Les activités des places de marché en ligne et des autres acteurs du commerce électronique sont régies par un ensemble de lois et de réglementations aux niveaux européen et national. Bon nombre des domaines juridiques concernés, notamment le droit de la concurrence, la protection des données et la protection des consommateurs, relèvent de la compétence exclusive ou partagée de l’UE, accompagnée de dispositions nationales spécifiques en Pologne, en Lettonie ou en Lituanie. À l’instar des tendances mondiales, l’UE accorde depuis une dizaine d’années une attention particulière à l’économie numérique dans son action législative. Ce chapitre présente les cadres juridiques et réglementaires applicables aux places de marché en ligne en Pologne, en Lituanie et en Lettonie. Il met l’accent sur les règles les plus pertinentes en matière de concurrence, de pouvoir de marché et de dynamique des places de marché.
Étude de marché sur la concurrence dans le secteur des places de marché en ligne en Pologne, en Lettonie et en Lituanie
3. Cadre réglementaire
Copier le lien de 3. Cadre réglementaireDescription
Ce chapitre présente une vue d’ensemble du cadre juridique et réglementaire applicable aux activités des places de marché en ligne en Pologne, en Lituanie et en Lettonie (voir également l’annexe B). Il s’intéresse principalement aux dispositions juridiques qui régissent le comportement de ces plateformes et la dynamique générale du marché, tant au niveau de l’Union européenne (UE) qu’aux niveaux nationaux. Compte tenu de la portée et des objectifs du présent rapport, cette vue d’ensemble de la réglementation ne prétend pas couvrir l’ensemble de la législation applicable. Les sections suivantes se concentrent plutôt sur les règles ayant une influence directe sur la concurrence, sur le pouvoir de marché et sur la dynamique des places de marché. À partir de la définition des places de marché en ligne établie dans le chapitre précédent – présentées comme des services d’intermédiation multilatéraux –, cette vue d’ensemble examine comment le cadre législatif actuel interagit avec les activités principales de ces places de marché, leurs services auxiliaires et leurs écosystèmes en général.
De nombreux domaines juridiques liés aux activités des places de marché en ligne, notamment le droit de la concurrence, la protection des données et la protection des consommateurs, relèvent des compétences exclusives ou partagées de l’UE (articles 3 et 4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, TFUE). L’UE a légiféré de manière exhaustive dans ces domaines. En tant qu’États membres du marché unique1, les trois pays faisant l’objet de la présente étude de marché sont soumis aux principes de primauté et d’effet direct du droit de l’Union européenne2. Cela signifie que les actes juridiques européens contraignants (traités, règlements, directives et décisions) prévalent sur les lois nationales qui leur sont contraires et peuvent être invoqués directement devant les juridictions nationales s’ils sont suffisamment clairs, précis et inconditionnels. En raison de cette interaction et du degré élevé de convergence entre le droit de l’UE et les législations nationales, le présent chapitre se concentre sur le cadre juridique européen régissant le fonctionnement des places de marché en ligne. Toutefois, certains domaines peuvent présenter des divergences, en particulier lorsque les États membres disposent d’une marge de manœuvre pour adapter la mise en œuvre des actes juridiques européens. Dans de tels cas, ce chapitre inclut des références spécifiques aux dispositions nationales polonaises, lettonnes ou lituaniennes.
L’UE a déployé des efforts législatifs particulièrement importants dans le domaine de l’économie numérique au cours de la dernière décennie (Parlement européen, 2024[1]). Ces efforts s’inscrivent dans une tendance mondiale visant à prendre en compte les caractéristiques propres aux marchés numériques et à leurs plateformes multilatérales, qui peuvent entraîner une concentration importante des marchés, leur basculement, et une consolidation autour d’un petit nombre d’acteurs dominants. Parmi les caractéristiques économiques distinctives de ces marchés3 figurent les économies d’échelle associées à des coûts marginaux nuls ou minimes, les effets de réseau directs et indirects qui renforcent la position dominante des plateformes, les boucles de rétroaction alimentées par les données et les effets de conglomérat qui élargissent l’influence des plateformes à l’ensemble des marchés connexes (OCDE, 2021[2]).
Les efforts déployés par l’UE pour répondre à ces préoccupations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de la Commission européenne relative au marché unique numérique lancée en 2015, visant à éliminer les obstacles aux transactions en ligne, à garantir une concurrence loyale et à maximiser les avantages potentiels de l’économie numérique4. Depuis, dans le cadre de cette stratégie, plusieurs actes juridiques ayant une incidence sur les places de marché en ligne ont été adoptés (Parlement européen, 2024[1]). Parmi les plus importants figurent le Règlement sur les services numériques5, le Règlement sur les marchés numériques6, le Règlement général sur la protection des données (RGPD)7 et le Règlement promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (Règlement P2B)8. Cet ensemble vaste et diversifié d’actes juridiques met en évidence l’intersection croissante entre les lois sur la concurrence, sur la protection des consommateurs et sur la confidentialité des données dans les marchés numériques (Botta et Wiedemann, 2019[3]). Par le biais d’obligations ex ante, ces textes visent à pallier les défaillances critiques du marché, comme le manque de transparence, les asymétries d’information et les déséquilibres de pouvoir entre les plateformes et leurs utilisateurs, garantissant ainsi un cadre complet pour préserver l’équité et la contestabilité, promouvoir la concurrence et protéger les droits des consommateurs dans l’économie numérique.
Au-delà de la législation spécifique au numérique, les places de marché en ligne sont également régies par des cadres réglementaires traditionnels, notamment les dispositions du droit de la concurrence établies en vertu du TFUE et des lois nationales. La première section de ce chapitre explore ces règles de concurrence. Elle examine les trois piliers fondamentaux de l’application du droit de la concurrence : les accords verticaux et horizontaux, l’abus de position dominante et l’encadrement des concentrations. La deuxième section se penche sur les obligations ex ante plus récentes en matière de concurrence au niveau de l’UE, incluses dans le Règlement sur les marchés numériques, qui répondent spécifiquement aux défis liés au pouvoir de marché dans l’économie numérique. Enfin, la troisième section analyse les cadres juridiques en dehors du droit de la concurrence qui régissent les places de marché en ligne dans leurs services d’intermédiation de base et qui s’étendent aux opérations accessoires et aux écosystèmes connexes. En évoluant et en élargissant leur gamme de services, ces plateformes interagissent avec un paysage juridique de plus en plus complexe. Comme nous l’avons déjà indiqué, les lois sur la protection des consommateurs et des données comptent parmi les axes juridiques les plus cruciaux pour les places de marché en ligne. Cette section se concentre sur ces axes ainsi que d’autres domaines réglementaires, comme la réglementation financière, qui impactent le plus le fonctionnement et le comportement concurrentiel des places de marché.
L’analyse réglementaire présentée dans ce chapitre porte principalement sur les dispositions juridiques contraignantes et codifiées, car celles-ci influencent directement le comportement des places de marché en ligne et ont une incidence sur la dynamique du marché. Toutefois, compte tenu de la complexité et du caractère relativement nouveau des réglementations ex ante et numériques mentionnées ci-dessus, le présent chapitre comprend également des références aux lignes directrices, aux avis interprétatifs et aux éléments de jurisprudence pertinents, tant au niveau européen que national, afin d’apporter davantage de contexte.
3.1. Droit de la concurrence
Copier le lien de 3.1. Droit de la concurrenceEn tant qu’entreprises9 opérant au sein du marché unique de l’UE, les places de marché en ligne en Lettonie, en Lituanie et en Pologne doivent se conformer aux dispositions du droit traditionnel de la concurrence. Le droit traditionnel de la concurrence dans l’UE repose sur trois piliers distincts mais complémentaires : (i) le contrôle des accords anticoncurrentiels en vertu de l’article 101 du TFUE, (ii) le contrôle des pratiques unilatérales des entreprises en position dominante en vertu de l’article 102 du TFUE, et (iii) le contrôle des concentrations en vertu du Règlement n° 139/200410 (contrôle des concentrations). Les États membres disposent de cadres juridiques en matière de concurrence en grande partie calqués sur ces dispositions et la plupart exigent que les lois nationales soient interprétées conformément aux règles de l’UE. En conséquence, l’application des règles de concurrence européennes et nationales conduit généralement à des résultats cohérents (Whish et Bailey, 2024[4]).
En vertu du Règlement n° 1/200311 et de son système d’application parallèle, la Commission européenne et les États membres se partagent les compétences pour appliquer les articles 101 et 102 du TFUE. Ce cadre d’application partagé régit les deux premiers piliers du droit de la concurrence, à savoir l’interdiction des accords anticoncurrentiels (article 101 du TFUE) et l’interdiction des abus de position dominante (article 102 du TFUE). La répartition de ces compétences dépend de la portée géographique de l’accord ou du comportement faisant l’objet de l’enquête, de son effet sur les échanges entre États membres, des intérêts financiers de l’UE et de son importance pour la politique en matière de concurrence de l’UE.12 Les autorités nationales de concurrence (ANC) conservent des compétences exclusives pour faire respecter les règles de concurrence nationales en ce qui concerne les accords et les comportements relevant de leur compétence. Traditionnellement, la Commission européenne et les ANC ont recours à une méthodologie ex post pour évaluer les pratiques anticoncurrentielles au regard des articles 101 et 102 du TFUE. Enfin, l’application du troisième pilier du droit de la concurrence (contrôle des concentrations) est également répartie entre les ANC et la Commission européenne, selon que la concentration répond ou non aux critères de « dimension européenne » (Whish et Bailey, 2024[4]).
Les principes, interdictions et présomptions du droit de la concurrence en Pologne, en Lituanie et en Lettonie sont largement harmonisés avec les règles de l’UE. Toutefois, certaines divergences subsistent dans la mise en œuvre en raison des différences entre les pouvoirs d’enquête des autorités nationales, des cadres institutionnels distincts, des systèmes juridiques au sens large et des variations en matière de priorités nationales. Sur la base de cet alignement, la présente section offre un aperçu des règles du droit de la concurrence de l’UE applicables aux places de marché en ligne sur ces trois territoires, références faites aux équivalents nationaux le cas échéant.
