou conventions internationales
Cette catégorie contient des dispositions en vertu desquelles les parties réaffirment leurs engagements existants en faveur de l’égalité des genres dans des instruments internationaux tels que des conventions, des traités ou des cadres. Les pays d’Amérique latine ont réaffirmé les engagements qu’ils ont pris dans le cadre d’autres instruments internationaux, le plus souvent dans les accords suivants : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les Objectifs de développement durable des Nations Unies25, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de 197926, la Déclaration universelle des droits de l’homme27, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques28, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels29, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing de 199530, ainsi que les Conventions de l’Organisation internationale du travail (telles que la n° 100 sur l’égalité de rémunération, la n° 111 sur la discrimination - emploi et profession, et la n° 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales).
L’Accord entre le Chili et l’Uruguay a été le premier accord commercial à ainsi réaffirmer les engagements des parties ; néanmoins, au lieu de recenser une série d’instruments internationaux comme c’est généralement le cas dans la plupart des accords contenant de telles dispositions, les parties ont réaffirmé leurs engagements internationaux en matière d’égalité des genres en général, sans mentionner une liste spécifique d’instruments. Les parties précisent également que, selon elles, les accords prioritaires sont ceux qui portent notamment sur « l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la protection de la maternité, la conciliation entre travail et vie familiale, le travail décent pour les travailleurs domestiques, les responsabilités familiales »31. En ce sens, les dispositions relatives à la réaffirmation qu’il contient sont beaucoup moins spécifiques que la plupart des dispositions similaires figurant dans les autres accords.
Dans d’autres accords, ces réaffirmations sont plus spécifiques, car les parties énoncent les instruments précis qu’elles souhaitent rappeler ou à l’égard desquels elles réaffirment leur engagement. Les parties à l’ALE Argentine-Chili32, par exemple, font référence à des conventions internationales spécifiques directement liées aux femmes, comme les ODD pour 2030 des Nations Unies et la CEDAW de 1979. Un autre exemple intéressant est celui de l’Accord intérimaire UE-Chili, dans lequel les parties réaffirment leurs engagements à l’égard d’une série d’instruments internationaux généraux et sexospécifiques, tels que la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail, la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Déclaration conjointe de l’OMC de 2017 sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et la CEDAW.
Par ces références, les parties à ces accords rappellent leurs engagements à autonomiser les femmes et les filles. Elles cherchent également à reconnaître l’importance de la participation des femmes au marché du travail et leur contribution à une croissance économique durable et inclusive et à la prospérité. Même si ces réaffirmations peuvent envoyer un signal important à la communauté internationale sur les priorités de ces pays, leurs auteurs se contentent de rappeler les engagements qu’ils ont déjà souscrits. Ces dispositions ne prévoient pas de mesures concrètes que les parties devraient prendre en matière d’autonomisation des femmes. En outre, elles sont généralement énoncées sans que les parties se donnent la peine de définir les mécanismes qui pourraient sous-tendre la mise en œuvre de ces engagements précédemment souscrits. Néanmoins, elles peuvent offrir aux parties un moyen indirect de souligner des valeurs ou des préoccupations qu’elles n’auraient peut-être pas pu inclure dans les accords en raison des difficultés de négociation. Toutefois, pour y parvenir, il est important que les pays envisagent de concevoir des processus de suivi et de mise en œuvre permettant de garantir le respect de leurs engagements.
7.1.3. Exclusions
Dans les accords commerciaux, les parties prévoient une série d’exclusions dans le but de protéger leur autonomie d’action tout en libéralisant leurs marchés. Ces exclusions prennent deux formes principales s’agissant des questions d’égalité des genres : les réserves et les exceptions. Les réserves, dès lors qu’elles s’incarnent dans des dispositions relatives au « droit de réglementer », désignent l’acte de conserver, préserver ou maintenir un droit de protéger un certain intérêt d’ordre social ou public. Dans les exclusions se déclinant en réserves, les parties désignent la législation nationale applicable qui, à défaut, aurait enfreint les obligations prévues par les ALE, et excluent à titre préventif ces lois soit dans des listes de réserves, soit dans le texte principal de l’accord.
Les exceptions sont différentes des réserves car au lieu de désigner directement une loi donnée, les parties conviennent mutuellement de la nécessité de poursuivre certains objectifs de politique publique inscrits dans les dispositions de cet accord, à certaines conditions prédéterminées. Les exceptions permettent aux parties d’avoir une autonomie d’action sous certaines conditions, y compris pour faire valoir des principes ancrés dans le droit national en lien avec des objectifs stratégiques préalablement convenus par les parties (par exemple, la morale publique, la santé publique et la sécurité nationale) concernant la libéralisation des échanges, la non-discrimination et les règles d’accès au marché sous certaines conditions. Jusqu’à présent, les accords commerciaux négociés en Amérique latine ne prévoyaient pas d’exceptions explicites pour les femmes. Toutefois, les pays ont intégré une série d’exceptions implicites qui peuvent indirectement englober ou concerner les intérêts des femmes.
Les réserves sont une forme de dispositions négociées à l’égard des femmes qui est plus acceptée, plus courante et plus explicite. Des réserves figurent assez fréquemment dans les accords commerciaux négociés par les pays d’Amérique latine, sous la forme de dispositions dites « droit de réglementer ». Ces réserves se trouvent principalement dans les annexes des accords, dans lesquelles les parties incluent leurs listes d’engagements spécifiques. Par exemple, l’article 10.2 de l’ALE Chili-Corée du Sud prévoit le droit de réglementer les services de garde d’enfants33. On trouve une réserve similaire dans l’annexe II de l’ALE Pérou-Corée du Sud34. Dans ces accords, les pays se réservent une marge de manœuvre pour réglementer des domaines spécifiques susceptibles d’avoir une incidence sur la santé des femmes et les préoccupations maternelles, comme les soins de santé, la nutrition et la garde des enfants35.
