L’OCDE formule plusieurs recommandations pour répondre aux préoccupations liées à la combinaison de facteurs structurels et comportementaux qui affaiblissent la concurrence effective sur les places de marché en ligne généralistes et polyvalentes en Pologne, en Lettonie et en Lituanie. Bien que les marchés examinés présentent certaines différences, ils sont exposés à des facteurs de risque communs, lesquels doivent être traités afin d’améliorer la concurrence à court terme et de garantir qu’ils demeurent concurrentiels à long terme. À ce titre, l’OCDE formule deux séries de recommandations visant à améliorer la concurrence sur les places de marché en ligne en Pologne, en Lettonie et en Lituanie, à savoir : des mesures destinées à limiter le pouvoir de marché des plateformes en renforçant l’application du droit, la surveillance des marchés et la conformité, ainsi que des mesures visant à garantir des pratiques commerciales équitables sur les places de marché. Ce chapitre présente en détail les recommandations de l’OCDE, en précisant notamment leur hiérarchisation ainsi que les articulations entre les différentes propositions.
Étude de marché sur la concurrence dans le secteur des places de marché en ligne en Pologne, en Lettonie et en Lituanie
10. Recommandations
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Les conclusions de l’étude mettent en évidence que l’efficacité de la concurrence sur les places de marché en ligne en Pologne, en Lettonie et en Lituanie est affaiblie par l’effet conjoint de facteurs structurels et comportementaux. Comme indiqué dans les chapitres précédents, cette situation concerne particulièrement les places de marché en ligne généralistes et polyvalentes, ainsi que les vendeurs qui y opèrent. Malgré les différences observées entre les trois pays en matière de concentration et de contestabilité, le rapport met en évidence l’existence de facteurs de risque communs, qu’il convient de traiter afin d’améliorer la concurrence à court terme et d’en garantir la pérennité.
Les recommandations formulées par l’OCDE, centrées sur les marchés nationaux et donc sur les règles et dispositifs d’application nationaux, sont regroupées en deux grands ensembles. Elles visent à améliorer la concurrence sur les places de marché en ligne en Pologne, en Lettonie et en Lituanie, par différents moyens, à savoir en limitant le pouvoir de marché des plateformes par un renforcement des mesures d’application, de la surveillance des marchés et de la conformité, ainsi que par des mesures destinées à assurer des pratiques commerciales équitables.
Malgré les différences nationales soulignées dans le rapport, l’OCDE considère que les recommandations présentées ci-après peuvent, dans l’ensemble, s’appliquer aux trois pays. Cette situation reflète l’existence de préoccupations communes, souvent liées à la structure des marchés et aux spécificités des relations entre les plateformes historiques et les vendeurs. Lorsque des mesures ciblent prioritairement un pays ou doivent être mises en œuvre en priorité dans l’un ou plusieurs d’entre eux, le texte le précise.
L’OCDE reconnaît que certaines des mesures qu’elle recommande seront plus simples et plus rapides à mettre en œuvre que d’autres, qui pourront nécessiter des réformes plus vastes et/ou des ressources supplémentaires. Par ailleurs, certaines recommandations ont vocation à améliorer les conditions actuelles de fonctionnement du marché, dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises utilisatrices, tandis que d’autres ont pour objectif d’instaurer un cadre amélioré destiné à prévenir, à plus long terme, les atteintes à la concurrence. À cet égard, les différentes recommandations sont globalement complémentaires et concourent à l’atteinte du résultat souhaité.
Toutefois, compte tenu des caractéristiques structurelles de ces marchés, de leur degré de concentration, variable selon les pays, ainsi que de l’opacité entourant les pratiques de certaines plateformes établies et des risques associés, l’OCDE considère que le renforcement de la surveillance des marchés et des mécanismes d’application (mesures 10.1 ci-après) constitue le levier le plus déterminant pour promouvoir une concurrence effective en Pologne, en Lettonie et en Lituanie. Un tel renforcement des efforts reflèterait la complexité croissante des marchés et l’asymétrie de ressources face aux grandes plateformes, offrant aux autorités chargées de l’application de la loi et aux responsables de l’action publique les moyens de relever, de manière plus équilibrée, les défis propres aux marchés numériques et aux places de marché en ligne en particulier.
10.1. Mesures visant à limiter le pouvoir de marché des plateformes par un renforcement de l’application du droit, de la surveillance des marchés et de la conformité
Copier le lien de 10.1. Mesures visant à limiter le pouvoir de marché des plateformes par un renforcement de l’application du droit, de la surveillance des marchés et de la conformitéCompte tenu des caractéristiques de la concurrence sur les places de marché en ligne en Pologne, en Lettonie et en Lituanie, ainsi que du degré actuel de concentration, des positions des plateformes historiques et des risques que ces positions se renforcent, il convient d’envisager le recours aux outils d’application du droit de la concurrence afin de répondre aux problématiques de concurrence dans le secteur. Outre l’examen des pratiques actuelles, il est essentiel d’assurer un suivi attentif des conditions de concurrence, afin que les autorités de la concurrence puissent détecter rapidement toute évolution et intervenir le cas échéant pour maintenir, renforcer et/ou rétablir la concurrence au moyen de leurs pouvoirs d’application du droit de la concurrence.
L’ensemble des mesures proposées a pour objet de renforcer la surveillance des positions et des comportements des opérateurs historiques susceptibles de consolider leur pouvoir de marché (tant sur le marché principal que sur les segments connexes), ce qui pourrait réduire davantage la contestabilité. Pour ce faire, l’OCDE recommande de renforcer le rôle des autorités nationales de la concurrence dans chaque pays, comme expliqué ci-après, en particulier s’agissant de leurs activités sur les marchés numériques. Elle propose également de compléter ces mesures par des recommandations directement adressées aux plateformes établies, lesquelles peuvent contribuer au fonctionnement efficace du marché en favorisant le respect des règles et en prévenant certains risques liés à leurs pratiques.