Les places de marché en ligne doivent veiller à ce que leurs activités commerciales et leurs interactions avec les autres acteurs du marché soient conformes à l’article 101 du TFUE, qui vise la coordination anticoncurrentielle entre entreprises indépendantes. L’article 101 du TFUE interdit les accords, décisions et pratiques concertés entre entreprises qui empêchent, restreignent ou faussent la concurrence, que ce soit au même niveau ou à des niveaux différents de la chaîne d’approvisionnement. Son champ d’application est à la fois horizontal et vertical, couvrant autant la collusion entre concurrents que les accords restrictifs tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cette disposition s’applique donc aux interactions avec les concurrents directs, mais aussi aux interactions en amont avec les fabricants ou les fournisseurs et en aval avec les vendeurs indépendants. Au niveau national, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie ont mis en place des dispositions similaires. En Pologne, l’article 6 de la Loi sur la concurrence établit une interdiction générale des accords anticoncurrentiels, tandis que les articles 7 et 8 définissent les exemptions applicables13. De même, en Lituanie, l’article 5 de la Loi sur la concurrence interdit les accords anticoncurrentiels, l’article 6 précisant les conditions dans lesquelles des exemptions peuvent s’appliquer. En Lettonie, l’article 11 de la Loi sur la concurrence traite à la fois de l’interdiction et des exemptions pour de tels accords. Il n’y a pas de divergence majeure entre ces dispositions nationales, car elles sont toutes étroitement harmonisées avec les règles de l’UE.
L’article 102 du TFUE s’applique aux places de marché en ligne occupant une position dominante. Il met l’accent sur les comportements unilatéraux des entreprises disposant d’un important pouvoir de marché. Les places de marché en ligne occupant une position dominante doivent s’abstenir de tout abus de leur pouvoir de marché à des fins d’exploitation ou d’exclusion. La notion de position dominante est une notion juridique largement développée dans la jurisprudence14 et qui peut être assimilée au concept économique de pouvoir de marché important15 (Whish et Bailey, 2024[4]). Alors que l’article 101 du TFUE s’applique à tous les accords anticoncurrentiels conclus par les places de marché en ligne, l’article 102 du TFUE s’applique exclusivement aux comportements unilatéraux et uniquement lorsque la position dominante est établie. Toutefois, ces deux articles reposent sur une application ex post, c’est-à-dire qu’ils traitent des accords et des comportements anticoncurrentiels après qu’ils se sont produits.
Il est important de souligner que cette disposition du TFUE s’applique aux nouveaux comportements et pratiques commerciales à mesure que les marchés évoluent (Whish et Bailey, 2024[4]). Cela vaut tout particulièrement pour les places de marché en ligne et les marchés numériques dont elles font partie. Des facteurs tels que les effets de réseau, les avantages liés aux données et les économies de gamme16 compliquent souvent l’évaluation du pouvoir de marché, en particulier lorsque les indicateurs traditionnels comme les parts de marché ne parviennent pas à saisir la dynamique des marchés et des plateformes numériques (OCDE, 2022[5]). C’est pourquoi la Commission européenne travaille depuis des années sur de nouvelles théories du préjudice afin d’étayer ses décisions en matière d’abus de position dominante, dans des contextes en constante évolution. Cet aspect suscite d’ailleurs souvent des plaintes concernant l’insécurité juridique et l’imprévisibilité (Whish et Bailey, 2024[4]).
En raison des particularités exposées ci-dessus, une application insuffisante ou tardive de la réglementation est particulièrement préoccupante pour les marchés numériques, qui sont souvent caractérisés par une dynamique « tout au gagnant » et peuvent basculer rapidement, conduisant à une consolidation durable. Comme l’expliqueront en détail les sections suivantes, c’est en partie ce qui justifie les récents régimes de réglementation ex ante, qui visent à compléter les dispositions ex post préexistantes du TFUE et des législations nationales (OCDE, 2021[2]). Enfin, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie ont chacune introduit des équivalents nationaux de l’article 102 du TFUE, applicables par l’intermédiaire de leurs autorités de concurrence respectives17. En vertu du Règlement n° 1/2003, les États membres peuvent adopter et appliquer des dispositions plus strictes que leur équivalent dans le TFUE concernant les comportements unilatéraux.
Le troisième pilier du droit traditionnel de la concurrence est le contrôle des concentrations18. Le Règlement n° 139/2004 (appelé « Règlement sur les concentrations ») s’applique à toutes les concentrations ayant une « dimension communautaire », laquelle est déterminée en fonction de seuils de chiffre d’affaires19. Le Règlement sur les concentrations définit les « concentrations » comme des opérations commerciales entraînant un changement de contrôle d’une entreprise. Elles comprennent les fusions, les acquisitions d’actifs et d’actions, ainsi que la création de coentreprises20. La Commission européenne adopte une approche ex ante pour les contrôler, en évaluant les impacts potentiels sur la concurrence avant la mise en œuvre même de la concentration. À cette fin, les concentrations doivent être signalées lorsqu’elles présentent une « dimension communautaire ».
Ce système de notification obligatoire est complété par un mécanisme de renvoi volontaire (OCDE, 2020[6]). En vertu de ce mécanisme, les autorités nationales de concurrence peuvent renvoyer21 des concentrations à la Commission européenne pour examen, même si celles-ci ne satisfont pas aux seuils de dimension européenne (mais répondent néanmoins aux critères nationaux). C’est pourquoi les concentrations impliquant des places de marché en ligne en Pologne, en Lituanie et en Lettonie pourraient être examinées par la Commission européenne même si elles n’atteignent pas les seuils fixés par le Règlement sur les concentrations.
L’examen des concentrations sur les marchés numériques présente des défis particuliers et des risques de lacunes dans l’application de la réglementation, et ce pour deux raisons principales. Premièrement, le secteur numérique est caractérisé par des acquisitions de start-ups générant peu de revenus et dont les services sont peu monétisés, généralement qualifiées d’acquisitions « émergentes » ou « tueuse »22 (OCDE, 2020[6]). Ces concentrations se situent souvent en dessous des seuils de notification de chiffre d’affaires prévus par le Règlement européen sur les concentrations (OCDE, 2020[6]), ce qui permet à des fusions potentiellement anticoncurrentielles de passer inaperçues ou de ne pas faire l’objet de mesures correctives (OCDE, 2020[6]). Deuxièmement, l’évaluation approfondie des concentrations peut s’avérer difficile sur les marchés numériques23, car les théories du préjudice fondées sur les hausses de prix ou les parts de marché peuvent ne pas tenir compte des dimensions non tarifaires essentielles de la concurrence, notamment l’innovation, l’agrégation des données et la dégradation de la qualité (OCDE, 2023[7]). Afin de renforcer l’examen des acquisitions par les grandes plateformes, la récente réglementation ex ante en matière de concurrence – introduite par le Règlement sur les marchés numériques – oblige les plateformes désignées à informer la Commission de leurs fusions qui concernent les services de plateforme de base, d’autres services du secteur numérique ou qui permettent la collecte de données, qu’elles atteignent ou non les seuils de notification nationaux ou de l’UE24. Ce régime fera l’objet d’une explication plus détaillée dans la section suivante.
Enfin, les opérations de concentration menées par des places de marché en ligne en Pologne, en Lituanie et en Lettonie qui ne franchissent pas les seuils fixés par l’UE peuvent néanmoins faire l’objet d’un examen approfondi par les autorités nationales de concurrence compétentes si elles atteignent les seuils nationaux (à moins qu’elles ne soient volontairement renvoyées à la Commission européenne)25. Bien que chaque pays fixe ses propres seuils de notification des concentrations26, ses cadres d’examen s’alignent étroitement sur le Règlement européen sur les concentrations et adoptent des critères similaires pour évaluer les opérations, notamment en ce qui concerne la notion de changement de contrôle.
Encadré 3.1. Législation nationale en matière de concurrence et mesures d’application prises en Pologne au cours des cinq dernières années dans le secteur concerné
Copier le lien de Encadré 3.1. Législation nationale en matière de concurrence et mesures d’application prises en Pologne au cours des cinq dernières années dans le secteur concernéCes dernières années, l’Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs (UOKiK) a activement appliqué la législation en matière de concurrence dans le secteur du commerce électronique, notamment dans les affaires impliquant Allegro, la principale place de marché en ligne de Pologne. Les mesures prises par l’UOKiK ont porté sur des préoccupations liées à un éventuel abus de position dominante, à des clauses contractuelles abusives et à des pratiques tarifaires affectant les vendeurs comme les consommateurs. En outre, l’autorité a évalué les fusions et acquisitions au sein du secteur, notamment l’acquisition par Allegro de Mall Group et de WE|DO. Les sections suivantes présentent les principales décisions d’application de la législation et les interventions réglementaires concernant Allegro.
En 2022, l’UOKiK a infligé une amende de plus de 206 millions de zlotys (environ 48 millions d’euros) à la plateforme de commerce électronique Allegro pour avoir abusé de sa position dominante en favorisant ses propres ventes sur sa boutique en ligne (URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW [Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs], 2022[8]). Plus précisément, en décembre 2022, le président de l’UOKiK a annoncé deux décisions importantes concernant les pratiques commerciales d’Allegro. L’une de ces décisions portait sur une amende de plus de 206 millions de zlotys liée à l’abus présumé de position dominante de la part d’Allegro. La préoccupation portait principalement sur la promotion préférentielle de sa propre boutique, Allegro Official Store (AOS), au détriment des vendeurs tiers sur la plateforme allegro.pl. Cela aurait été rendu possible par l’ajustement des algorithmes de recherche et l’utilisation exclusive d’outils promotionnels, ce qui aurait pu limiter la concurrence et le choix des consommateurs.
La deuxième décision portait sur la protection des consommateurs. Les clauses contractuelles d’Allegro, qui lui permettaient de modifier unilatéralement les conditions générales, ont été jugées abusives et ont donné lieu à une amende de 3,97 millions de zlotys (environ 900 000 euros). Ces clauses ont été critiquées pour leur trop grande imprécision et leur caractère potentiellement préjudiciable aux consommateurs, en particulier à ceux qui payaient à l’avance des services couvrant plusieurs mois.