Parmi les autres exemples d’exclusions de ce type dans la région, on peut citer le droit de subventionner les services sociaux pour la protection des besoins des mères, y compris les services de garde d’enfants et les marchés publics qui favorisent les femmes36. C’est le cas par exemple de l’ALE conclu entre les États-Unis, la République dominicaine et l’Amérique centrale37, dont les parties se réservent le droit d’élaborer des programmes de marchés publics qui peuvent favoriser certains groupes, notamment les femmes38. Autre exemple : l’ACEUM39, qui prévoit une réserve spéciale pour protéger l’accès au marché des femmes autochtones engagées dans les échanges internationaux de services. Cette réserve culturelle vise à préserver la culture, les langues, les connaissances, les traditions et l’identité, en mettant l’accent sur l’intégration des femmes et la promotion de l’égalité des genres40, et entend simplifier l’accès des femmes au marché à l’échelle internationale.
Comme ces exemples le montrent, par ces dispositions, les parties se réservent le droit de veiller à ce que la libéralisation des échanges prévue par un ALE donné ne limite pas leur capacité à réglementer les domaines d’importance stratégique, tels que l’intérêt public, y compris la fourniture de services sociaux ou les mesures susceptibles de bénéficier aux minorités ou aux groupes marginalisés. Elles sont généralement rédigées en utilisant des expressions contraignantes, et semblent donc créer des obligations et des droits juridiques pour les parties. Ces dispositions peuvent aider les pays à garantir l’octroi d’avantages et de protections aux femmes qu’elles ne pourraient pas leur accorder par ailleurs, que ce soit par le biais de leur législation nationale ou d’une norme juridique, parce qu’il faudrait pour cela réviser leur droit interne.
7.2. Dispositions implicites relatives à l’égalité des genres
Copier le lien de 7.2. Dispositions implicites relatives à l’égalité des genresLes dispositions implicites relatives à l’égalité des genres sont celles qui ne contiennent pas de clauses explicites sur l’égalité entre les femmes et les hommes mais qui servent néanmoins l’intérêt des femmes. Elles peuvent être classées en quatre grandes catégories : 1) promotion des PME ; 2) échanges numériques ; 3) marchés publics ; 4) financement du commerce et accès aux financements41. Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres types de dispositions peuvent également servir les intérêts des femmes, comme celles relatives à l’investissement, aux obstacles techniques au commerce et à la facilitation des échanges.
7.2.1. Promotion des petites entreprises
À l’échelle mondiale, environ 252 millions de femmes sont entrepreneures (Elam et al., 2019[1]). Dans les économies émergentes, près de 10 millions de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) sont détenues par des femmes42. Les accords commerciaux peuvent améliorer les possibilités d’accès au marché pour les petites entreprises détenues ou gérées par des femmes, et un certain nombre d’accords récemment conclus par la région contiennent une disposition à cet effet.
On peut notamment citer l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), en vertu duquel les parties s’engagent à œuvrer à l’amélioration des possibilités d’échanges et d’investissement pour les PME de la région43. Cet accord offre en particulier aux PME la possibilité d’accroître leurs exportations et de renforcer leur participation aux chaînes de valeur mondiales et nord-américaines. À cette fin, les parties à l’accord s’efforcent notamment : a) d’encourager la coopération entre les petites entreprises des parties via des centres, des pépinières et des accélérateurs de PME et des centres d’aide à l’exportation spécialement créés à cet effet ; b) de mener des activités visant à promouvoir les PME appartenant à des groupes sous-représentés, tels que les femmes ; c) d’améliorer l’accès des PME aux capitaux et au crédit ainsi que leur participation aux marchés publics, et d’aider les PME à s’adapter à l’évolution des conditions du marché ; et d) d’encourager la participation des PME aux plateformes en ligne pour partager des informations et des bonnes pratiques afin de les aider à entrer en contact avec des fournisseurs et des acheteurs internationaux et d’autres partenaires commerciaux potentiels. Les parties à l’accord s’efforcent également de faciliter la participation des PME de la région aux marchés publics en s’engageant à communiquer les avis de marché prévu sur un portail électronique unique et à encourager la passation de marchés par des moyens électroniques, de façon à accroître la transparence et l’efficacité des procédures pour les PME et leurs activités44. L’accord prévoit en outre l’élimination de l’obligation de présence locale pour les prestataires de services transfrontaliers. Cette mesure sert clairement les intérêts des PME en supprimant la charge inutile que représente l’ouverture d’une filiale étrangère en tant qu’impératif pour exercer des activités45.
Dans l’ALE Australie-Chili46, les parties s’engagent à échanger des informations sur les moyens respectifs utilisés pour améliorer l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics47. En outre, la protection des intérêts des PME en ce qui concerne les possibilités d’emploi et les débouchés commerciaux constitue également un domaine de coopération au titre de l’accord, les parties s’efforçant d’améliorer l’identification et le développement d’initiatives de coopération innovantes susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à la relation bilatérale48. On retrouve un engagement similaire en matière de coopération dans les accords Chili-Thaïlande49 et UE-Chili50.