10.1.1. Enquêter, le cas échéant, sur les risques existants de comportements anticoncurrentiels
Cette mesure vise à agir rapidement face aux pratiques des plateformes historiques susceptibles de constituer une infraction au droit de la concurrence. L’application du droit de la concurrence constitue un pilier essentiel de la politique économique visant à promouvoir et préserver la concurrence, ainsi que l’outil le plus efficace dont disposent les autorités de la concurrence pour lutter contre les pratiques préjudiciables. L’OCDE recommande donc aux autorités de la concurrence des trois pays d’examiner si des violations du droit de la concurrence ont pu se produire. Ces recommandations sont formulées sur la base des informations dont dispose l’OCDE concernant les enquêtes publiques connues, tout en reconnaissant que certaines enquêtes pourraient déjà être en cours, mais ne pas avoir été rendues publiques. Si une enquête répondant à ces recommandations est déjà en cours, l’OCDE estime qu’il convient de la poursuivre. S’agissant en particulier des conclusions du chapitre 8, l’OCDE recommande à l’autorité polonaise de la concurrence :
d’examiner de manière approfondie si les politiques contractuelles d’Allegro sont susceptibles d’imposer des obligations de parité tarifaire (clauses NPF), par exemple dans le cadre du programme Allegro Prices, et de déterminer si de telles pratiques constituent une infraction au droit de la concurrence.
L’OCDE recommande aux autorités de la concurrence de Lettonie et de Lituanie :
d’examiner si la clause de plafonnement des prix figurant dans les conditions générales de Pigu pourrait produire des effets anticoncurrentiels en instaurant, de facto, une obligation de parité tarifaire, et si une telle pratique est de nature à contrevenir au droit de la concurrence (voir également la recommandation sur la coopération à la section 10.1.3 ci‑dessous).
L’OCDE recommande également aux trois autorités de la concurrence :
d’examiner d’autres domaines dans lesquels les pratiques des opérateurs historiques pourraient constituer une infraction au regard du droit de la concurrence, ou à tout le moins d’en suivre activement les évolutions (voir la section 10.1.2)1. Cela pourrait notamment concerner d’éventuelles pratiques de ventes liées de Pigu et d’Allegro à l’égard des vendeurs, dans l’hypothèse où l’accès de ces derniers à la place de marché serait subordonné à l’utilisation de services logistiques et d’exécution des commandes contrôlés par la plateforme, dans des conditions de nature à affecter la concurrence et à restreindre la liberté commerciale des vendeurs, ce qui pourrait enfreindre le droit de la concurrence.
Enfin, afin de renforcer l’application du droit de la concurrence et d’en accroître l’efficacité, l’OCDE recommande aux trois autorités de la concurrence :
de recourir davantage à des mesures conservatoires lorsque cela est jugé nécessaire, compte tenu des risques mis en évidence dans cette étude, y compris le risque de basculement.
10.1.2. Mettre en place des mécanismes de surveillance continue des marchés numériques
Outre les pratiques potentiellement anticoncurrentielles susceptibles de nécessiter une intervention, telles que celles visées par la recommandation 10.1.1 ci-dessus, cette étude met en évidence d’autres sujets de préoccupation appelant une surveillance continue.
Compte tenu du risque accru de consolidation des positions sur ces marchés, susceptible d’être exacerbé par d’éventuelles violations du droit de la concurrence, cette mesure vise à renforcer l’efficacité de l’action des autorités dans l’application du droit et la promotion de la concurrence sur les marchés numériques. Elle a pour objectif de garantir une détection en temps utile des problèmes potentiels (y compris, sans s’y limiter, ceux résultant d’éventuelles infractions) grâce à un mécanisme permanent et des équipes dédiées, permettant ainsi de prévenir ou de corriger plus efficacement les atteintes à la concurrence.
Ce mécanisme peut être mis en œuvre selon des modalités différentes, en centralisant par exemple ces fonctions au sein d’une équipe spécialisée. Bien que les compétences, les ressources et les initiatives de cette équipe puissent former un mécanisme transversal applicable à l’ensemble des marchés numériques, appelé à évoluer au fil du temps selon les besoins, le présent rapport se concentre, dans un premier temps, sur les places de marché en ligne et les marchés connexes.
Encadré 10.1. Surveillance des marchés numériques : l’expérience internationale
Copier le lien de Encadré 10.1. Surveillance des marchés numériques : l’expérience internationaleUn nombre croissant d’autorités de la concurrence, y compris dans des pays de taille modeste, ont développé des capacités spécifiques de surveillance des marchés numériques. Bien que les approches puissent varier, elles reposent toutes sur le constat commun selon lequel les marchés numériques requièrent une expertise et des outils spécifiques, destinés à renforcer et à compléter les mécanismes traditionnels d’application du droit. Outre les pratiques bien établies au niveau de la Commission européenne ou dans des pays comme le Royaume-Uni ou la France, plusieurs exemples pertinents méritent d’être soulignés :
Singapour (CCCS) : la Commission de la concurrence et de la consommation de Singapour (Competition and Consumer Commission of Singapore, CCCS) a créé en 2023 une Division des données et du numérique (Data and Digital Division), dite « Division D2 », dotée d’économistes et d’experts techniques. La Division D2 mobilise l’analytique des données afin d’éclairer les décisions en matière d’application du droit de la concurrence, formalise et consolide les connaissances sur les marchés numériques et suit les évolutions des marchés et de la réglementation afin d’identifier de nouveaux sujets d’étude. Ces capacités alimentent les travaux d’analyse prospective de la CCCS en vue de détecter les fusions non notifiées et de repérer les pratiques anticoncurrentielles, et contribuent à la conduite des enquêtes sur les affaires aux côtés des équipes juridiques, économiques et chargées de l’application du droit. Ces capacités ont permis à la CCCS d’intervenir dans les secteurs des services en ligne de livraison de repas et des services de VTC, notamment en adoptant des mesures conservatoires pour bloquer le projet de fusion entre Grab et Delivery Hero en 2024.
Portugal (AdC) : l’autorité portugaise de la concurrence (Autoridade da Concorrência, AdC) a mis en place, en 2020, un groupe de réflexion transversal sur le numérique, à la suite de la publication, en 2019, d’un document de réflexion consacré aux écosystèmes numériques, aux données massives et aux algorithmes. L’AdC utilise des outils d’extraction et d’analyse de données pour surveiller les marchés en ligne et mène des consultations de marché ainsi que des enquêtes structurées afin de recueillir des données probantes sur les obstacles à l’entrée, les stratégies d’exclusion et l’incidence des algorithmes de tarification. Ces efforts ont abouti à l’examen d’une vingtaine de plaintes dans le secteur numérique, à l’ouverture d’une enquête sur les pratiques de Google en matière de publicité en ligne (ultérieurement reprise par la Commission européenne) et à la sanction de pratiques d’imposition de prix de revente dans le commerce électronique.