En matière de contrôle des concentrations, l’Autorité polonaise de la concurrence a examiné une opération importante dans le secteur des places de marché en ligne. Le 17 novembre 2021, Allegro a formulé son intention d’acquérir le contrôle de Mall Group a.s. (« Mall ») et de WE|DO s.r.o., conformément à l’article 13(2)(2), de la Loi du 16 février 2007 sur la concurrence et la protection des consommateurs. Allegro est un opérateur de premier plan sur le marché polonais des plateformes d’achat en ligne, qui propose également un comparateur de prix et un service de billetterie en ligne pour des événements culturels, sportifs et de divertissement.
Mall opérait dans le secteur du commerce électronique en Europe centrale et orientale, avec une forte présence sur les marchés tchèque, slovaque et slovène. WE|DO était spécialisée dans la livraison de colis et les services de coursier en Tchéquie et en République slovaque. L’opération visait à renforcer la position d’Allegro sur les marchés du commerce électronique et de la logistique en intégrant les activités de Mall et les services de livraison de WE|DO.
L’acquisition a été approuvée par l’Autorité polonaise de la concurrence, et la décision rendue le 2 mars 2022 sous le numéro DKK‑69/2022.1
Un autre aspect des mesures d’application prises par l’Autorité polonaise de la concurrence concernait la procédure explicative2 menée par le Président de l’UOKiK à l’égard d’Allegro. Cette procédure concernait l’examen des modifications apportées par Allegro à ses barèmes tarifaires, selon lesquels des commissions étaient prélevées sur la valeur totale de la transaction, incluant le prix et les frais de livraison payés par l’acheteur. Les nouvelles règles auraient entraîné une augmentation des commissions, suscitant des réactions négatives de la part des vendeurs et de nombreuses plaintes auprès de l’Autorité. Le Président de l’UOKiK a examiné si ces pratiques, mises en œuvre par Allegro en tant que principal acteur du secteur du commerce électronique en Pologne, enfreignaient le droit de la concurrence. En outre, l’enquête a porté sur les conditions de remboursement des commissions (appelées « remises transactionnelles ») dans les cas où les acheteurs se retiraient des accords conclus par l’intermédiaire de la plateforme, ainsi que sur les règles régissant le service Allegro Smart.
En conclusion, les récentes mesures coercitives prises par l’Autorité polonaise de la concurrence témoignent de la surveillance réglementaire constante dont fait l’objet le secteur du commerce électronique en Pologne. Allegro, en tant que leader du marché, a fait l’objet de plusieurs enquêtes concernant ses pratiques concurrentielles, ses conditions contractuelles et ses barèmes tarifaires. Ces affaires illustrent la difficulté de trouver un équilibre entre la croissance des plateformes, la concurrence et la protection des consommateurs sur un marché numérique en pleine évolution.
1. La décision n° DKK‑69/2022 dans son intégralité, y compris l’exposé des motifs, est disponible en polonais à l’adresse https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/86734dc793d1a570c125880d0037e958/$FILE/Decyzja%20DKK-69_2022%20z%20dnia%202%20marca%202022%20r.%20w%20spr.%20koncentracji%20Allegro%20-%20Mall%20(BIP).pdf.
2. En Pologne, les procédures explicatives sont des enquêtes préliminaires menées par le Président de l’UOKiK afin de déterminer s’il y a eu violation de la législation sur la concurrence. Ces procédures ne constituent pas des mesures coercitives formelles ; elles visent plutôt à recueillir des informations et à clarifier les circonstances avant de décider s’il y a lieu d’engager une procédure antitrust officielle.
3.2. Législation sur les marchés numériques : la réglementation ex ante des plateformes numériques
Copier le lien de 3.2. Législation sur les marchés numériques : la réglementation <em>ex ante</em> des plateformes numériquesComme indiqué plus haut, les spécificités des marchés numériques posent des défis considérables à l’application traditionnelle du droit de la concurrence. La principale réponse réglementaire que l’UE a mise en place face à cette problématique est le Règlement sur les marchés numériques27, qui vise à garantir une application efficace et rapide (OCDE, 2021[2]). Ce cadre réglementaire ex ante complète les articles 101 et 102 du TFUE ainsi que le Règlement sur les concentrations, afin de tenir pleinement compte de l’accumulation et de l’abus de pouvoir de marché que les plateformes numériques sont susceptibles d’exercer (OCDE, 2021[2]). En janvier 2026, parmi les places de marché en ligne présentes en Pologne, en Lituanie et en Lettonie (donc couvertes par la présente étude de marché), seule Amazon28 est soumise au Règlement sur les marchés numériques29. Pour cette raison, les obligations préventives décrites ci-dessous ne s’appliquent actuellement pas à la plupart des places de marché en ligne dans ces trois pays. Les plateformes doivent toutefois rester vigilantes à mesure qu’elles développent leur base d’utilisateurs, leur chiffre d’affaires et leur champ d’action géographique. Toute place de marché en ligne qui atteint les seuils quantitatifs indiqués ci-dessous est tenue d’en informer la CE au plus tard deux mois après avoir atteint ces seuils30.
Alors que le droit traditionnel de la concurrence intervient après la survenance d’un comportement anticoncurrentiel (à l’exception du contrôle des concentrations), le Règlement sur les marchés numériques impose aux entreprises désignées des obligations préventives visant à garantir la contestabilité dans le secteur numérique. Concrètement, le Règlement sur les marchés numériques s’applique uniquement aux plateformes agissant en tant que « contrôleurs d’accès » (OCDE, 2023[9]). Cette notion repose sur le rôle de passerelle joué par une plateforme, qui relie les entreprises utilisatrices aux utilisateurs finaux, et n’est pas explicitement liée au pouvoir de marché (OCDE, 2022[5]). Le concept de « contrôleur d’accès » repose sur des facteurs tels que le rôle des plateformes en tant qu’intermédiaire, l’impact majeur qu’elles ont sur le marché intérieur et la position bien établie et durable qu’elles occupent sur le marché (OCDE, 2023[9]).
La désignation officielle en tant que « contrôleur d’accès » repose sur trois critères principaux, énumérés à l’article 3(1) : (i) avoir un poids important sur le marché intérieur ; (ii) fournir un service de plateforme essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux ; et (iii) jouir d’une position solide et durable, dans ses activités, ou [selon toute probabilité, jouir] d’une telle position dans un avenir proche. S’appuyant sur ce cadre, l’article 3(2), introduit une présomption selon laquelle une entreprise qui cumule trois seuils quantitatifs est susceptible de remplir ces critères31. En outre, l’article 3(8), dispose que si les seuils quantitatifs ne sont pas atteints, la Commission doit évaluer le rôle de « contrôleur d’accès » d’une entreprise sur la base d’autres éléments. Ces derniers peuvent compter la taille, les activités et la position de cette entreprise, le nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices, les effets de réseau et les avantages liés aux données, les effets d’échelle et de portée, le blocage des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, la diversification conglomérale ou l’intégration verticale, ainsi que d’autres caractéristiques structurelles de l’activité ou du service.
Les places de marché en ligne, bien qu’elles ne figurent pas explicitement parmi les huit services de plateforme de base, peuvent être considérées comme des services d’intermédiation32 (voir chapitre 2), ce qui les soumet à la désignation au titre du Règlement sur les marchés numériques si elles atteignent les seuils quantitatifs33. Il est toutefois important de préciser que les critères mentionnés ci-dessus visent à recenser les plus grandes plateformes en ligne, qui sont susceptibles de causer le plus grand préjudice à la concurrence au sein du marché unique de l’UE (Cabral et al., 2021[10]).
Les principales dispositions du Règlement sur les marchés numériques applicables aux contrôleurs d’accès désignés figurent à l’article 5 (obligations quasi automatiques) et à l’article 6 (obligations nécessitant une précision supplémentaire), qui comprennent à la fois des restrictions comportementales et des obligations ex ante (Cabral et al., 2021[10]). Ces impositions ont une large portée et couvrent des domaines tels que l’autopréférence, l’interopérabilité des services de base, l’accessibilité des données et la transparence de la publicité. Il est important de préciser que l’intégralité des obligations et des interdictions contenues dans le Règlement sur les marchés numériques repose sur des règles évidentes, ce qui signifie qu’il n’est pas possible pour les contrôleurs d’accès de se défendre d’un manquement en tentant de justifier leur conduite (OCDE, 2021[2]). Pour des raisons de champ d’application, la présente section s’intéresse aux obligations et interdictions les plus pertinentes pour les places de marché en ligne34, selon leur nature et leur modèle économique, comme décrit dans le chapitre précédent.
En ce qui concerne l’utilisation et le traitement des données, l’article 5(2) interdit aux places de marché en ligne désignées de combiner les données à caractère personnel obtenues par le biais de leurs services d’intermédiation avec des données provenant d’autres services, sauf si l’utilisateur final a donné son consentement explicite. Cette restriction s’applique également au traitement de données de tiers à des fins publicitaires sans consentement. Dans le cas des places de marché hybrides désignées, l’article 6(5) exige que leurs propres produits et services ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable dans le classement par rapport à des produits et services similaires proposés par des vendeurs tiers (c’est-à-dire les entreprises utilisatrices de la plateforme). Pour les places de marché en ligne désignées qui proposent également des services publicitaires, les articles 5(9) et 5(10) imposent la transparence en matière de mesures de performance et de coûts publicitaires. Les contrôleurs d’accès doivent alors fournir aux entreprises utilisatrices et aux annonceurs des informations détaillées sur les performances et la tarification des publicités, y compris les redevances payées et la rémunération perçue par les éditeurs.
Conformément aux articles 5(3), 5(7) et 5(8), les contrôleurs d’accès ne peuvent pas contraindre les entreprises utilisatrices ou les consommateurs à utiliser exclusivement leurs services de plateforme de base. Par exemple, une place de marché désignée n’a pas le droit d’imposer aux vendeurs d’utiliser son système de traitement des paiements ou ses services logistiques comme condition préalable à la mise en vente de leurs produits. De même, les consommateurs doivent être libres de choisir d’autres options de livraison ou de paiement. Enfin, les articles 6(9) et 6(10) imposent des obligations en matière de portabilité des données, qui permettent tant aux entreprises utilisatrices qu’aux utilisateurs finaux d’accéder aux données générées par la plateforme et de les transférer. Pour les places de marché en ligne désignées, cela signifie que les vendeurs peuvent récupérer les données concernant leurs transactions, leurs interactions avec leurs clients et les performances de leurs produits.