L’ALE UE-Mexique constitue un autre exemple de bonne pratique : ses parties s’efforcent, au titre du chapitre sur l’investissement, de coopérer sur un certain nombre de points, dont l’élaboration de mécanismes d’investissement commun, en particulier avec les PME51. Elles s’efforcent en outre de créer un environnement favorable au développement des PME via des initiatives axées sur la promotion des contacts entre les agents économiques, des investissements communs, ainsi que la création de coentreprises, la mise en place de réseaux d’information, la facilitation de l’accès aux financements, la communication d’informations et la stimulation de l’innovation52.
7.2.2. Échanges numériques
Ainsi qu’il est indiqué plus haut, le taux d’accès à internet, bien qu’élevé dans la plupart des pays d’Amérique latine étudiés, est plus faible en dehors des centres urbains, et les coûts des services fixes à haut débit restent élevés dans certains pays, ce qui joue en la défaveur des entreprises dirigées par des femmes, qui sont généralement plus petites et moins bien financées, s’agissant de l’accès aux échanges fondés sur le numérique.
Il existe peu d’exemples d’accords commerciaux dans lesquels les parties ont reconnu l’existence de cet obstacle. L’Accord de partenariat sur l’économie numérique (DEPA)53 entre le Chili, la Nouvelle-Zélande et Singapour, auquel la Corée a aussi adhéré, en est un exemple probant, car il contient des dispositions portant spécifiquement sur l’inclusion numérique des groupes marginalisés, tels que les femmes : les parties reconnaissent l’importance d’élargir et de promouvoir les possibilités offertes par l’économie numérique en supprimant les obstacles, et de coopérer sur les questions relatives à l’inclusion numérique54. Des comités mixtes et des points de contact ont en outre été établis pour superviser la mise en œuvre de ces dispositions55.
Dans l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)56, les parties envisagent de mener des activités de coopération visant à améliorer l’accès des femmes aux technologies. De plus, le PTPGP contient des engagements contraignants visant à permettre la libre circulation des données57, interdit les exigences de localisation des données susceptibles de faire obstacle à l’entrée de petites entreprises sur le marché58, autorise l’utilisation de tous les appareils sur internet59 et exige que tous les groupes adoptent une réglementation en matière de protection de la vie privée60 (Giordano et al., 2017[2]). Il s’agit là de dispositions essentielles pour les petites entreprises appartenant à des femmes, dans la mesure où celles-ci nécessitent une protection renforcée de la vie privée et contre la cybercriminalité, ainsi qu’une réduction des coûts d’entrée et d’accès aux échanges numériques. Dans l’Accord UE-Colombie-Pérou, les parties mettent en place un mécanisme institutionnel visant à aider les MPME à surmonter les obstacles auxquels elles se heurtent dans l’utilisation du commerce électronique en améliorant la sécurité des transactions électroniques61.
Un autre exemple intéressant est celui de l’ACEUM, dans lequel un nouveau chapitre sur les échanges numériques (chapitre 19) contient des dispositions concrètes visant à soutenir les petites entreprises disposant d’un accès à internet et les exportations de commerce électronique. À l’heure où les échanges numériques en Amérique du Nord gagnent du terrain dans tous les secteurs, l’incidence positive potentielle de ce chapitre de l’ACEUM ne peut être sous-estimée pour les petites entreprises détenues ou gérées par des femmes entrepreneures. Ce chapitre peut contribuer à réduire les obstacles aux échanges pour les entreprises appartenant à des femmes, car ses dispositions interdissent l’application de droits de douane et d’autres mesures discriminatoires aux produits numériques transmis par voie électronique, tels que les livres électroniques, les vidéos, la musique, les logiciels et les jeux62. Il vise également à réduire le coût des transactions transfrontières et les complications liées à celles-ci : en vertu de ce chapitre, les parties s’efforcent de maintenir un cadre juridique régissant les transactions électroniques afin d’éviter l’imposition d’un fardeau réglementaire inutile à l’égard des transactions électroniques et de permettre l’utilisation de l’authentification et des signatures électroniques tout en garantissant la confidentialité et la protection des consommateurs sur les places de marché en ligne63. En outre, grâce à ses dispositions relatives à l’amélioration de l’accès à internet et de son accessibilité financière, l’accord peut également contribuer à élargir l’éventail des ressources numériques et l’accès des femmes à ces dernières64.
Les échanges numériques peuvent avoir une incidence positive sur les moyens de subsistance et l’autonomisation économique des femmes en favorisant la croissance des entreprises et la diversification de leurs activités. Les petites entreprises dirigées par des femmes continuent toutefois de se heurter à des difficultés numériques et sexospécifiques lorsqu’elles cherchent à tirer parti des avantages du commerce électronique. Pour accroître la participation des femmes à l’économie numérique et renforcer leurs capacités entrepreneuriales en matière de commerce électronique, il convient de réunir trois aspects connexes, à savoir l’accès à l’apprentissage numérique, aux infrastructures numériques, ainsi qu’aux plateformes de commerce électronique et aux possibilités qui en découlent (Anoush Der Boghossian, 2023[3]). En ce sens, deux problèmes se posent avec les dispositions des accords existant dans la région. Ces récents ALE, qui mentionnent ces préoccupations, mettent principalement l’accent sur la nécessité d’améliorer l’accès des femmes entrepreneures à l’apprentissage numérique ou aux infrastructures numériques, tout en restant muets sur la façon dont les parties pourraient concrétiser ces promesses. La plupart des accords existants ne contiennent donc pas d’engagements concrets, tels que les moyens auxquels les pays pourraient recourir pour améliorer l’accès des femmes à des infrastructures numériques, des portefeuilles financiers numériques, des services bancaires en ligne et des plateformes de commerce électronique fiables et abordables, en vue d’accroître la participation globale des femmes à l’économie. L’utilisation des plateformes numériques, par exemple, peut offrir aux femmes de nombreuses autres perspectives, notamment la possibilité de surmonter les difficultés liées à la mobilité, les femmes étant généralement moins mobiles que les hommes, mais aussi d’accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles connaissances, d’établir des relations avec des marchés et clients potentiels, et de bénéficier d’horaires et de modes de travail flexibles.