Chili (FNE) : l’agence chilienne de la concurrence (Fiscalía Nacional Económica, FNE) s’appuie sur ses pouvoirs d’étude de marché pour surveiller les marchés numériques ; elle a mené à ce jour dix études de marché avec une attention de plus en plus marquée portée aux secteurs numériques. Dans le cadre de ces travaux, la FNE recueille et analyse des données de marché à travers des entretiens avec les acteurs de la chaîne de valeur — places de marché, fournisseurs, prestataires de services logistiques et consommateurs — et examine diverses pratiques telles que les clauses NPF, l’autopréférence, les ventes liées contractuelles et l’utilisation d’algorithmes ou d’outils d’IA susceptibles de favoriser la collusion.
Pays-Bas (ACM) : depuis 2021, l’Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (Autoriteit Consument & Markt, ACM) a fait de l’économie numérique l’un de ses domaines prioritaires d’intervention pour la cinquième année consécutive. Elle mène de vastes enquêtes sur le marché, même en l’absence d’infraction présumée, dans des domaines tels que la tarification algorithmique des biens de consommation ou les pratiques des plateformes numériques, grâce à des consultations des parties prenantes, des demandes formelles d’informations et des entretiens avec des entreprises et des spécialistes en science des données. Elle surveille également de manière proactive les interfaces truquées, les faux avis et les comptes à rebours trompeurs sur les plateformes en ligne et vérifie le respect par celles-ci des obligations de transparence prévues par la loi sur les services numériques. Elle assure également la présidence de la plateforme de coopération pour la régulation numérique, qui rassemble douze autorités néerlandaises en vue de garantir une surveillance numérique coordonnée.
Source : OCDE (2024[1]) Artificial Intelligence, Data and Competition – Note de Singapour, https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2024)41/en/pdf ; Singapour : Commission de la concurrence et de la consommation de Singapour – Global Competition Review, https://globalcompetitionreview.com/insight/enforcer-hub/2023/organization-profile/singapore-competition-and-consumer-commission-of-singapore ; Commission de la concurrence et de la consommation de Singapour, Annonces et communiqués de presse, https://www.ccs.gov.sg/media-and-events/newsroom/announcements-and-media-releases/ ; Lois et règlements de 2025 relatifs au contrôle des fusions, https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/merger-control-laws-and-regulations/singapore/ ; Autorité portugaise de la concurrence (2022) L’enquête conduite par l’autorité portugaise de la concurrence à l’encontre de Google est transférée à la Commission européenne, https://www.concorrencia.pt/en/articles/portuguese-competition-authoritys-google-investigation-moves-european-commission ; Examen : enjeux liés aux autorisations et au droit de la concurrence au Portugal – Lexology, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3c9577e5-7576-4844-b895-549d55a2a984 ; Défense de la concurrence dans le secteur numérique au Portugal, https://www.concorrencia.pt/sites/default/files/documentos/estudosrelatorios/Defence%20of%20Competition%20in%20the%20Digital%20Sector%20in%20Portugal.pdf ; Autoridade da Concorrência (2021) Appel à contributions : écosystèmes numériques, données massives et algorithmes, https://www.concorrencia.pt/en/articles/call-information-digital-ecosystems-big-data-and-algorithms ; Autorité chilienne de la concurrence (2024) La FNE lance une étude de marché sur le commerce électronique, https://www.fne.gob.cl/en/fne‑inicia‑estudio-de‑mercado-sobre‑comercio‑electronico/ ; Baker McKenzie (2025) Algorithmes, données et droit de la concurrence : la réponse de l’Amérique latine face à l’IA sur les marchés, https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2025/10/latin-americas-response-to-artificial-intelligence ; Blog de Kluwer sur le droit de la concurrence (2025) Principales évolutions du droit et de la politique de la concurrence en 2024 – Chili | Blog de Kluwer sur le droit de la concurrence ; https://legalblogs.wolterskluwer.com/competition-blog/main-developments-in-competition-law-and-policy-2024-chile/ ; Site web de l’Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés, coopération nationale, https://www.acm.nl/en/about-acm/organization/cooperation/national-cooperation, Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (2025) Priorités de l’ACM en matière de supervision de l’économie numérique en 2025, https://www.acm.nl/en/publications/focus-areas-acms-oversight-over-digital-economy-2025, ACM : la lutte contre les vendeurs de faux avis franchit une nouvelle étape dans la répression de la tromperie en ligne, https://www.acm.nl/en/publications/acm-taking-action-against-fake-review-sellers-marks-new-phase-fight-against-online-deception ; Activités de l’ACM en 2023 ; https://www.acm.nl/system/files/documents/acm-activities-in-2023.pdf.
L’OCDE recommande aux trois autorités nationales de la concurrence de Pologne, de Lettonie et de Lituanie, avec l’appui des responsables de l’action publique :
D’envisager la création, au sein de l’autorité de la concurrence, d’une équipe spécialisée chargée d’assurer une veille continue du marché, afin de disposer d’une connaissance actualisée et de suivre l’évolution des tendances en matière de concentration, des facteurs de risque de basculement et des comportements stratégiques influant sur les conditions d’entrée et/ou d’expansion. Si une telle équipe devait être créée, elle devrait être dotée de ressources suffisantes pour fonctionner efficacement, avoir une taille proportionnée à celle de l’autorité et rassembler un éventail de compétences permettant une compréhension approfondie des pratiques et des technologies. Quoi qu’il en soit, l’OCDE recommande également aux responsables de l’action publique de veiller à ce que l’autorité de la concurrence dispose des moyens nécessaires pour constituer des équipes disposant des compétences requises à l’analyse des problématiques concernées.
De suivre les évolutions dans des domaines critiques, mis en évidence dans le rapport, tels que les pratiques des plateformes historiques consistant à collecter et à croiser les données des utilisateurs entre différents services (voir également la mesure 10.1.3 ci-dessous), le recours à des clauses de parité, les pratiques de ventes liées de services accessoires, la capacité et les incitations à favoriser les services connexes au sein de l’écosystème de la plateforme (par exemple, la logistique ou les services de comparaison des prix), ainsi que les conditions d’accès des tiers à des infrastructures suffisantes en matière de livraison et de consignes, y compris l’existence d’éventuels accords d’exclusivité. Un suivi efficace peut être assuré au moyen des actions suivantes :
veiller à ce que l’équipe dédiée reçoive une formation régulière afin de maintenir un ensemble de compétences adaptées aux spécificités et aux complexités des marchés numériques, y compris en matière d’utilisation d’outils de calcul ;
procéder régulièrement à des demandes d’informations ciblées et à des enquêtes auprès des parties prenantes concernées ;
si ce n’est pas déjà le cas, mener des recherches documentaires de fond et examiner régulièrement les informations publiques communiquées par les entreprises (par exemple, leurs conditions générales), afin de déterminer les priorités et les actions à entreprendre ;
renforcer le dialogue avec le secteur, notamment au moyen de consultations publiques, afin de tirer parti des connaissances des parties prenantes et d’accroître la confiance.