En outre, et en réponse aux préoccupations soulevées par les concentrations numériques (expliquées dans les sections précédentes), le Règlement sur les marchés numériques a introduit une nouvelle obligation en vertu de l’article 14(1), exigeant des contrôleurs d’accès qu’ils informent la Commission européenne de toutes les transactions ou « projet de concentration » qui concernent les services de plateforme de base, d’autres services du secteur numérique, ou qui permettent la collecte de données, quelle que soit leur taille. Cela signifie que les places de marché en ligne désignées doivent informer la Commission européenne de tout projet de concentration, même lorsque celui-ci se situe en dessous des seuils de notification prévus par le Règlement sur les concentrations et par les législations nationales35.
En fin de compte, ce régime ex ante réglementé ne remplace pas l’application traditionnelle du droit de la concurrence. Les paragraphes 5 à 7 de l’article 1er du Règlement sur les marchés numériques précisent la relation entre le Règlement sur les marchés numériques et les dispositifs juridiques préexistants aux échelles européenne ou nationales en matière de concurrence. En particulier, l’article 1(6) précise que le Règlement sur les marchés numériques n’exclut pas l’application, vis-à-vis du même comportement, du Règlement de l’UE sur les concentrations, du droit national sur la concurrence ou des articles 101 et 102 du TFUE, même lorsque ce comportement est soumis à des obligations au titre du Règlement sur les marchés numériques. Pour cette raison, les articles 101 et 102 du TFUE ainsi que le Règlement sur les concentrations restent pleinement applicables à toutes les places de marché en ligne présentes en Pologne, en Lituanie et en Lettonie, qu’elles soient ou non désignées comme contrôleurs d’accès. Les places de marché en ligne désignées comme contrôleurs d’accès sont donc soumises à un système d’application cumulatif, combinant les obligations du Règlement sur les marchés numériques et la réglementation en matière de concurrence ex post traditionnelle.
Dans le même temps, l’article 1(5) du Règlement sur les marchés numériques limite la capacité des États membres à imposer des obligations supplémentaires aux contrôleurs d’accès dans le but de garantir la contestabilité et l’équité, à moins que ces mesures ne poursuivent d’autres intérêts publics légitimes et ne soient conformes au droit de l’Union36. Cette disposition restreint le champ d’application des régimes nationaux de concurrence ex ante visant les plateformes numériques, tout en préservant le rôle des autorités nationales dans l’application ex post du droit de la concurrence. En conséquence, aucun des trois pays couverts par la présente étude de marché n’a adopté de réglementation nationale en matière de concurrence ex ante visant spécifiquement les plateformes numériques.
Néanmoins, les autorités nationales de la concurrence continuent de jouer un rôle important dans le cadre du dispositif d’application du Règlement sur les marchés numériques. En vertu de l’article 38(7) du Règlement sur les marchés numériques, les autorités nationales de la concurrence sont habilitées à enquêter sur les infractions aux articles 5, 6 et 7 commises par les contrôleurs d’accès sur leur territoire, à condition que le droit national leur confère cette compétence et que la Commission européenne soit informée avant le début de l’enquête37. Ce mécanisme renforce l’implication continue des autorités nationales de concurrence dans l’application des règles de concurrence sur les marchés numériques, tout en préservant le rôle central de coordination de la Commission européenne dans le cadre du Règlement sur les marchés numériques.
Dans ce contexte, il convient de préciser que la réglementation numérique de l’UE applicable aux places de marché en ligne se caractérise par un champ d’application différencié. Comme mentionné précédemment, le Règlement sur les marchés numériques établit un ensemble d’obligations ex ante qui s’appliquent uniquement aux entreprises désignées comme contrôleurs d’accès. Par conséquent, toutes les places de marché en ligne présentes dans des États membres ne sont pas nécessairement soumises au Règlement sur les marchés numériques. Les grandes plateformes multinationales actives dans plusieurs États membres peuvent entrer dans le champ d’application du Règlement, tandis que les principales plateformes nationales actives principalement au sein d’un seul État membre peuvent rester en dehors de son champ d’application direct. Cet aspect est le reflet de la conception ciblée et proportionnée du Règlement sur les marchés numériques, dont le but est de remédier aux risques systémiques associés aux positions dominantes des contrôleurs d’accès au niveau de l’UE.
Dans le secteur des places de marché en ligne, cela signifie que certaines plateformes actives en Pologne, en Lituanie et en Lettonie sont soumises aux obligations ex ante prévues par le Règlement sur les marchés numériques, tandis que d’autres sont principalement réglementées par le droit général de la concurrence de l’UE ainsi que les dispositifs nationaux en matière de concurrence et de protection des consommateurs. Par exemple, Amazon, qui a été désignée comme contrôleur d’accès au niveau de l’UE, est soumise aux exigences du Règlement sur les marchés numériques, notamment en ce qui concerne l’utilisation des données, l’autopréférence et certaines pratiques contractuelles. En revanche, les principales places de marché nationales comme Allegro ne sont pas désignées comme contrôleurs d’accès et continuent donc à exercer leurs activités uniquement sous le régime standard du droit de la concurrence applicable au niveau national.
À ce stade du présent rapport, ces distinctions sont présentées uniquement pour décrire le cadre réglementaire applicable. La structure, les modèles économiques et les interactions concurrentielles des principales places de marché en ligne actives dans les pays couverts par cette étude sont examinés en détail dans les chapitres suivants.
3.3. Autres législations pertinentes : Le cadre législatif général régissant les places de marché en ligne au sein du marché unique de l’UE
Copier le lien de 3.3. Autres législations pertinentes : Le cadre législatif général régissant les places de marché en ligne au sein du marché unique de l’UEOutre le droit de la concurrence, plusieurs domaines juridiques, tant au niveau européen que national, jouent un rôle essentiel dans la régulation du fonctionnement des places de marché en ligne. Les principaux domaines législatifs qui influencent ces plateformes comprennent la vente en ligne de biens, la protection des consommateurs, la publicité, la protection des données et de la vie privée, ainsi que les règles relatives au géoblocage. Ensemble, ces lois définissent le cadre réglementaire général dans lequel les places de marché en ligne exercent leurs activités, répondant à des préoccupations similaires et remédiant aux défaillances du marché (Botta et Wiedemann, 2019[3]). Cependant, leur interaction reste complexe en raison de la diversité des cadres conceptuels, des procédures et des mécanismes d’application (OCDE, 2024[11]). Il est donc important que les places de marché en ligne aient connaissance de toutes les législations applicables à leurs activités, car le respect d’un domaine réglementaire ne garantit pas celui des autres et leur application peut manquer de coordination ou de cohérence.
3.3.1. Cadre législatif régissant les ventes en ligne au sein du marché unique de l’UE
Les entreprises qui vendent des biens par le biais de canaux en ligne (qu’il s’agisse de vendeurs tiers ou de places de marché hybrides) ont l’obligation de s’assurer qu’elles respectent les exigences réglementaires de l’UE en matière d’équité et de transparence. À cet égard, le Parlement européen a adopté en 2000 la Directive sur le commerce électronique38. L’élaboration de cette directive visait à créer un cadre commun et à supprimer les obstacles aux transactions en ligne transfrontières pour les places de marché et autres plateformes numériques vendant des biens au sein du marché unique de l’UE. Elle a été transposée dans chaque pays afin d’inclure des procédures d’application spécifiques et des dispositions locales39.
Au sein de l’Union européenne, le Règlement P2B40 joue un rôle essentiel dans la définition des relations entre les plateformes et les entreprises en favorisant la transparence, l’équité et un règlement efficace des litiges. En vigueur depuis juillet 2020, il constitue l’un des premiers instruments horizontaux régissant les relations entre les services d’intermédiation en ligne et les entreprises utilisatrices qui y ont recours. Le Règlement vise à remédier aux déséquilibres structurels en matière de pouvoir de négociation entre les plateformes et les entreprises utilisatrices, en garantissant que ces dernières soient traitées équitablement et aient accès à des mécanismes de recours.
Bien que son champ d’application se limite aux relations entre les plateformes et les entreprises, le Règlement P2B a jeté les bases d’un grand nombre des principes qui ont ensuite été consolidés et élargis dans le cadre du Règlement sur les marchés numériques, notamment les obligations en matière de transparence41 (article 5 du Règlement P2B, articles 5 et 6 du Règlement sur les marchés numériques), de traitement équitable et de pratiques unilatérales des grandes plateformes.
En ce qui concerne les places de marché en ligne, le Règlement P2B établit des obligations concrètes concernant la communication des modifications apportées aux conditions générales, la divulgation des paramètres de classement ainsi que la mise à disposition de systèmes internes de traitement des réclamations et d’options de médiation. Ces dispositions visent à atténuer les asymétries dans les relations contractuelles et à promouvoir une plus grande prévisibilité et une meilleure équité dans les services d’intermédiation en ligne. Le Règlement P2B s’accompagne de lois similaires aux niveaux nationaux42.
Encadré 3.2. Règlement P2B
Copier le lien de Encadré 3.2. Règlement P2BObjectifs et champ d’application
Le Règlement (UE) 2019/1150 visant à promouvoir l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne (dit « Règlement P2B ») vise à garantir un environnement commercial équitable, prévisible et transparent aux entreprises qui se servent de plateformes pour atteindre les consommateurs. Il s’applique aux services d’intermédiation en ligne (tels que les places de marché en ligne, les boutiques d’applications et les comparateurs de prix) ainsi qu’aux moteurs de recherche en ligne qui facilitent les transactions entre les entreprises utilisatrices en UE et les consommateurs.
Dispositions principales
Transparence des conditions générales – Les plateformes doivent veiller à ce que leurs conditions générales soient rédigées dans un langage clair et compréhensible et soient facilement accessibles. Elles doivent aviser les entreprises utilisatrices de toute modification au moins 15 jours à l’avance et motiver toute restriction, suspension ou résiliation.
Transparence du classement – Les plateformes doivent divulguer les principaux paramètres déterminant le classement des biens ou des services et expliquer comment ceux-ci peuvent être influencés, notamment par le biais de référencements payants ou de l’utilisation de produits propriétaires.
Accès aux données – Les plateformes sont tenues d’expliquer quelles données sont collectées, si elles sont partagées avec les entreprises utilisatrices et dans quelles conditions.