7.2.3. Accès aux possibilités de marchés publics
Douze pour cent (12 %) du PIB mondial sont consacrés aux marchés publics, et dans de nombreux pays à revenu élevé, la proportion moyenne des marchés publics dans le PIB atteint 25 %65. Les PME peuvent toutefois avoir du mal à obtenir des marchés publics importants, qui font souvent l’objet de procédures d’appel d’offres complexes. Cela est d’autant plus vrai pour les PME dirigées par des femmes, dans la mesure où les femmes cheffes d’entreprise n’ont pas forcément de mentors ou d’associés qui connaissent bien ces procédures. Certains gouvernements fournissent une assistance liée aux marchés publics aux PME ou aux entreprises dirigées par des femmes afin d’encourager leur participation aux appels d’offres publics, souvent via des programmes de renforcement des capacités ou sous la forme de quotas ou de préférences tarifaires pour certains types d’entreprises. Dans le cadre d’un accord commercial, les pays doivent donc se réserver le « droit de réglementer », puisque ces mesures relèveraient autrement du champ d’application de l’accord. Dans l’accord États-Unis–Pérou, par exemple, les parties ont formulé une réserve dans le chapitre sur les marchés publics, dans laquelle elles se réservent le droit de réglementer les préférences ou restrictions associées aux programmes promouvant le développement de régions en difficulté, ou d’entreprises détenues par des minorités, des anciens combattants en situation de handicap ou des femmes, spécifiquement en ce qui concerne les marchés publics66.
Dans d’autres accords, des pays sont allés au-delà de ces exceptions en s’efforçant de prendre des engagements concrets en matière d’échange de renseignements, de communication et de transparence. Dans l’ALE Australie-Chili, par exemple, les parties s’engagent à renforcer l’échange d’informations concernant le développement et l’utilisation des communications électroniques dans les systèmes de passation des marchés publics et à s’efforcer de mieux comprendre leurs systèmes respectifs. Elles précisent en outre que l’un des principaux objectifs de l’échange d’informations est de maximiser l’accès des PME aux marchés publics67. Un engagement similaire est observé dans l’ALE AELE-Amérique centrale, les parties s’efforçant de renforcer l’utilisation des « moyens électroniques de communication, afin de permettre une diffusion efficace de l’information sur les marchés publics, particulièrement en ce qui concerne les appels d’offres des entités contractantes, tout en respectant les principes de transparence et de non‑discrimination »68. Même s’ils sont vraisemblablement neutres sur le plan de l’égalité des genres, ces engagements peuvent servir les intérêts des femmes entrepreneures qui détiennent ou gèrent de petites entreprises dans ces pays, car l’un des principaux obstacles auxquels se heurtent les entreprises détenues par des femmes est le manque d’accès aux informations pertinentes et de compréhension des systèmes et des processus.
Dans l’accord de promotion du commerce entre la Colombie et les États-Unis, les parties prévoient la création d’un comité des marchés publics chargé de veiller à ce que des efforts soient déployés pour améliorer la compréhension des systèmes de passation des marchés publics de chaque pays, en vue de maximiser l’accès aux possibilités de marchés publics, en particulier pour les petites entreprises. À cette fin, ce comité peut favoriser la fourniture d’une assistance technique liée au commerce, comme la formation du personnel des administrations publiques ou des fournisseurs intéressés à des volets spécifiques du système de passation des marchés publics de cette partie, en coordination avec le comité du renforcement des capacités commerciales69.
Toutefois, pour renforcer ces mesures, et pour que les pays commencent à recourir à de telles dispositions favorables, qui sont en quelque sorte fondées sur la discrimination positive, il est essentiel de convenir d’une définition précise des entreprises détenues par des femmes. C’est là que la définition des entreprises détenues ou dirigées par des femmes adoptée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) peut s’avérer utile70. Il peut être pertinent d’intégrer cette définition dans les politiques commerciales et politiques relatives aux marchés publics actuellement mises en œuvre ; il importe toutefois que celle-ci soit largement diffusée et librement accessible et que son utilisation n’ait pas de répercussions financières.
7.2.4. Financement du commerce et accès aux financements
Le manque d’accès aux financements et de financement du commerce constitue un obstacle majeur à l’activité entrepreneuriale des femmes dans les échanges internationaux. Les entreprises dirigées par des femmes qui souhaitent développer leur activité se heurtent à divers obstacles, notamment à un accès plus limité aux financements et aux instruments de financement du commerce (voir les défis auxquels sont confrontées les entreprises dirigées par des femmes dans le chapitre précédent sur les femmes entrepreneures et cheffes d’entreprise) (OECD, 2022[4]).
Certains ALE conclus dans la région ont permis de remédier à ce problème en intégrant des dispositions visant à améliorer l’accès des femmes aux financements et aux possibilités de financement du commerce. C’est le cas notamment de l’ALE Australie-Pérou71, en vertu duquel les parties s’efforcent, au titre du chapitre sur le développement, d’échanger des informations et des données d’expérience, et de proposer des formations destinées à aider les femmes à améliorer leur accès aux financements et aux instruments financiers72. L’ALE Chili-Uruguay73 contient un engagement similaire dans son chapitre consacré à l’égalité des genres et au commerce, qui souligne spécifiquement la nécessité de coopérer pour promouvoir l’inclusion financière et l’éducation financière des femmes74. Une disposition analogue figure dans l’ALE Argentine-Chili75, en vertu duquel les Parties s’efforcent d’améliorer l’accès des entreprises dirigées par des femmes au crédit, à l’éducation financière et à l’aide financière76.