D’exploiter les informations recueillies grâce au mécanisme de surveillance des marchés numériques pour permettre une intervention rapide :
par l’ouverture de procédures pour infraction au droit de la concurrence, en assurant une coopération entre l’équipe chargée du dossier et la nouvelle équipe spécialisée tout au long de l’enquête ;
par l’ouverture d’enquêtes de marché sur certains marchés numériques, lorsqu’un examen approfondi apparaît justifié.
L’OCDE note que dans les cas où de telles unités existent et lorsque cela s’avère pertinent, les autorités pourraient envisager de tirer parti de leur spécialisation et de leurs ressources afin d’assurer le contrôle du respect, par les entreprises, d’un code sectoriel de conduite concurrentielle (voir la série de mesures 10.2 ci-après).
10.1.3. Veiller à ce que l’utilisation des données ne restreigne pas la concurrence
L’accumulation, le croisement et l’utilisation de données par les plateformes historiques peuvent créer des obstacles à l’entrée sur les places de marché en ligne et sur les marchés connexes. Compte tenu des effets sur la concurrence, de la consolidation des positions de marché des plateformes, ainsi que des possibilités d’expansion, l’OCDE recommande de renforcer la transparence et le contrôle de l’utilisation des données par les plateformes (voir également la recommandation 10.1.5 ci-dessous relative à la conformité des acteurs du marché). Il convient notamment de noter ce qui suit :
Les autorités de la concurrence, le cas échéant en collaboration avec d’autres organismes de contrôle, tels que l’autorité de protection des données personnelles (voir également la recommandation 10.1.4 ci‑dessous sur la coopération), devraient surveiller attentivement (voir également la mesure 10.1.2 correspondante) les pratiques des plateformes historiques en matière d’accumulation, de croisement et d’utilisation des données et déterminer si elles enfreignent le droit en vigueur. Cet exercice, ainsi que toute enquête qui en découlerait, devrait porter en particulier sur la manière dont ces données sont croisées entre différents services et unités opérationnelles, ainsi que sur l’évaluation de ces pratiques lorsqu’elles sont de nature à ériger artificiellement des barrières à l’entrée ou à évincer des concurrents, y compris sur des marchés connexes. Ces enquêtes devraient comprendre :
l’utilisation de pouvoirs coercitifs de collecte de renseignements afin d’obtenir des données détaillées et spécifiques relatives aux pratiques réelles des plateformes historiques en matière d’utilisation des données ;
une évaluation des pratiques concernées au regard des lois applicables ;
en fonction de l’ampleur des préjudices constatés, il pourrait être justifié d’imposer des exigences de transparence plus strictes et/ou de restreindre la possibilité, pour les plateformes, de croiser les données des consommateurs entre les services, tout en veillant à préserver les bénéfices pour les utilisateurs et les gains d’efficience susceptibles de résulter de ces pratiques.
10.1.4. Renforcer le cadre institutionnel pour améliorer l’application du droit de la concurrence
Cette mesure, qui s’adresse à plusieurs acteurs nationaux, responsables de l’action publique, autorités de la concurrence et autres autorités de réglementation concernées, vise à améliorer les conditions d’exercice de l’action des autorités de la concurrence afin de renforcer leur capacité à suivre le rythme des évolutions sur les marchés numériques. Elle a notamment pour objectif de réduire les asymétries de ressources et d’informations auxquelles ces autorités sont confrontées face aux grandes plateformes. Plus précisément, une coopération entre les autorités nationales de réglementation compétentes permettrait de favoriser une approche systématique des marchés numériques, en mutualisant leurs compétences respectives. Une telle coopération contribuerait à renforcer l’apprentissage mutuel, améliorerait la détection des pratiques problématiques, tout en réduisant le risque de doublons, et conduirait à une réponse plus robuste face à l’évolution et à la complexité de ces marchés. L’OCDE reconnaît que les dispositifs institutionnels nationaux et les contextes de marché peuvent influer sur la manière dont cette coopération est organisée et mise en œuvre en pratique.
Les mesures proposées s’appliquent aux trois pays étudiés, mais l’OCDE estime qu’elles seraient particulièrement pertinentes en Pologne, compte tenu des conditions de marché spécifiques liées au rôle d’Allegro et aux risques associés.
Évaluer si les autorités de la concurrence disposent de ressources suffisantes, notamment en termes de diversité et de pertinence des compétences, pour mener des actions répressives en temps utile, assurer une surveillance proactive du marché (voir également la recommandation 10.1.3 ci-dessus) et conduire des enquêtes complexes sur les marchés où l’utilisation des données par les entreprises est un facteur déterminant.
Renforcer l’efficacité de la coopération et de la collaboration entre les autorités nationales compétentes, telles que l’autorité de la concurrence, l’autorité de protection des consommateurs et l’autorité responsable de la protection des données. Cette coopération ne doit pas être envisagée comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen pratique et souple d’améliorer mutuellement la connaissance et la compréhension de modèles économiques en constante évolution, de partager des informations et, le cas échéant, d’assurer une supervision conjointe des pratiques des plateformes. À cet effet, la création d’un forum permanent conjoint pourrait être envisagée.
Examiner la possibilité de renforcer la coopération et la collaboration entre des autorités de la concurrence confrontées à des problématiques similaires à l’égard des mêmes places de marché en ligne, afin de définir des approches communes et de partager des connaissances. Une telle démarche est particulièrement pertinente pour les pays qui ont à traiter avec les mêmes acteurs du marché, comme la Lettonie et la Lituanie, où des initiatives conjointes en matière de surveillance et/ou d’application du droit pourraient être envisagées.
10.1.5. Réduire les obstacles à l’entrée et à l’expansion en renforçant la conformité
Le présent rapport constate que diverses caractéristiques structurelles propres aux places de marché en ligne, conjuguées au comportement stratégique des principales plateformes, ont contribué à l’émergence de barrières à l’entrée, rendant l’accès de nouveaux acteurs ou l’expansion de concurrents de plus en plus difficile et réduisant la contestabilité future des marchés. Sans une action concertée des autorités chargées de l’application du droit de la concurrence, des responsables de l’action publique et des acteurs du marché visant à réduire les obstacles à l’entrée et à l’expansion, il est peu probable que cette situation évolue.