Traitement différencié – Lorsque les plateformes proposent des biens ou des services en concurrence avec ceux de leurs entreprises utilisatrices, elles doivent divulguer tout traitement préférentiel accordé à leurs propres offres.
Traitement des plaintes et médiation – Les plateformes doivent mettre en place des systèmes internes de traitement des réclamations et désigner au moins deux médiateurs indépendants auxquels les entreprises utilisatrices peuvent s’adresser pour le règlement des litiges.
Application et complémentarité
Le Règlement P2B repose principalement sur des obligations de transparence et d’équité procédurale applicables ex ante aux services d’intermédiation en ligne et aux moteurs de recherche. Son application est décentralisée : les États membres désignent les autorités compétentes et permettent à des organisations représentatives ou à des organismes publics d’intenter des actions en justice afin de prévenir ou de mettre fin à tout manquement.
Dans sa récente proposition de règlement omnibus numérique (novembre 2025), la Commission a proposé de supprimer progressivement le Règlement P2B. La proposition explique que plusieurs de ses obligations de transparence font double emploi avec des instruments plus récents du cadre numérique de l’UE, notamment la législation sur les marchés numériques et la législation sur les services numériques, ou bien sont remplacées par ceux-ci. Elle soutient que le maintien de régimes parallèles pourrait entraîner une fragmentation et des doublons réglementaires. L’abrogation s’inscrit donc dans le cadre d’un effort global visant à rationaliser et à simplifier le corpus législatif du secteur numérique de l’UE.
Source : Proposition de règlement omnibus numérique | Façonner l’avenir numérique de l’Europe, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-omnibus-regulation-proposal.
Les plateformes de vente en ligne doivent également se conformer à la législation européenne qui interdit toute discrimination injustifiée fondée sur la situation géographique au sein du marché unique de l’UE. Le Règlement sur le blocage géographique43 empêche les places de marché en ligne de restreindre l’accès ou de refuser des transactions en raison de la nationalité ou du lieu de résidence d’un consommateur. Cela inclut l’interdiction de recourir à des mesures techniques, comme la redirection ou le blocage de sites web, pour refuser l’accès à des produits ou services disponibles dans d’autres États membres. Plus précisément, le Règlement définit certaines pratiques comme étant des obstacles injustifiés au marché unique de l’UE, par exemple le refus de vente lorsque la livraison n’est pas proposée ou l’application de conditions discriminatoires. Le Règlement sur le blocage géographique s’applique directement aux places de marché en ligne présentes en Pologne, en Lituanie et en Lettonie, en garantissant que les consommateurs de tout État membre de l’UE aient un accès égal aux biens et services proposés sur ces plateformes.
3.3.2. Droit de la consommation
L’Union européenne a mis en place un cadre complet de politiques et de dispositions juridiques visant à outiller et à protéger les consommateurs au sein du marché unique européen, cadre auquel les entreprises sont tenues de se conformer. Le droit de la protection des consommateurs et le droit de la concurrence partagent l’objectif commun d’améliorer le bien-être des consommateurs, et ils s’y attèlent par des approches distinctes, quoique complémentaires. Le droit de la concurrence préserve indirectement les intérêts des consommateurs en favorisant des marchés efficaces et concurrentiels, en encourageant l’innovation et en garantissant des biens et des services de meilleure qualité à des prix compétitifs. Le droit de la protection des consommateurs, en revanche, protège directement les consommateurs en leur reconnaissant une position de négociation inférieure et en leur accordant des droits spécifiques dans leurs relations avec les entreprises (Nigussie, 2021[12]). Si le cadre juridique de l’UE en matière de protection des consommateurs est vaste et couvre un large éventail de comportements des consommateurs, seules quelques réglementations spécifiques, présentées ci-dessous, concernent directement les marchés numériques.
En 2020, l’UE a lancé le « Nouvel agenda du consommateur »44, une stratégie à l’égard des consommateurs visant à renforcer l’équité tant en ligne que hors ligne grâce à une législation renforcée et à de nouvelles mesures. Dans le cadre de cet agenda, les places de marché en ligne sont tenues de se conformer à plusieurs règles majeures de l’UE. Il s’agit notamment de la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales45, qui interdit les pratiques trompeuses et agressives ; de la Directive relative aux droits des consommateurs46, qui garantit la transparence des contrats et renforce les droits de rétractation ; de la Directive en matière d’indication des prix47, qui normalise l’affichage des prix ; et de la Directive concernant les clauses abusives dans les contrats48, qui protège les consommateurs contre les conditions abusives dans les contrats types. Ensemble, ces directives établissent un cadre solide pour la protection des consommateurs sur les marchés numériques.
La récente « Directive omnibus »49, également connue sous le nom de « Directive pour une meilleure application et une modernisation des règles », a été adoptée afin de moderniser la législation européenne en matière de protection des consommateurs et de relever les défis liés à l’importance croissante des plateformes numériques. Adoptée le 7 janvier 2020, cette directive renforce la protection des consommateurs en améliorant la transparence des prix et en obligeant les plateformes à indiquer si les prix sont personnalisés à l’aide d’algorithmes. Elle garantit également l’authenticité des avis des consommateurs et impose aux places de marché en ligne de préciser si les vendeurs sont des professionnels ou des particuliers. En outre, la directive prévoit des sanctions plus sévères en cas d’infraction50, avec des amendes pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires annuel, et établit des règles claires concernant la communication des réductions de prix et des prix de référence.
Enfin, depuis décembre 2024, les places de marché en ligne doivent également se conformer au Règlement de l’UE relatif à la sécurité générale des produits (RSGP)51. Contrairement à la directive qui le précédait (Directive sur la sécurité générale des produits), le RSGP reconnaît explicitement le rôle des places de marché en ligne en tant qu’intermédiaires principaux dans la distribution des produits52 et leur impose une série d’obligations de diligence raisonnable53. Parmi les obligations imposées, elles doivent notamment afficher les informations essentielles des produits sur leurs interfaces (par exemple le nom du fabricant, les informations d’identification et les avertissements de sécurité) ; suspendre les entreprises utilisatrices qui proposent de manière répétée des produits non conformes ou dangereux ; informer les utilisateurs des rappels de produits ; et désigner un point de contact unique pour faciliter la communication avec les autorités nationales de surveillance du marché.
Les législations en matière de protection des consommateurs dans les trois États membres couverts par la présente étude de marché ont été largement harmonisées par le cadre législatif de l’UE, en particulier la « Directive omnibus ». Cependant, chaque pays conserve des particularités propres à la mise en œuvre et à l’application de ces lois. En Pologne, l’Office de la concurrence et de la protection des consommateurs (UOKiK) supervise les infractions tant au droit de la concurrence qu’au droit de la consommation54. En revanche, la Lituanie et la Lettonie disposent d’agences distinctes dédiées à la protection des consommateurs, fonctionnant indépendamment des autorités de la concurrence. En Lituanie, l’Autorité nationale de protection des droits des consommateurs (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba) est une agence relevant du ministère de la Justice chargée de poursuivre les infractions au droit de la consommation. En Lettonie, le Centre de protection des droits des consommateurs (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs) veille à la fois aux droits des consommateurs et aux lois sur la publicité55.
3.3.3. Transparence en matière de publicité, de publication et de tarifs de livraison
La publicité joue un rôle central dans les modèles économiques des places de marché en ligne, en finançant les interfaces destinées aux consommateurs et en assurant la rentabilité des plateformes. Le marché de la publicité en ligne implique de multiples niveaux d’interaction entre les annonceurs, les plateformes et les consommateurs, assortis de mécanismes sophistiqués de ciblage et de diffusion des publicités. Cette complexité souligne l’importance de comprendre les dynamiques sous-jacentes et les dispositions juridiques régissant ces systèmes afin de garantir la transparence, l’équité et la conformité de tous les acteurs. À cet égard, la Directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative56 constitue un pilier pour la protection des consommateurs dans l’écosystème de la publicité numérique, en interdisant la publicité trompeuse et en garantissant l’équité dans toute l’UE. Le Règlement P2B57 et le Règlement sur les marchés numériques58 introduisent également des obligations ayant un objectif similaire59.
Outre la publicité et la publication, les places de marché en ligne doivent également se conformer aux dispositions en matière de transparence concernant la livraison transfrontière de colis. Le Règlement relatif aux services de livraison transfrontière de colis60 impose aux prestataires de ces services de divulguer leurs informations tarifaires, afin de permettre aux autorités nationales de régulation de contrôler et d’évaluer efficacement les tarifs transfrontières. Les places de marché en ligne, en particulier celles qui facilitent les transactions transfrontières, doivent veiller à ce que les consommateurs reçoivent des informations claires et comparables sur les tarifs des services de livraison de colis61.
3.3.4. Législation relative à la protection des données et de la vie privée
L’accès à de vastes quantités de données sur les consommateurs et les transactions constitue un des principaux facteurs de l’avantage concurrentiel sur les marchés numériques. C’est ce qui fournit aux entreprises une connaissance approfondie du comportement des consommateurs et du fonctionnement du marché, et leur permet ainsi de renforcer leur position sur le marché (OCDE, 2024[11]). S’il est vrai que l’utilisation des données permet d’innover et de conserver un avantage concurrentiel dans un paysage numérique en constante évolution, les plateformes doivent néanmoins respecter scrupuleusement la législation relative à la protection des données et de la vie privée, en veillant à la conformité de leurs activités.
Au niveau de l’UE, la plus pertinente de ces réglementations est le Règlement général sur la protection des données (RGPD)62, entré en vigueur en 2016. Le RGPD vise à protéger les données à caractère personnel des individus au sein de l’UE en réglementant leur collecte, leur stockage et leur traitement, garantissant ainsi que les plateformes traitent les données de manière responsable et transparente. Il impose des obligations importantes aux places de marché en ligne, notamment l’obtention d’un consentement explicite pour le traitement des données, le respect des principes de minimisation des données et l’application de mesures robustes pour la sécurité des données. Les places de marché doivent fournir des politiques de confidentialité claires et accessibles, permettre aux consommateurs d’exercer leurs droits (comme l’accès, la rectification et l’effacement de leurs données), et veiller à ce que tout partage de données avec des fournisseurs tiers soit conforme aux exigences du RGPD. La conformité au RGPD s’étend également aux flux transfrontières de données, obligeant les places de marché à mettre en œuvre des garanties, telles que les clauses contractuelles types (CCT) ou les règles d’entreprise contraignantes (BCR – Binding Corporate Rules) pour transférer des données en dehors de l’UE.