Ces exemples montrent que divers pays signataires d’accords commerciaux existants se sont engagés à améliorer l’accès des femmes aux financements ou leur inclusion financière et ont reconnu la nécessité de le faire, mais que ces pays ne se sont pas encore penchés sur la manière d’améliorer l’accès des femmes aux financements, car cela dépend de plusieurs facteurs, notamment de l’accès aux services financiers de base, aux instruments de financement des échanges, au crédit abordable et aux garanties acceptables. Il reste donc à prendre des engagements concrets et à définir comment les partis peuvent améliorer l’accès des femmes aux financements. En outre, lorsque des pays prennent des engagements en matière d’accès aux financements, il est important qu’ils reconnaissent que les acteurs publics et privés du secteur financier jouent un rôle important dans le soutien de l’accès du secteur privé aux financements. C’est pourquoi il est essentiel, pour concrétiser ces engagements, que les pays élaborent des cadres transparents et prévisibles de collaboration avec les acteurs du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) ou de dispositifs de financement mixte77.
Références
[3] Anoush Der Boghossian, A. (2023), « Finding Feet on Trade Agreements: Empowering Women Entrepreneurs », Legal Issues of Economic Integration, vol. 50/1, pp. 13-40, https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Legal+Issues+of+Economic+Integration/50.3/LEIE2023002.
[1] Elam, A. et al. (2019), « Women’s entrepreneurship report », Global Entrepreneurship Report, https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50405.
[2] Giordano, P. et al. (2017), « Beyond the Recovery: Competing for Market Share in the Digital Era », Trade and Integration Monitor, vol. Inter-American Development Bank, https://publications.iadb.org/en/trade-and-integration-monitor-2017-beyond-recovery-competing-market-share-digital-era.
[4] OECD (2022), Financing Growth and Turning Data into Business : Helping SMEs Scale Up, OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/81c738f0-en.
Annexe 7.A. Dispositions relatives à l’égalité des genres contenues dans les accords commerciaux régionaux de sept pays d’Amérique latine
Copier le lien de Annexe 7.A. Dispositions relatives à l’égalité des genres contenues dans les accords commerciaux régionaux de sept pays d’Amérique latineTableau d’annexe 7.A.1. Dispositions relatives à l’égalité des genres contenues dans les accords commerciaux régionaux
Copier le lien de Tableau d’annexe 7.A.1. Dispositions relatives à l’égalité des genres contenues dans les accords commerciaux régionaux|
Pays |
Accords de libre-échange déjà en vigueur |
Dispositions explicites |
Efforts de coopération et de collaboration |
Réaffirmations relatives à des normes ou conventions internationales |
Exclusions |
|---|---|---|---|---|---|
|
Argentine et Chili |
Argentine - Chili |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Argentine et Brésil |
Marché commun du Sud (MERCOSUR) |
||||
|
Argentine et Brésil |
Marché commun du Sud (MERCOSUR) - Égypte |
||||
|
Argentine et Brésil |
Marché commun du Sud (MERCOSUR) - Inde |
||||
|
Argentine et Brésil |
Marché commun du Sud (MERCOSUR) - Israël |
||||
|
Argentine et Brésil |
Marché commun du Sud (MERCOSUR) - Union douanière d’Afrique australe (UDAA) |
||||
|
Argentine et Mexique |
Argentine - Mexique |
||||
|
Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou |
Système global de préférences commerciales entre pays en développement (SGPC) |
||||
|
Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou |
Association latino-américaine d’intégration (ALADI) - Traité de Montevideo de 1980 |
||||
|
Brésil et Chili |
Brésil - Chili |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Brésil et Mexique |
Brésil - Mexique |
||||
|
Brésil, Chili, Mexique, Pérou |
Protocole concernant les négociations commerciales (PTN) |
||||
|
Chili |
Australie - Chili |
√ |
√ |
√ |
|
|
Chili |
Canada - Chili |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Chili |
Chili - Équateur |
√ |
√ |
√ |
|
|
Chili |
Chili - Indonésie |
√ |
√ |
√ |
|
|
Chili |
Chili - Nicaragua |
√ |
√ |
||
|
Chili |
Chili - Thaïlande |
√ |
√ |
||
|
Chili |
Chili - Uruguay |
√ |
√ |
√ |
|
|
Chili |
Chili - Viet Nam |
√ |
√ |
||
|
Chili |
UE - Chili |
√ |
√ |
√ |
|
|
Chili |
Corée, République de - Chili |
√ |
√ |
||
|
Chili |
Türkiye - Chili |
√ |
|||
|
Chili |
Royaume‑Uni - Chili |
√ |
√ |
√ |
|
|
Chili |
États‑Unis - Chili |
√ |
|||
|
Chili |
Chili - Chine |
||||
|
Chili |
Chili - Inde |
||||
|
Chili |
Chili - Japon |
||||
|
Chili |
Chili - Malaisie |
||||
|
Chili |
AELE- Chili |
√ |
|||
|
Chili |
Hong Kong, Chine, et Chili |
||||
|
Chili |
Panama - Chili |
||||
|
Chili |
Accord de partenariat économique stratégique transpacifique |
√ |
√ |
||
|
Chili et Colombie |
Chili - Colombie |
√ |
|||
|
Chili et Costa Rica |
Chili - Amérique centrale |
√ |
√ |
||
|
Chili et Mexique |
Chili - Mexique |
√ |
√ |
||
|
Chili et Pérou |
Pérou - Chili |
||||
|
Chili, Colombie, Mexique et Pérou |
Alliance du Pacifique |
||||
|
Chili, Mexique et Pérou |
Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Colombie |