À ce titre, pour compléter les dispositifs d’application et de surveillance évoqués précédemment, l’OCDE recommande une série de mesures visant directement les acteurs du marché, avec la participation active, si nécessaire, des autorités de la concurrence.
Réduire les coûts de changement de plateforme pour les vendeurs
Dans le contexte des plateformes bifaces, il est nécessaire de veiller à ce que les barrières à l’entrée, y compris les coûts de changement de fournisseur, restent suffisamment faibles sur les deux versants de la plateforme. Le rapport constate toutefois que les coûts associés à un changement de plateforme ou au fait d’être présent sur plusieurs plateformes simultanément peuvent être considérablement élevés pour les vendeurs (davantage que pour les consommateurs). Même si ces coûts ne résultent pas nécessairement d’infractions au droit de la concurrence, certaines pratiques des acteurs du marché peuvent y contribuer et pourraient, à ce titre, faire l’objet d’un examen approfondi à l’avenir. Une attention accrue de la part des acteurs du marché pourrait donc être justifiée.
À la lumière de ces conclusions, l’OCDE recommande aux plateformes historiques de prendre l’initiative de réduire les coûts de changement pour les vendeurs et d’améliorer la contestabilité du marché. Il convient notamment de noter ce qui suit :
Les plateformes historiques devraient limiter les risques anticoncurrentiels liés à leurs pratiques en examinant si celles-ci pourraient avoir pour effet de lier l’accès à leur place de marché à l’utilisation de leurs propres services logistiques au détriment de ceux de tiers. Lorsqu’elles évaluent les effets de leurs pratiques, les plateformes historiques devraient se demander si les services fournis par des tiers bénéficient d’une égalité de traitement en termes de classement, de promotion et de présentation des offres sur leur site. Les plateformes pourraient également envisager d’ouvrir l’accès à leurs API, ainsi qu’aux autres infrastructures nécessaires, afin de garantir une intégration effective. À défaut, leur comportement pourrait justifier un contrôle par l’autorité nationale de la concurrence. Cette recommandation vise à réduire les coûts de changement pour les vendeurs et à remédier aux problèmes de concurrence qui se posent lorsque les plateformes historiques incitent les vendeurs à recourir à leurs propres services d’exécution de commandes.
Les plateformes historiques devraient réduire au minimum les risques anticoncurrentiels liés à leurs pratiques en vérifiant que celles-ci n’entravent pas déraisonnablement la capacité des vendeurs à transférer leurs données (catalogues de produits, données sur les ventes et analytiques, évaluations et notations, par exemple) à des tiers. Cette recommandation vise à réduire les coûts supportés par les vendeurs lorsqu’ils souhaitent changer de fournisseur et, ce faisant, à limiter le verrouillage des vendeurs au sein de la plateforme historique. Sa mise en œuvre est également susceptible d’améliorer l’accès aux données pour les nouveaux entrants, contribuant ainsi à réduire les obstacles à l’entrée liés aux données décrits à la section 10.3.2 ci-dessous. À défaut d’y donner suite, le comportement des plateformes historiques pourrait appeler un examen de la part de l’autorité nationale de la concurrence.
Veiller à ce que l’utilisation des données ne restreigne pas la concurrence
Afin de compléter la recommandation 10.1.3 ci-dessus, l’OCDE préconise que les plateformes historiques adoptent une démarche proactive visant à promouvoir une utilisation des données favorable à la concurrence, tant dans leurs activités que dans leurs relations avec les vendeurs, afin de limiter les risques d’effets anticoncurrentiels. Il convient notamment de noter ce qui suit :
Les plateformes historiques devraient minimiser les risques anticoncurrentiels liés à leurs pratiques en évaluant les effets sur la concurrence du partage interne, entre leurs différentes unités opérationnelles, des données non publiques des vendeurs ou de l’utilisation de ces données pour éclairer la prise de décision sur les marchés de détail en aval où la plateforme est en concurrence directe avec ces vendeurs. Le non-respect de cette mesure pourrait justifier un contrôle par l’autorité nationale de la concurrence.
10.1.6. Faciliter la concurrence transnationale et promouvoir le marché unique de l’UE
À l’instar des études et enquêtes existantes sur les places de marché en ligne, le présent rapport constate que la concurrence demeure dans une large mesure cantonnée à l’échelle nationale. Faciliter et promouvoir la concurrence transnationale entre les plateformes, dans la perspective d’un élargissement du marché de l’Union européenne, pourrait contribuer à renforcer la concurrence sur les places de marché en ligne tout en participant à la réalisation des objectifs du marché unique.
Cette mesure propose d’engager des travaux visant à identifier, analyser et supprimer les obstacles indésirables à la concurrence transnationale. Il convient de souligner que certains freins peuvent être étroitement liés aux stratégies, aux choix, ainsi qu’aux modèles économiques propres aux entreprises, notamment en ce qui concerne la localisation et le support linguistique. Toutefois, la mise en place d’un environnement réglementaire plus propice à la concurrence à l’échelle de l’UE aurait très probablement également un impact sur ces facteurs.
L’OCDE recommande qu’une institution idoine disposant de l’expertise requise, telle qu’une autorité nationale de réglementation ou un responsable de l’action publique, la Commission européenne ou encore un acteur tiers tel que l’OCDE :
Réalise des études complémentaires au niveau des États membres ou de l’UE pour :
Recenser les facteurs, réels ou potentiels, susceptibles, d’entraver la concurrence transnationale entre les places de marché en ligne au sein du marché unique de l’UE. Ces facteurs peuvent notamment porter sur la logistique et la livraison, y compris la capacité de ces services à s’étendre au‑delà des frontières, la présence locale et les obligations fiscales, les transferts et les paiements, ainsi que les règles d’intégration applicables aux vendeurs.
Évaluer la nature et l’objectif des obstacles potentiels, en mettant l’accent sur les barrières réglementaires (conformément aux principes du Manuel pour l’évaluation de l’impact sur la concurrence de l’OCDE).
Le cas échéant, intervienne ou recommande d’intervenir pour supprimer et/ou simplifier toute forme d’exigence, loi ou réglementation restreignant indûment et inutilement la concurrence dans l’objectif de promouvoir le bon fonctionnement du marché unique européen.