Le champ d’application des obligations sera bientôt élargi par le Règlement « vie privée et communications électroniques »63, dont l’adoption est en cours. Ce règlement vise à compléter le RGPD en imposant des obligations supplémentaires aux entreprises chargées de gérer des communications électroniques, dont celles liées aux places de marché en ligne. Il réglementera l’utilisation des cookies et des technologies de suivi ainsi que le traitement des métadonnées, en introduisant des exigences plus strictes en matière de consentement pour la collecte et le traitement des données. Ce règlement a pour objectif de combler les lacunes à la lumière des avancées technologiques. En ce qui concerne les places de marché en ligne, la mise en conformité nécessitera de faire preuve de transparence dans le suivi du comportement des utilisateurs et de garantir des mesures de protection solides pour la confidentialité des communications.
Une autre réglementation pertinente en matière de données est récemment entrée en vigueur, le 12 septembre 2025 : il s’agit du Règlement sur les données. Il établit des règles harmonisées pour faciliter l’accès équitable aux données et leur utilisation dans toute l’UE64. Cette réglementation vise à donner plus de pouvoir aux utilisateurs – tant aux consommateurs qu’aux entreprises – en leur accordant un plus grand contrôle sur les données générées par les appareils connectés et les services numériques, y compris ceux liés aux véhicules, aux appareils intelligents et aux machines industrielles.
En ce qui concerne les places de marché en ligne, le Règlement sur les données impose l’obligation de concevoir des produits et des services garantissant l’accessibilité et l’interopérabilité des données. Elle exige aussi que celles-ci soient mises à disposition à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Plus généralement, elle élargit le choix des consommateurs en permettant aux utilisateurs d’accéder à des données et de les partager avec d’autres prestataires de services, elle permet aux entreprises utilisatrices d’obtenir des données sur les performances des équipements industriels afin d’améliorer leur efficacité, et elle facilite le changement de fournisseur de services cloud. Le Règlement sur les données interdit également les clauses contractuelles abusives susceptibles de restreindre le partage des données, favorisant ainsi l’innovation et soutenant la concurrence dans l’ensemble de l’économie numérique.
Par ailleurs, et comme déjà mentionné, le Règlement sur les marchés numériques impose des obligations spécifiques aux contrôleurs d’accès concernant les données65. Parmi ces obligations figurent la garantie d’une portabilité effective des données, l’octroi d’un accès aux données générées par les entreprises utilisatrices sur leurs plateformes, et la suppression des restrictions à l’interopérabilité des services afin de favoriser la concurrence et de réduire les obstacles pour les entreprises et les consommateurs. En ce qui concerne la portabilité et l’accès, l’article 6(9) exige des contrôleurs d’accès qu’ils fournissent aux utilisateurs finaux et à leurs tiers autorisés des outils de portabilité des données à la fois gratuits, efficaces et fonctionnant en temps réel. L’article 6(10), quant à lui, les oblige à s’assurer que les entreprises utilisatrices et leurs tiers autorisés puissent accéder et utiliser les données agrégées et non agrégées, y compris les données à caractère personnel, générées par leurs interactions sur la plateforme. Toutefois, l’accès aux données à caractère personnel est soumis au consentement de l’utilisateur et se limite aux données directement liées aux services de l’entreprise utilisatrice.
Enfin, les réglementations en matière de protection des données et de vie privée en Pologne, en Lituanie et en Lettonie ont été largement harmonisées avec le RGPD et le cadre juridique européen au sens large. Il existe toutefois des dispositions spécifiques à chaque pays66.
3.3.5. Législation de l’UE sur les services numériques
Un dernier texte législatif essentiel pour les marchés numériques et les places de marché en ligne est le Règlement sur les services numériques67, qui couvre une grande partie des domaines juridiques mentionnés ci-dessus. Le Règlement sur les services numériques est le pendant du Règlement sur les marchés numériques au sein du paquet législatif de l’UE sur les services numériques68. Si les deux visent à relever les défis de l’économie numérique, ils ont toutefois des champs d’application et des objectifs distincts. Comme expliqué précédemment, le Règlement sur les marchés numériques vise principalement à réglementer les grandes plateformes désignées comme contrôleurs d’accès qui contrôlent des services numériques essentiels, dans le but de garantir la concurrence et l’équité des marchés numériques. De son côté, le Règlement sur les services numériques met l’accent sur les responsabilités des plateformes en ligne en matière de modération des contenus, de transparence et de protection des consommateurs. Il traite des risques tels que les contenus illégaux, les produits dangereux et la désinformation.
À l’instar du Règlement sur les marchés numériques, le Règlement sur les services numériques impose des obligations asymétriques en fonction de la taille et de l’impact des plateformes69. Les plateformes désignées comme « très grandes plateformes en ligne » (TGPL) ou « très grands moteurs de recherche en ligne » (TGMRL)70 sont soumises à des exigences plus strictes, notamment des évaluations des risques systémiques, la transparence des algorithmes et la réalisation d’audits indépendants. Cette désignation repose sur des critères quantitatifs, fondés sur le « nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service ». Les plateformes plus petites (définies en fonction de leur rôle d’intermédiation) restent soumises à des obligations de base, mais bénéficient d’exigences proportionnées qui allègent les charges de mise en conformité.
Les places de marché en ligne, en tant qu’intermédiaires facilitant les transactions entre les entreprises et les consommateurs, sont classées comme des plateformes et peuvent entrer dans la catégorie des TGPL si elles atteignent le seuil quantitatif. Actuellement, parmi les places de marché présentes en Pologne, en Lituanie et en Lettonie, Amazon, AliExpress, Temu, Shein et Zalando ont été désignées comme TGPL au titre du Règlement sur les services numériques71. Les autres places de marché de ces pays, bien qu’elles ne soient pas soumises aux obligations renforcées imposées aux TGPL, doivent tout de même respecter les obligations de base applicables à toutes les plateformes en ligne en vertu du Règlement sur les services numériques. Celles-ci comprennent72 : la transparence en matière de modération des contenus (articles 14 et 1573), la traçabilité des professionnels (article 3074), la transparence des systèmes publicitaires et des systèmes de recommandation (articles 24 et 2775), l’interdiction des interfaces trompeuses et des pratiques de manipulation (article 2576) et la protection des mineurs (article 2877).
D’autre part, les obligations renforcées imposées aux TGPL entraînent des responsabilités supplémentaires. Les plateformes désignées comme TGPL doivent procéder à des évaluations régulières des risques liés à leurs services, en tenant compte des préjudices potentiels tels que la diffusion de contenus illicites, la désinformation sociétale et les biais algorithmiques. Elles doivent également mettre en place des programmes de conformité indépendants et se soumettre à des audits annuels (rendus publics) afin de vérifier le respect des exigences du Règlement sur les services numériques. En ce qui concerne leur utilisation d’algorithmes, les places de marché désignées sont tenues de fournir aux organismes de régulation l’accès aux informations relatives à leurs systèmes algorithmiques, à savoir leur conception, leur logique et les tests de performance.
En abordant de nombreuses dimensions du fonctionnement de ces plateformes (de la modération des contenus à la transparence algorithmique), le Règlement sur les services numériques complète et renforce le cadre législatif régissant les places de marché en ligne.
3.3.6. Services financiers et paiements
Pour finir, il existe deux directives pertinentes pouvant s’appliquer aux systèmes de paiement et/ou à la réglementation financière des places de marché en ligne au sein de l’UE. En premier lieu, la Directive sur les services de paiement78 impose des exigences détaillées aux prestataires de services de paiement (PSP), y compris aux places de marché facilitant les transactions entre acheteurs et vendeurs. Les places de marché exerçant des activités connexes aux paiements, par exemple la réception des paiements des acheteurs pour le compte des vendeurs, doivent soit obtenir une licence de prestataire de services de paiement, soit s’associer à des PSP agréés. Cette directive vise à renforcer la protection des consommateurs, à accroître la concurrence et à garantir la sécurité des paiements grâce à diverses mesures, comme l’authentification forte des clients et la transparence renforcée. Elle restreint également le champ d’application de l’exemption pour les agents commerciaux, en exigeant que les plateformes agissent exclusivement pour le compte soit de l’acheteur, soit du vendeur, afin d’éviter les obligations en matière de licence.
En second lieu, la Directive sur la TVA79, établie de longue date, définit les obligations fiscales applicables aux places de marché en ligne, en particulier celles qui facilitent les transactions transfrontières. Depuis juillet 2021, les places de marché sont chargées de percevoir la TVA pour le compte des vendeurs dans des cas spécifiques, comme les consignations de faible valeur en provenance de pays hors UE. Ces règles simplifient la conformité fiscale pour les vendeurs tout en garantissant que la perception de la TVA respecte les principes du marché unique de l’UE. Les changements à venir dans le cadre de l’initiative « La TVA à l’ère numérique »80 devraient accroître les responsabilités des places de marché en matière de TVA, en mettant l’accent sur les petits vendeurs et en rationalisant la réglementation du commerce numérique.
Références
[3] Botta, M. et K. Wiedemann (2019), « The Interaction of EU Competition, Consumer, and Data Protection Law in the Digital Economy: The Regulatory Dilemma in the FacebookOdyssey », The Antitrust Bulletin, vol. 64/3, pp. 428-446, https://doi.org/10.1177/0003603X19863590.
[10] Cabral, L. et al. (2021), The EU Digital Markets Act: A Report from a Panel of Economic Experts, https://doi.org/10.2760/139337.
[13] Cunningham, C., F. Ederer et S. Ma (2018), « Killer Acquisitions », SSRN Electronic Journal, https://doi.org/10.2139/ssrn.3241707.
[4] Ltd., B. (dir. pub.) (2024), The Relationship between EU and National Competition Laws, Oxford University Press.
[12] Nigussie, T. (2021), « Competition Law and Consumer Protection: Conflict and Complementarity », https://ssrn.com/abstract=4114668.