Canada - Colombie |
√ |
√ |
√ |
|
|
Colombie |
États‑Unis - Colombie |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Colombie |
Colombie - Israël |
||||
|
Colombie |
Colombie - Triangle du Nord (El Salvador, Guatemala, Honduras) |
√ |
√ |
||
|
Colombie |
AELE - Colombie |
√ |
|||
|
Colombie |
Corée, République de - Colombie |
√ |
|||
|
Colombie et Pérou |
Communauté andine (CAN) |
||||
|
Colombie et Costa Rica |
Costa Rica - Colombie |
||||
|
Colombie et Mexique |
Colombie - Mexique |
||||
|
Colombie et Pérou |
UE - Colombie, Équateur et Pérou (pays andins) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Colombie et Pérou |
Royaume‑Uni - Colombie, Équateur et Pérou (pays andins) |
√ |
√ |
√ |
|
|
Costa Rica |
Canada - Costa Rica |
√ |
√ |
√ |
|
|
Costa Rica |
Marché commun centreaméricain (MCCA) |
√ |
√ |
||
|
Costa Rica |
République dominicaine - Amérique centrale |
√ |
√ |
||
|
Costa Rica |
Accord de libre-échange entre la République dominicaine, l’Amérique centrale et les États-Unis (CAFTA-DR) |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Costa Rica |
UE - Amérique centrale |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Costa Rica |
Chine - Costa Rica |
||||
|
Costa Rica |
Costa Rica - Singapour |
√ |
|||
|
Costa Rica |
AELE - Amérique centrale (Costa Rica et Panama) |
√ |
|||
|
Costa Rica |
Panama - Costa Rica (Panama - Amérique centrale) |
√ |
√ |
||
|
Costa Rica |
Royaume-Uni - Amérique centrale |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Costa Rica |
Corée - Costa Rica |
√ |
√ |
√ |
|
|
Costa Rica et Mexique |
Mexique - Amérique centrale |
√ |
√ |
||
|
Costa Rica et Pérou |
Costa Rica - Pérou |
||||
|
Mexique |
UE - Mexique |
√ |
√ |
√ |
|
|
Mexique |
Mexique - MCCA |
√ |
√ |
||
|
Mexique |
Mexique - Uruguay |
√ |
√ |
||
|
Mexique |
Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM/AEUMC/T-MEC) |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Mexique |
Équateur - Mexique |
||||
|
Mexique |
AELE - Mexique |
||||
|
Mexique |
Israël - Mexique |
||||
|
Mexique |
Japon - Mexique |
||||
|
Mexique |
Mexique - Bolivie, État plurinational de |
||||
|
Mexique |
Mexique - Cuba |
||||
|
Mexique |
Mexique - Panama |
||||
|
Mexique |
Mexique - Paraguay |
||||
|
Mexique |
Royaume‑Uni - Mexique |
√ |
|||
|
Mexique et Pérou |
Pérou - Mexique |
||||
|
Pérou |
Canada - Pérou |
√ |
√ |
√ |
|
|
Pérou |
Pérou - Australie |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Pérou |
Pérou - Corée |
√ |
√ |
√ |
|
|
Pérou |
Pérou - Singapour |
√ |
√ |
||
|
Pérou |
États‑Unis - Pérou |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Pérou |
AELE - Pérou |
√ |
|||
|
Pérou |
Japon - Pérou |
||||
|
Pérou |
Panama - Pérou |
||||
|
Pérou |
Pérou - Chine |
||||
|
Pérou |
Pérou - Honduras |
Note : la présente évaluation couvre uniquement les accords commerciaux notifiés à l’OMC, en vigueur en janvier 2025 et répertoriés dans la base de données des accords commerciaux régionaux de l’OMC. En outre, six accords, en vigueur en janvier 2025 mais pas encore inclus dans la base de données des accords commerciaux régionaux de l’OMC (au moment de la rédaction de ce document) sont également couverts par cette évaluation (provenant de la base de données de l’outil Facilitateur des règles d’origine du CCI) car ils sont pertinents aux fins de cette étude. Dans le cas d’un accord commercial conclu entre un pays et un groupe de pays, par exemple le Chili et l’Amérique centrale, cet accord est comptabilisé comme un seul instrument même si les dates de notification et d’application sont différentes.
Notes
Copier le lien de Notes← 1. La présente évaluation couvre les accords commerciaux notifiés à l’OMC, en vigueur en janvier 2025 et répertoriés dans la base de données des accords commerciaux régionaux de l’OMC. En outre, six accords (provenant de la base de données de l’outil Facilitateur des règles d’origine du CCI), en vigueur en janvier 2025 mais pas encore inclus dans la base de données des accords commerciaux régionaux de l’OMC (au moment de la rédaction de ce document), sont également couverts par cette évaluation car ils sont pertinents aux fins de cette étude. Dans le cas d’un accord commercial conclu entre un pays et un groupe de pays, par exemple le Chili et l’Amérique centrale, cet accord est comptabilisé comme un seul instrument même si les dates de notification et d’application sont différentes.
← 2. La présente évaluation couvre les accords commerciaux notifiés à l’OMC, en vigueur en janvier 2025 et répertoriés dans la base de données des accords commerciaux régionaux de l’OMC. En outre, six accords (provenant de la base de données de l’outil Facilitateur des règles d’origine du CCI), en vigueur en janvier 2025 mais pas encore inclus dans la base de données des accords commerciaux régionaux de l’OMC (au moment de la rédaction de ce document), sont également couverts par cette évaluation car ils sont pertinents aux fins de cette étude. Dans le cas d’un accord commercial conclu entre un pays et un groupe de pays, par exemple le Chili et l’Amérique centrale, cet accord est comptabilisé comme un seul instrument même si les dates de notification et d’application sont différentes.