10.2. Mesures visant à garantir des pratiques commerciales favorisant la concurrence sur les places de marché
Copier le lien de 10.2. Mesures visant à garantir des pratiques commerciales favorisant la concurrence sur les places de marchéL’étude montre que les vendeurs sont très dépendants des places de marché historiques. Cette dépendance affaiblit leur pouvoir de négociation et les rend plus vulnérables à des pratiques permettant aux plateformes de tirer parti de leur position au détriment de la dynamique concurrentielle du marché. Ces caractéristiques structurelles peuvent notamment favoriser des pratiques d’éviction ou d’exploitation, fausser la concurrence, freiner l’innovation et, en fin de compte, nuire aux consommateurs en réduisant le choix, en augmentant les prix ou en dégradant la qualité.
Le déséquilibre persistant entre les places de marché en ligne historiques et les entreprises utilisatrices montre à quel point les problèmes structurels spécifiques aux places de marché en ligne, ainsi que les atteintes à la concurrence qui en découlent, ne pourront probablement pas être entièrement résolus à court terme par les seuls mécanismes d’application du droit de la concurrence. L’OCDE recommande ainsi d’envisager la mise en place d’un cadre clair, proportionné et efficace, complémentaire au droit de la concurrence, qui permettrait d’agir sur les mécanismes plus subtils et souvent opaques par lesquels les conflits d’intérêts structurels peuvent influencer les résultats concurrentiels au bénéfice de la plateforme, notamment au travers de conditions commerciales inéquitables et de pratiques d’exploitation.
L’expérience internationale montre que certains pays se sont dotés d’outils juridiques supplémentaires susceptibles de répondre à des préoccupations similaires. Ainsi, au Japon (Yamada, 2022[2]), en France et en Allemagne (Vande Walle, 2024[3]), des dispositifs juridiques visant à prohiber l’abus de pouvoir de négociation supérieur ou, plus généralement, les pratiques commerciales déloyales permettent aux autorités d’intervenir même en l’absence de situation de position dominante, en ciblant spécifiquement les situations de dépendance économique et les pratiques contractuelles abusives. En revanche, il n’existe actuellement en Lituanie, en Lettonie et en Pologne aucun dispositif équivalent, applicable à l’ensemble de l’économie, visant la dépendance économique ou l’asymétrie de négociation.
Dans ce contexte, des instruments sectoriels adaptés aux places de marché en ligne pourraient offrir une réponse appropriée. Au niveau de l’UE, le règlement P2B2 constitue aujourd’hui le principal instrument horizontal visant à améliorer l’équité et la transparence des relations entre les plateformes en ligne et les entreprises utilisatrices. Dans l’attente d’éventuelles évolutions liées à la proposition de paquet « omnibus numérique » de la Commission européenne (voir encadré 3.2), ce règlement pourrait contribuer à atténuer certains problèmes de concurrence identifiés, susceptibles de résulter du pouvoir de négociation supérieur des plateformes vis-à-vis des entreprises utilisatrices. Il renforcerait notamment la transparence relative aux paramètres de classement, aux modifications des conditions générales et aux mécanismes de règlement des différends, afin de favoriser l’établissement de conditions de concurrence équitables sur le marché. Il prévoit également de manière explicite l’élaboration de codes de conduite comme outil complémentaire visant à promouvoir des pratiques commerciales équitables au sein des écosystèmes de plateformes.
Les données issues de cette étude indiquent que le degré d’application concrète du règlement P2B varie entre les trois pays analysés, probablement en raison des différences tenant aux cadres institutionnels, à l’expérience en matière d’application de la loi et au degré de sensibilisation des entreprises utilisatrices. À ce stade, il reste difficile de déterminer si les problèmes observés découlent principalement d’un respect insuffisant des obligations P2B, d’une connaissance et d’une utilisation limitées du règlement par les vendeurs ou encore de comportements échappant à son champ d’application actuel. En outre, si le règlement P2B traite de certaines formes d’iniquité, il ne répond pas directement à plusieurs problèmes structurels mis en évidence dans ce rapport, notamment les conflits d’intérêts inhérents aux plateformes hybrides ou les pratiques susceptibles de fausser subtilement les résultats concurrentiels sans enfreindre clairement les obligations de transparence.
Dans ce contexte, l’OCDE recommande une approche graduée et fondée sur des données probantes, reposant sur une évaluation des coûts et bénéfices de chaque intervention potentielle.
À court terme, il importe avant tout de s’assurer que chaque pays exploite pleinement l’application des cadres existants — notamment le droit de la concurrence en vigueur et le règlement P2B. Il s’agit notamment de veiller à ce que les autorités d’application disposent des ressources et de l’expertise nécessaires, de promouvoir des approches cohérentes en matière d’application du droit et de sensibiliser davantage les entreprises utilisatrices à leurs droits en vertu du règlement P2B. Cette étape est essentielle tant pour sanctionner les infractions potentielles que pour recueillir des preuves sur l’efficacité des outils existants.
À moyen et long terme, si des déséquilibres durables et des pratiques déloyales continuent d’être observés sur les marchés et en l’absence d’autres cadres réglementaires applicables au niveau de l’Union européenne, notamment lorsque de grandes plateformes opérant à l’échelle nationale ne sont pas couvertes par la législation sur les marchés numériques — les responsables de l’action publique pourraient envisager de recourir à d’autres instruments ciblés. Dans le contexte spécifique de la Lituanie, de la Lettonie et de la Pologne, l’instauration d’un code de conduite contraignant visant les places de marché en ligne pourrait constituer une réponse proportionnée et opérationnellement viable. Un tel instrument est expressément prévu par le règlement P2B3, dont l’article 17 encourage l’élaboration de codes de conduite visant à promouvoir des pratiques commerciales équitables et transparentes dans les relations entre les plateformes et les entreprises. Un tel code, décrit plus en détail ci-après, pourrait définir des orientations comportementales plus détaillées, adaptées aux caractéristiques structurelles des places de marché en ligne et aux préoccupations qu’elles soulèvent, tout en conservant une certaine flexibilité.