[11] OCDE (2024), « La relation entre concurrence et confidentialité des données », n° 310, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/e195c087-fr.
[9] OCDE (2023), G7 inventory of new rules for digital markets: Analytical note, https://www.oecd.org/competition/analytical-note-on-the-G7-inventory-of-new-rules-for-digital-markets-2023.pdf.
[7] OCDE (2023), « Theories of Harm for Digital Mergers », OECD Roundtables on Competition Policy Papers, n° 293, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/0099737e-en.
[5] OCDE (2022), « The Evolving Concept of Market Power in the Digital Economy », OECD Roundtables on Competition Policy Papers, n° 278, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/2cfcb4a8-en.
[2] OCDE (2021), « Ex Ante Regulation and Competition in Digital Markets », OECD Roundtables on Competition Policy Papers, n° 272, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/c83e178d-en.
[6] OCDE (2020), « Start-ups, Killer Acquisitions and Merger Control », OECD Roundtables on Competition Policy Papers, n° 248, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/dac52a99-en.
[1] Parlement européen (2024), Fiches thématiques sur l’Union européenne : L’omniprésence du marché unique numérique, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/43/the-ubiquitous-digital-single-market.
[8] URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW [Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs] (2022), Decyzja Nr DOK-3/2022 [Décision n° DOK-3/2022], https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/0/769F5864B29603FDC1258B0100424EEE/$file/Allegro_wersja%20jawna%20decyzji.pdf.
Notes
Copier le lien de Notes← 1. Le marché unique européen a été créé en 1993 et regroupe tous les États membres de l’UE, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Le marché unique européen garantit la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, ce qui permet aux places de marché en ligne d’opérer librement dans tous ses États membres. Pour de plus amples informations sur le marché unique de l’UE, veuillez consulter : https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/internal_market.html?root_default=SUM_1_CODED%3D24&locale=fr.
← 2. Ces principes ont été énoncés pour la première fois dans les arrêts historiques de la CJUE dans les affaires Van Gend & Loos (Arrêt de la Cour du 5 février 1963, Affaire 26‑62, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61962CJ0026) et Costa v. Enel (Arrêt de la Cour du 15 juillet 1964, Affaire 6‑64, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0006).
← 3. Pour de plus amples informations sur la dynamique et les caractéristiques particulières des marchés numériques, voir la section 1 du chapitre précédent.
← 4. Pour de plus amples informations sur la stratégie pour un marché unique numérique, voir la communication de la Commission du 6 mai 2015, COM(2015) 192 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192.
← 5. Règlement (UE) 2022/2065, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022R2065.
← 6. Règlement (UE) 2022/1925, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32022R1925.
← 7. Règlement (UE) 2016/679, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.
← 8. Règlement (UE) 2019/1150, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1150.
← 9. Arrêt de la CJUE dans l’affaire‑41/90 (23 avril 1991), ECLI:EU:C:1991:161, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61990CJ0041. « [...] la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ».
← 10. Règlement (CE) 139/2004, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0139.
← 11. Règlement (CE) 1/2003, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02003R0001-20090701.
← 12. Pour de plus amples informations sur les compétences partagées en matière d’application de la législation et sur la répartition des affaires entre la Commission et les autorités nationales de concurrence (ANC), veuillez consulter la communication relative à la coopération au sein du Réseau des autorités de concurrence (2004) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52004XC0427%2802%29.
← 13. Pour plus d’informations, voir la Loi polonaise sur la concurrence (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070500331/T/D20070331L.pdf), la Loi lettonne sur la concurrence (https://likumi.lv/ta/id/54890) et la Loi lituanienne sur la concurrence (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a60e58c0227911efb121d2fe3a0eff27?jfwid=i6w361d7w).
← 14. Voir l’affaire 27/76 de la CJUE, United Brands c. Commission, ECLI:EU:C:1978:22, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:61976CJ0027 : « la position dominante visée par l’article [102] concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-a-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ».
← 15. La Commission entend par là la capacité d’une entreprise « d’augmenter les prix rentablement au-delà du niveau concurrentiel pendant une longue période ». Pour de plus amples informations, voir la Communication de la Commission – Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes (avril 2009), para. 11, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52009XC0224%2801%29.
← 16. Voir le chapitre 2 pour plus d’informations sur les particularités des marchés numériques.
← 17. Les abus de position dominante sont interdits en vertu de l’article 9 de la Loi polonaise sur la concurrence et la protection des consommateurs, Microsoft Word – D20070331L (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070500331/T/D20070331L.pdf), l’article 13 de la Loi lettonne sur la concurrence Konkurences likums (https://likumi.lv/ta/id/54890-konkurences-likums), et l’article 7 de la Loi lituanienne sur la concurrence VIII-1099 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a60e58c0227911efb121d2fe3a0eff27?jfwid=i6w361d7w).
← 18. Voir également la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur le contrôle des fusions, révisée par le Conseil de l’OCDE réuni au niveau des Ministres le 3 juin 2025 dans l’optique d’intégrer les dernières évolutions et les pratiques exemplaires internationalement reconnues en matière de contrôle et d’analyse des fusions https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0333.
← 19. En vertu de l’article 1er du Règlement sur les concentrations (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32004R0139), il existe deux possibilités pour satisfaire aux critères de dimension européenne. La première exige que le chiffre d’affaires mondial cumulé de toutes les entreprises parties à la concentration soit supérieur à 5 000 millions d’euros et que le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union européenne par au moins deux de ces entreprises soit supérieur à 250 millions d’euros. La deuxième possibilité exige un chiffre d’affaires mondial de l’ensemble des entreprises parties à la concentration supérieur à 2 500 millions d’euros, un chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des entreprises parties à la concentration supérieur à 100 millions d’euros dans chacun d’au moins trois États membres, un chiffre d’affaires supérieur à 25 millions d’euros pour chacune d’au moins deux de ces entreprises dans chacun de ces trois États membres, et un chiffre d’affaires au niveau de l’UE pour chacune d’au moins deux de ces entreprises supérieur à 100 millions d’euros. Dans les deux cas, la dimension européenne n’est pas remplie si chacune des entreprises réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires au niveau de l’UE dans le même État membre.
← 20. Voir l’article 3.1 du Règlement sur les concentrations, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0139.
← 21. Les conditions de renvoi sont énoncées aux articles 4(5), et 22 du Règlement sur les concentrations,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0139.
← 22. On parle d’« acquisitions tueuse » lorsque des entreprises en position dominante rachètent des concurrents émergents afin de mettre un terme à leurs projets d’innovation et de prévenir toute concurrence future (Cunningham, Ederer et Ma, 2018[13]). . Par ailleurs, les acquisitions de concurrents émergents constituent une catégorie plus large, qui englobe les rachats de jeunes entreprises dont le potentiel concurrentiel reste encore incertain (OCDE, 2023[7]). Pour plus d’informations sur la différence entre les acquisitions tueuses et les acquisitions de concurrents émergents, voir (OCDE, 2020[6]).
← 23. Pour de plus amples informations sur l’application des théories traditionnelles et novatrices du préjudice aux fusions sur les marchés numériques, voir la note d’information de la table ronde sur la politique de la concurrence de l’OCDE (2023) intitulée « Theories of Harm for Digital Mergers », http://www.oecd.org/daf/competition/theories-of-harm-for-digital-mergers-2023.pdf.
← 24. Pour de plus amples informations, voir l’article 14 du Règlement sur les marchés numériques. Règlement (UE) 2022/1925, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj/fra.
← 25. Voir l’article 22 du Règlement sur les concentrations pour plus d’informations sur le mécanisme de renvoi, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0139.
← 26. En Pologne, les seuils de notification des concentrations sont fixés à un chiffre d’affaires mondial supérieur à un milliard d’euros ou à un chiffre d’affaires réalisé en Pologne supérieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice précédant la notification. Le changement de contrôle comprend l’acquisition, directe ou indirecte, de droits permettant d’exercer une influence déterminante (Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, articles 13 et 4).
En Lituanie, les seuils de notification sont atteints si le chiffre d’affaires annuel cumulé (au cours de l’exercice précédant celui de la concentration) en Lituanie de toutes les entreprises concernées dépasse 20 millions d’euros, et si le chiffre d’affaires annuel cumulé (au cours de l’exercice précédant celui de la concentration) d’au moins deux entreprises concernées dépasse 2 millions d’euros chacune (Loi lituanienne sur la concurrence, article 8(1)). Le changement de contrôle comprend l’acquisition de droits permettant d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une autre entreprise (Loi sur la concurrence, article 3(5)(2)), https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a60e58c0227911efb121d2fe3a0eff27?jfwid=i6w361d7w (version anglaise consolidée). Toutefois, l’Autorité de la concurrence peut toujours examiner les fusions qui ne dépassent pas ces seuils (article 13 de la Loi sur la concurrence). Ces pouvoirs d’intervention s’appliquent aux concentrations susceptibles de créer ou de renforcer une position dominante, et ils ont été exercés à trois reprises dans le cadre de fusions dans le secteur numérique. Pour plus d’informations, voir « Disentangling Consummated Mergers: Experiences and Challenges, Note by Lithuania », 2022, https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/DAF-COMP-WD(2022)37_en.pdf. En Lettonie, la notification est obligatoire si le chiffre d’affaires cumulé des parties à la concentration dans le pays dépasse 30 millions d’euros, et si au moins deux d’entre elles dépassent individuellement 1,5 million d’euros. Le changement de contrôle inclut l’acquisition d’une influence déterminante par le biais de droits ou d’accords (Loi sur la concurrence, articles 15 et 16).
← 27. Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj/fra.
← 28. Amazon est actuellement présent en Pologne, mais pas en Lettonie ni en Lituanie. Les clients en Lettonie et en Lituanie peuvent passer des commandes et effectuer des achats par l’intermédiaire d’autres domaines Amazon, tels que le domaine allemand (Amazon.de) ou le domaine britannique (Amazon.co.uk).
← 29. Pour de plus amples informations, voir la décision de désignation de la Commission (5 septembre 2023), https://ec.europa.eu/competition/digital_markets_act/cases/202346/DMA_100016_104.pdf.
← 30. Pour de plus amples informations, voir l’article 3(2) du Règlement sur les marchés numériques, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1925.