← 3. Accord de libre-échange entre l’Argentine et le Chili (signé le 2 novembre 2017 ; entré en vigueur le 1er mai 2019), appelé ci-après ALE Argentine-Chili).
← 4. Accord de libre-échange entre le Brésil et le Chili (signé le 21 novembre 2018 ; entré en vigueur le 25 janvier 2022), appelé ci-après ALE Brésil-Chili).
← 5. Les dispositions explicites sont celles qui sont rédigés en utilisant une terminologie propre aux femmes ou à l’égalité des genres et qui emploient les termes suivants : mujer, mujeres, género, niñas - niños, sexo, equidad, maternidad, paternidad, paternal, maternal, igualdad, Atencion infantil [en espagnol] ; femmes, jeune fille, femme, jeunes filles, maternité, égalité, accueil des enfants, sexe et mère [en français]. Seules ces dispositions explicites sont incluses dans cette étude qui prend en compte les clauses qui expriment un engagement, une vision ou des actions visant à remédier aux inégalités entre femmes et hommes et à autonomiser les femmes grâce aux échanges internationaux.
← 6. Ce classement général est adapté de Jane Korinek, Evdokia Moïsé, Jakob Tange (2021), « Échanges et problématique hommes-femmes : cadre d’analyse », Documents de travail de l’OCDE sur la politique commerciale n° 46, 2021 [inspiré d’un classement établi par le Centre du commerce international (2019), From Europe to the World: Understanding Challenges for European Businesswomen].
← 7. Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili (signé le 13 décembre 2023), chapitre 27.
← 8. Article 27.3.
← 9. Article 27.4.
← 10. Article 27.5.
← 11. Article 27.6.
← 12. Accord de Partenariat transpacifique global et progressif (signé le 8 mars 2018 ; effectif le 30 décembre 2018), PTPGP, article 23.4 (ci-après appelé PTPGP).
← 13. PTPGP, article 23.4.
← 14. Acuerdo Comercial Entre La República Argentina Y La República De Chile (signé le 2 novembre 2017 ; entré en vigueur le 1er mai 2019), préambule.
← 15. Ibid, article 15.1.
← 16. Acuerdo De Libre Comercio Entre La República De Chile Y La República Oriental Del Uruguay (signé le 4 octobre 2016 et entré en vigueur le 13 décembre 2018).
← 17. Accord de complémentarité économique Chili - Équateur n° 75 (signé le 13 août 2020 ; entré en vigueur le 16 mai 2022), ci-après appelé ACE Chili - Équateur.
← 18. Voir par exemple https://www.international.gc.ca/trade-commerce/inclusive_trade-commerce_inclusif/itag-gaci/arrangement.aspx?lang=eng.
← 19. Accord sur la promotion du commerce entre la Colombie et les États-Unis (entré en vigueur le 15 mai 2012), ci-après appelé APC Colombie - États-Unis, annexe 17.6.
← 20. Accord de libre-échange entre les États-Unis d’Amérique et le Pérou (entré en vigueur le 1er février 2009), annexe 17.6.
← 21. Marcus Gustafsson et Amrita Bahri, ‘Progressive Trade: Labour and Gender’, dans Daniel Bethlehem, Donald McRae, Rodney Neufeld, et Isabelle Van Damme (eds), Oxford Handbook of International Trade Law, Second Edition (Cambridge University Press 2023).
← 22. Par exemple, PTPGP, préambule.
← 23. UE-Chili, article 27.5.
← 24. Argentine-Chili, article 8.17.
← 25. Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, Nations Unies (A/RES/70/1) (New York, 25 au 27 septembre 2015).
← 26. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations Unies (résolution 34/180) (New York, 18 décembre 1979).
← 27. Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, 999 UNTS 171, article 3 (mentionne le droit des femmes à l’égalité de rémunération).
← 28. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, 993 UNTS 3, articles 3 et 7 (mentionne le droit des femmes à l’égalité et à un juste salaire).
← 29. La Déclaration et le Programme d’action de Beijing : quatrième Conférence mondiale sur les femmes, doc. A/CONF. 177/20, 15 septembre 1995 (contient un plan progressif de promotion de l’autonomisation des femmes).
← 30. Programme focal de promotion de la Déclaration (2002), Les Conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail. Bureau international du Travail.
← 31. ALE Chili-Uruguay, article 14.2.
← 32. Accord de libre-échange entre l’Argentine et le Chili, article 15.1, paragraphe 2 ; ibid, article 15.2.
← 33. Accord de libre-échange entre la République de Corée et la République du Chili (entré en vigueur le 1er avril 2004).
← 34. ALE Pérou-Corée du Sud.
← 35. Ibid.
← 36. Accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part (entré en vigueur en octobre 2000).
← 37. Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les États-Unis d’Amérique et la République dominicaine (signé le 4 août 2004 ; entré en vigueur le 1er mars 2006) (ci-après dénommé CAFTA-DR).
← 38. Ibid, Annexe 9.1.2(b)(i).
← 39. ACEUM, annexe 15-E (voir note 5).
← 40. Ibid.