Cette approche graduelle vise à éviter toute duplication réglementaire et complexité inutile en mobilisant pleinement et en priorité les instruments existants, tout en laissant ouverte la voie à un renforcement ultérieur de la réglementation si des preuves attestent de la persistance des préjudices. Cela apparaît d’autant plus pertinent au vu de l’évolution potentielle du cadre législatif actuel. Dans l’hypothèse d’une abrogation du règlement P2B dans les années à venir (voir également l’encadré 3.2) et en l’absence d’autres dispositions équivalentes applicables aux plateformes historiques identifiées dans le présent rapport, il conviendrait d’envisager le recours à d’autres instruments pour faire face au risque d’atteinte à la concurrence.
Cette approche permet également une utilisation plus efficiente des ressources publiques en intervenant par étapes en fonction des besoins réellement constatés, plutôt que sur la base d’hypothèses formulées à l’avance. Elle offre ainsi un cadre pragmatique pour renforcer progressivement la protection des entreprises utilisatrices et favoriser des conditions commerciales équitables au sein des écosystèmes des places de marché en ligne.
Encadré 10.2. L’utilisation de codes de conduite sectoriels
Copier le lien de Encadré 10.2. L’utilisation de codes de conduite sectorielsLes codes de conduite sont utilisés depuis longtemps pour remédier aux déséquilibres significatifs du pouvoir de négociation dans plusieurs secteurs. Par exemple, le Royaume-Uni (Governent of the United Kingdom, 2009[4]), la Nouvelle-Zélande (Ministry of Business, Innovation & Employment - New Zealand, 2022[5]) et l’Australie (ACCC, s.d.[6])se sont dotés depuis longtemps de cadres applicables au secteur alimentaire, présentant deux caractéristiques majeures. Premièrement, ces codes visent à rendre les relations entre les grands détaillants et leurs fournisseurs plus équitables et plus transparentes — notamment en établissant des règles claires sur l’inscription et le déférencement des fournisseurs, la gestion des promotions et les modalités et délais de paiement. Deuxièmement, ils prévoient des mécanismes garantissant le respect effectif des règles, tels qu’un fondement légal, des obligations de déclaration et de contrôle, ainsi que des procédures de règlement des différends accessibles pouvant être déclenchées rapidement en cas de problème. Ensemble, ces mesures contribuent à rééquilibrer les négociations, en renforçant le pouvoir des fournisseurs et en instaurant un comportement commercial plus prévisible et plus responsable.
Une logique similaire commence à émerger sur les marchés numériques. Les autorités et les travaux de recherche en matière de politique publique recommandent de plus en plus — et dans certains cas expérimentent — des codes volontaires ou obligatoires conçus pour encadrer les relations entre les plateformes et les vendeurs. L’autorité de la concurrence de Singapour (GCR, 2025[7]) a notamment mis en place un code de conduite volontaire pour les places de marché en ligne, définissant des attentes en matière de transparence, d’équité et de communication avec les vendeurs. De même, les récentes études de marché sud-africaines (Competition Commission South Africa, 2023[8]) recommandent d’envisager l’instauration d’un code de conduite contraignant pour remédier aux déséquilibres structurels entre les plateformes et les entreprises utilisatrices. La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a également proposé l’adoption d’un code de conduite obligatoire pour certaines plateformes numériques, tout en prévoyant de procéder à un suivi permanent afin de déterminer la pertinence d’étendre ce cadre à l’avenir à d’autres services, y compris les places de marché en ligne (ACCC, 2025[9]). Ces évolutions indiquent que le modèle des codes de conduite, déjà bien établi dans des secteurs tels que l’alimentation, peut désormais être adapté afin de répondre aux problématiques de gouvernance propres aux places de marché en ligne, où apparaissent des asymétries similaires du pouvoir de négociation.
L’expérience acquise dans ces pays montre que ces codes peuvent jouer un rôle en tant qu’outils pratiques de gouvernance dans les environnements de plateformes. Les codes applicables au secteur alimentaire montrent que la formalisation de normes implicites, notamment au moyen de règles claires relatives au déférencement, aux délais de paiement ou au transfert de risques, permettent de réduire l’incertitude et de renforcer la capacité des fournisseurs à planifier et à investir. Les mécanismes de mise en œuvre de ces codes, à l’instar du Groceries Code Adjudicator au Royaume-Uni, montrent qu’un contrôle crédible et des procédures de règlement des différends accessibles peuvent améliorer considérablement le respect des règles par les intermédiaires puissants. Transposés aux places de marché en ligne, de tels mécanismes peuvent contribuer à restreindre le contrôle exercé par les plateformes sur le classement des offres, leur visibilité et l’accès aux données — des domaines dans lesquels les vendeurs sont aujourd’hui confrontés à des règles peu transparentes et disposent de peu de voies de recours. De même, des initiatives volontaires telles que le code de Singapour soulignent l’intérêt de fixer des attentes minimales en matière de communication, de transparence et de traitement équitable, même en l’absence de fondement légal immédiat. Parallèlement, les propositions formulées en Afrique du Sud et en Australie montrent que ces codes peuvent, lorsque des problèmes structurels persistent, évoluer vers des dispositifs contraignants. Pris ensemble, ces exemples montrent que les codes de conduite constituent des instruments à la fois souples et efficaces pour promouvoir des pratiques commerciales équitables, réduire l’incertitude pour les entreprises utilisatrices et renforcer la responsabilité dans les relations entre les plateformes et les vendeurs.
10.2.1. Évaluer la mise en œuvre et l’application effectives du règlement P2B
Comme indiqué plus haut, à court terme, et dans l’attente d’éventuelles réformes législatives, l’amélioration des conditions de concurrence pour les vendeurs (et donc pour la concurrence dans son ensemble et les consommateurs finals, comme indiqué aux chapitres 6 et 8) nécessite une application rigoureuse du règlement P2B, ainsi qu’une mise en œuvre effective de son cadre procédural et institutionnel. Si le règlement P2B établit un cadre juridique commun, son efficacité concrète repose toutefois sur une mise en œuvre active, ainsi que sur son articulation avec des mesures d’accompagnement au niveau national. Enfin, quand bien même sa mise en œuvre serait complète et effective, le cadre du P2B a été conçu pour remédier à certaines formes d’iniquité dans les relations entre plateformes et entreprises. À ce titre, il est davantage en mesure d’atténuer que de résoudre entièrement les déséquilibres structurels plus larges mis en évidence au chapitre 8 du présent rapport.