← 31. Pour de plus amples informations, voir les articles 2 et 3 du Règlement sur les marchés numériques, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1925. Ces seuils quantitatifs comprennent : un chiffre d’affaires annuel à l’échelle de l’UE égal ou supérieur à 7,5 milliards d’euros au cours de chacun des trois derniers exercices financiers, ou une capitalisation boursière d’au moins 75 milliards d’euros ; la fourniture d’un service de plateforme de base dans au moins trois États membres ; et le fait de compter au moins 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois et 10 000 entreprises utilisatrices actives par an au sein de l’UE.
← 32. Pour de plus amples informations, voir la section 2 du chapitre précédent.
← 33. Pour de plus amples informations, voir l’article 2 du Règlement sur les marchés numériques et l’article 2 du Règlement P2B, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj/fra. Les places de marché en ligne peuvent être considérées comme des services d’intermédiation, car elles permettent aux entreprises utilisatrices d’offrir des biens ou des services directement aux consommateurs.
← 34. Pour de plus amples informations sur les obligations applicables aux places de marché en ligne désignées comme contrôleur d’accès, voir les articles 5 et 6 du Règlement sur les marchés numériques.
← 35. Pour de plus amples informations, voir l’article 14 du Règlement sur les marchés numériques.
← 36. Pour de plus amples informations, voir les articles 1(5), 1(6) et 1(7) du Règlement sur les marchés numériques.
← 37. Le Conseil de la concurrence de Lettonie a déjà mené de telles enquêtes, sur la base de l’article 28.1 de sa loi nationale sur la concurrence (Konkurences likums, https://likumi.lv/ta/id/54890-konkurences-likums).
← 38. Directive 2000/31/CE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0031-20240217.
← 39. En Lettonie, la directive a été transposée par la Loi sur les services de la société de l’information (Elektronisko pakalpojumu likums) : https://likumi.lv/ta/en/en/id/96619-law-on-information-society-services. En Lituanie, il s’agit de la Loi sur les services de la société de l’information (n° X-614 ; Loi sur le commerce électronique (Informacinės Visuomenės Paslaugų įstatymas) : https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.277491/aAOoqKTjVN. En Pologne, il s’agit de la Loi sur la prestation de services par voie électronique (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) : https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021441204/U/D20021204Lj.pdf.
← 40. Règlement (UE) 2019/1150, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj/fra.
← 41. Article 5 du Règlement P2B (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj/fra), articles 5 et 6 du Règlement sur les marchés numériques (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1925).
← 42. En Lituanie, la Loi sur la supervision des services d’intermédiation en ligne et des moteurs de recherche sur Internet fixe les règles de procédure pour l’application du Règlement P2B, XIV‑2 855 « Supervision des services d’intermédiation sur Internet et des moteurs de recherche de la République de Lituanie » (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bd3736c03aa211efbdaea558de59136c). Depuis le 1er janvier 2025, le Conseil de la concurrence supervise sa mise en œuvre, https://kt.gov.lt/en/news/competition-council-starts-its-supervisory-functions-for-digital-markets. En Lettonie, le Centre de protection des consommateurs est l’autorité compétente chargée de superviser la mise en œuvre du Règlement P2B (ainsi que du Règlement sur les services numériques). Les règles nationales relatives à l’application des obligations du Règlement P2B figurent dans la Loi sur les services de la société de l’information, https://likumi.lv/ta/en/en/id/96619-law-on-information-society-services. En Pologne, le Conseil des ministres travaille actuellement sur un projet d’amendement à la Loi sur la lutte contre la concurrence déloyale, dans le but de transposer le Règlement P2B et de garantir l’applicabilité de ses mesures contre les infractions, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384253/katalog/13053568#13053568.
← 43. Règlement (UE) 2018/302, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018R0302.
← 44. Pour de plus amples informations, voir la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée « Nouvel agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue d’une reprise durable », COM/2020/696 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0696&qid=1605887353618.
← 45. Directive 2005/29/CE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0029-20220528.
← 46. Directive 2011/83/UE, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj/fra.
← 47. Directive 98/6/CE, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1998/6/oj.
← 48. Directive 93/13/CEE du Conseil,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A01993L0013-20220528.
← 49. Directive (UE) 2019/2161, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj/fra.
← 50. Ces infractions sont définies comme « les infractions internes à l’Union, les infractions de grande ampleur et les infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union ». Pour de plus amples informations, voir l’article 3 du Règlement (UE) 2017/2394, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2394.
← 51. Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj/fra.
← 52. L’article 3(14) du RSGP inclut les « fournisseur[s] d’une place de marché en ligne » dans le champ d’application du Règlement.
← 53. L’article 22 du RSGP impose des obligations spécifiques aux places de marché en ligne.
← 54. Les principales lois sur la consommation en Pologne sont la Loi de 2014 sur les droits des consommateurs (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf) et la Loi de 2007 sur la lutte contre les pratiques commerciales déloyales (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071711206/U/D20071206Lj.pdf).
← 55. Les dispositions de la Loi sur la publicité sont appliquées en collaboration avec d’autres autorités, notamment le Conseil de la concurrence de Lettonie. Pour de plus amples informations, voir l’article 13(1) de la Loi sur la publicité, https://likumi.lv/ta/en/en/id/163-advertising-law.
← 56. Directive 2006/114/CE, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/114/oj/fra.
← 57. L’article 5 du Règlement P2B impose aux prestataires de services d’intermédiation en ligne et aux moteurs de recherche de divulguer, dans un langage clair et accessible, les principaux paramètres influençant le classement des produits ou des services – dont le rôle de la rémunération – tout en protégeant contre la divulgation d’algorithmes ou d’informations susceptibles de nuire aux consommateurs, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj/fra.
← 58. Les paragraphes 9 et 10 de l’article 5 du Règlement sur les marchés numériques imposent la transparence en matière de génération de revenus et de coûts publicitaires. L’article 6(8) exige des contrôleurs d’accès qu’ils fournissent aux annonceurs l’accès à des indicateurs de performance et à des données granulaires. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1925.
← 59. Des dispositions nationales similaires en Lituanie figurent dans la Loi sur la protection des consommateurs (n° I‑657) (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e86e8310231911e6acbed8d454428fb7) et la Loi sur la publicité (n° VIII‑1 871) (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.379796).
← 60. Règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0644.
← 61. Article 7 du Règlement (UE) 2018/644. Les commerçants doivent mettre à disposition (dans la mesure du possible et le cas échéant) les informations suivantes au stade précontractuel : (i) les options de livraison transfrontière applicables au contrat de vente concerné ; (ii) les frais à la charge des consommateurs pour la livraison transfrontière de colis ; et (iii) leurs propres politiques de traitement des réclamations.
← 62. Règlement (UE) 2016/679, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/fra.
← 63. Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la Directive 2002/58/CE. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0010.
← 65. Pour de plus amples informations, voir les articles 5, 6 et 7 du Règlement sur les marchés numériques.
← 66. La Pologne a transposé le RGPD dans son droit national, notamment par la Loi du 10 mai 2018 relative à la protection des données à caractère personnel (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7c97668eefd1e215381c24cf262226519e302e6fac83f860e31f25e3920f680bJmltdHM9MTc0MTkxMDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1feff430-3703-617e-06b9-e17b36b760ae&psq=Ustawa+z+dnia+10+maja+2018+r.+o+ochronie+danych+osobowych&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZ292LnBsL2F0dGFjaG1lbnQvNWE1MjEwZjItYWFiMC00NjE5LTlmMTktMjg0NzhjYjMxNzkw&ntb=1. En Lettonie, il s’agit de la Loi sur le traitement des données à caractère personnel (Fizisko personu datu apstrādes likums), https://likumi.lv/ta/en/en/id/300099-personal-data-processing-law). En Lituanie, il s’agit de la Loi sur la protection juridique des données à caractère personnel (2018), https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e1ba58238c711edbf47f0036855e731?jfwid=-kqxt9k7e0. La Lituanie a utilisé les clauses d’ouverture du RGPD pour réglementer diverses exemptions, notamment celles concernant la sécurité nationale, la liberté d’expression et l’emploi.
← 67. Règlement (UE) 2022/2065, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj/fra.
← 68. Pour de plus amples informations, voir https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package.
← 69. Pour de plus amples informations, voir l’article 33 du Règlement sur les services numériques, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj/fra.
← 70. Le Règlement sur les services numériques classe les plateformes et les moteurs de recherche comme TGPL ou TGMRL en fonction de la taille de leur base d’utilisateurs. Le seuil de désignation est fixé à 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels en moyenne au sein de l’Union, conformément à l’article 33(1) du Règlement sur les services numériques, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj/fra.
← 71. Pour de plus amples informations, voir la décision de désignation de la Commission (25 avril 2023),https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/101014.
← 72. Pour de plus amples informations, voir le chapitre III du Règlement sur les services numériques, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj/fra.
← 73. Les plateformes doivent mettre en place des mécanismes permettant de traiter les contenus illicites, et particulièrement des procédures claires permettant aux utilisateurs de signaler ces contenus ainsi que des processus de modération transparents. Les plateformes sont également tenues de permettre aux utilisateurs de contester les décisions de suppression de contenus par le biais d’une procédure de recours extrajudiciaire.
← 74. Les places de marché en ligne doivent vérifier l’identité des vendeurs qui utilisent leurs services. Les plateformes sont tenues de s’assurer que les vendeurs fournissent des informations de traçabilité et doivent rendre ces informations accessibles aux consommateurs de manière claire et compréhensible.
← 75. Les plateformes doivent indiquer si les publicités sont basées sur le profilage ; elles doivent fournir aux utilisateurs les moyens d’ajuster leurs préférences publicitaires. Les plateformes doivent également expliquer le fonctionnement de leurs systèmes de recommandation (par exemple les algorithmes de classement des contenus).
← 76. Les plateformes n’ont pas le droit d’utiliser des interfaces utilisateur qui faussent ou manipulent les décisions des consommateurs, conformément aux interdictions existantes prévues par la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales.
← 77. Les plateformes accessibles aux mineurs doivent mettre en œuvre des mesures appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité pour les jeunes utilisateurs.
← 78. Directive (UE) 2015/2366, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj/fra.
← 79. Directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0112.
← 80. Pour de plus amples informations, voir la publication de la Commission, https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/vat-digital-age-vida_en.