← 41. Les dispositions implicites sont celles qui ne contiennent pas de clauses spécifiques sur les femmes ou l’égalité des genres, mais qui visent néanmoins à servir les intérêts des femmes. Les dispositions implicites examinées dans la présente étude se trouvent dans les chapitres thématiques consacrés aux questions suivantes : morale publique, droits de l’homme, protection sociale, droits du travail, pauvreté, responsabilité sociale des entreprises, micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ou petites et moyennes entreprises (PME), commerce électronique ou numérique, investissement, aide aux entreprises, marchés publics, financement des échanges ou services financiers et facilitation des échanges [en français] ; Ética-Moral Pública, colectivo, Trabajo Infantil-de menores, Desarrollo Sustentable, Pobreza, Desarrollo Social, Responsabilidad Social Corporativa-Empresarial-Colectiva, MiPyME (Micro Pequeñas y Medianas Empresas) o PyME (Pequeñas y Medianas Empresas), comercio electrónico, comercio por internet o comercio en línea, inversión, asistencia empresarial, contratación pública, financiación del comercio o servicios financieros, facilitación del comercio [en espagnol].
← 42. Selon la Banque mondiale, les MPME sont définies comme suit : microentreprises : de 1 à 9 salariés ; petites : de 10 à 49 salariés ; et moyennes : de 50 à 249 salariés. La définition locale des MPME varie toutefois d’un pays à l’autre et repose non seulement sur le nombre de salariés, mais aussi sur d’autres variables, telles que le chiffre d’affaires et les actifs. [Khrystyna Kushnir, Melina Laura Mirmulstein et Rita Ramalho, « Micro, Small, and Medium Enterprises around the World: How many Are There, and What Affects the Count? » (SFI et Banque mondiale, 2010), https://www.mfw4a.org/sites/default/files/resources/Micro%20Small%20and%20Medium%20Enterprises%20Around%20the%20World%20How%20Many%20Are%20There%20and%20What%20Affects%20the%20Count.pdf, consulté le 7 août 2021.]
← 43. ACEUM (voir note 5), article 25.2.
← 44. Ibid, article 13.20.
← 45. Ibid, article 15.10.
← 46. Accord de libre-échange entre le Chili et l’Australie (signé le 30 juillet 2008 ; entré en vigueur le 6 mars 2009), ci-après dénommé « ALE Australie-Chili ».
← 47. Ibid, article 15.24.
← 48. Ibid, article 18.2.
← 49. Accord de libre-échange entre le Gouvernement de la République du Chili et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande (signé le 4 septembre 2013 ; entré en vigueur le 5 novembre), ci-après dénommé « ALE Chili-Thaïlande », article 11.3.
← 50. Ibid, article 44.
← 51. Accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (signé le 18 novembre 2002 ; entré en vigueur le 1er février 2003), ci-après dénommé « Accord d’association Chili-CE (2002) », article 15.
← 52. Ibid, article 17.
← 53. Accord de partenariat sur l’économie numérique (DEPA) entre Singapour, le Chili et la Nouvelle-Zélande (entré en vigueur le 7 janvier 2021).
← 54. Ibid, article 11.1.
← 55. Ibid, article 12.1.
← 56. PTPGP, article 23.4.
← 57. Ibid, article 14.11.
← 58. Ibid, article 14.13.
← 59. Ibid, article 14.10.
← 60. Ibid, article 14.08.
← 61. Accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie, le Pérou et l’Équateur, d’autre part (signé le 26 juin 2012 ; entré en vigueur le 1er juin 2013), ci-après dénommé « Accord commercial Colombie-Équateur-Pérou-UE », article 109.
← 62. ACEUM (voir note 5), article 19.3.
← 63. Ibid, articles 19.5, 19.6, 19.7 et 19.8.
← 64. Ibid. À l’article 19.10, les parties reconnaissent la nécessité d’améliorer l’accès aux ressources numériques comme internet et leur accessibilité financière pour les populations des régions concernées, sachant que les possibilités offertes par le commerce électronique sont étroitement liées à la disponibilité de l’internet, à son caractère abordable et aux compétences requises pour l’utiliser.
← 65. Voir Erica Bosio et Simeon Djankov, « How large is public procurement? » (Blogs de la Banque mondiale, 5 février 2020), https://blogs.worldbank.org/en/developmenttalk/how-large-public-procurement#:~:text=The%20average%20share%20of%20public,percent%20in%20low%20accountability%20countries.
← 66. Chapitre 9 sur les marchés publics, notes relatives au programme des États‑Unis.
← 67. Ibid, article 15.24.
← 68. Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et les États d’Amérique centrale (signé le 24 juin 2013 ; entré en vigueur le 19 août 2014), ci-après dénommé « ALE AELE-Amérique centrale », article 7.5.
← 69. Accord de promotion du commerce entre la Colombie et les États-Unis (signé le 22 novembre 2006 ; entré en vigueur le 15 mai 2012), ci-après dénommé « APC Colombie–États-Unis », article 9.15.
← 70. ISO, « IWA 34:2021(en), Women’s entrepreneurship — Key definitions and general criteria », https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:iwa:34:ed-1:v1:en.
← 71. Accord de libre-échange entre l’Australie et le Pérou (signé le 12 février 2018 ; entré en vigueur le 11 février 2020), ci-après dénommé « ALE Australie-Pérou ».
← 72. Ibid, article 22.4.
← 73. ALE Chili-Uruguay (voir note 18).
← 74. Ibid, article 14.3, chapitre 14.
← 75. Accord de libre-échange entre la République argentine et la République du Chili (Argentine-Chili) (entré en vigueur le 1er mai 2019).
← 76. Ibid, article 15.3.
← 77. Le financement mixte désigne l’utilisation stratégique du financement à l’appui du développement permettant de mobiliser des financements supplémentaires en faveur du développement durable dans les pays en développement.