Il convient par ailleurs de noter que les efforts supplémentaires nécessaires pour tirer pleinement parti du potentiel du règlement P2B devraient inclure des actions de plaidoyer et de sensibilisation ciblées à l’intention des entreprises utilisatrices. De nombreux vendeurs, en particulier les PME, peuvent en effet manquer de connaissances suffisantes sur leurs droits ou de capacité à les faire valoir vis-à-vis des grandes plateformes. Appuyer des initiatives collectives de sensibilisation, notamment par l’intermédiaire d’associations représentatives des PME et d’organisations de vendeurs, pourrait contribuer à atténuer les asymétries d’information et à rééquilibrer modestement le pouvoir de négociation, sans imposer de contraintes réglementaires supplémentaires aux plateformes.
Parallèlement, l’existence de canaux de signalement accessibles et sécurisés faciliterait la mise en œuvre effective de ces mesures. Des mécanismes de réclamation directs et anonymes pourraient favoriser la détection des comportements problématiques, en particulier lorsque les vendeurs hésitent à faire part de leurs préoccupations par crainte de représailles, de traitement discriminatoire ou de déférencement. De tels mécanismes peuvent également améliorer la capacité des autorités à surveiller les pratiques des places de marché en temps utile en se fondant sur des données probantes.
C’est pourquoi l’OCDE recommande aux responsables de l’action publique et aux autorités compétentes4 de Pologne, de Lituanie et de Lettonie :
de veiller à l’application active et effective du règlement P2B, notamment par la mise en œuvre de mesures de surveillance et d’exécution lorsqu’un risque de violation est détecté, afin de remédier aux déséquilibres entre les places de marché historiques et les entreprises utilisatrices ;
en Pologne, où la mise en œuvre du règlement P2B est restée limitée à ce jour, d’évaluer la collaboration institutionnelle et l’activité répressive, notamment par une clarification des responsabilités en matière de surveillance, une dotation adéquate des autorités compétentes et des contrôles ciblés des places de marché en ligne ;
en Lettonie et en Lituanie, de s’appuyer sur les dispositifs d’application existants, de poursuivre et d’approfondir la surveillance systématique des places de marché en ligne, notamment au moyen d’examens sectoriels périodiques et d’un suivi de la mise en œuvre, le cas échéant ;
de compléter l’application de la réglementation par des mesures de sensibilisation et de plaidoyer à l’intention des vendeurs, en particulier des PME, notamment par une coopération avec les associations représentatives des PME et les organisations de vendeurs afin d’améliorer la connaissance des droits conférés par le règlement P2B ;
de mettre en place des canaux de signalement accessibles et sécurisés, y compris, le cas échéant, des mécanismes de réclamation anonymes, afin de faciliter le signalement d’éventuelles infractions et de favoriser un suivi des pratiques des places de marché fondé sur des données probantes.
10.2.2. Étude relative à l’élaboration d’un code de conduite applicable aux places de marché en ligne
Dans ce contexte, il convient d’examiner si des mesures sectorielles supplémentaires pourraient être justifiées ultérieurement, si des déséquilibres persistants et des pratiques déloyales devaient persister. En effet, dans la mesure où les plateformes conservent un pouvoir de négociation supérieur sur les entreprises utilisatrices, l’absence de mesures rapides et finement calibrées visant à soutenir les pratiques pro-concurrentielles des plateformes est susceptible de fausser le processus concurrentiel au point de compromettre le rétablissement d’une concurrence effective à court terme.
L’OCDE estime à cet égard qu’il pourrait être pertinent d’envisager des approches sectorielles plus structurées, telles que l’adoption d’un code de conduite spécifique aux places de marché en ligne, sous réserve d’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité. L’OCDE considère que, lorsque des mesures sont jugées appropriées, les spécificités d’un tel code et le cadre législatif afférent devraient être définis au niveau national, en tenant compte des dispositifs institutionnels et des conditions de marché propres à chaque pays. En outre, bien qu’un tel code puisse être mis en place dans un premier temps sur une base volontaire, l’adoption d’un code contraignant pourrait s’avérer plus efficace pour répondre aux préoccupations identifiées. L’adoption d’un code non contraignant présenterait un niveau de risque plus élevé et son efficacité devrait faire l’objet d’un suivi attentif.
L’OCDE recommande en conséquence que, si un code de conduite applicable aux places de marché en ligne venait à être adopté au niveau national en Pologne, en Lituanie et en Lettonie, celui‑ci :
établisse un cadre ciblé, prospectif et axé sur les comportements, destiné à promouvoir des interactions favorables à la concurrence entre les grandes places de marché en ligne et leurs entreprises utilisatrices, en s’appuyant sur la base juridique prévue par le règlement P2B ;
définisse des paramètres plus précis permettant de distinguer les pratiques des places de marché considérées comme acceptables à l’égard des vendeurs, y compris celles qui ne remplissent pas les conditions d’une intervention formelle au titre du droit de la concurrence, mais sont néanmoins susceptibles de renforcer des situations de dépendance et d’altérer les conditions de concurrence ;
s’applique uniquement à un sous-ensemble limité de places de marché en ligne identifiées sur la base de critères objectifs reflétant leur pouvoir d’intermédiation et leur position sur le marché ;
définisse des limites encadrant les pratiques relatives à la neutralité des résultats de recherches et des mécanismes de classement, aux conditions d’accès et de visibilité des vendeurs indépendants, à l’utilisation et au croisement des données des vendeurs, aux conditions contractuelles imposées aux entreprises utilisatrices, ainsi qu’aux restrictions susceptibles d’entraver la capacité des vendeurs à être présents sur plusieurs plateformes ou à recourir à d’autres prestataires ;
s’accompagne de dispositifs de mise en œuvre adéquats, incluant une surveillance externe par une autorité compétente, des canaux de réclamation accessibles pour les vendeurs, assortis de garanties contre les représailles, ainsi que des sanctions proportionnées en cas de non-respect ;
offre un degré de flexibilité suffisant pour permettre au cadre de s’adapter à l’évolution des pratiques et des technologies du marché ;
comprenne des mécanismes de réclamation dédiés et sécurisés permettant aux entreprises utilisatrices de signaler d’éventuels manquements, y compris, le cas échéant, de manière confidentielle ou anonyme afin de limiter les risques de représailles.
Références
[9] ACCC (2025), Digital platform services inquiry: Final report, https://www.accc.gov.au/system/files/digital-platform-services-inquiry-final-report-march2025.pdf.
[6] ACCC (s.d.), Food and Grocery Code of Conduct, https://www.accc.gov.au/business/industry-codes/food-and-grocery-code-of-conduct.
[8] Competition Commission South Africa (2023), Online intermediation platforms market inquiry: Final report and decision, https://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2023/07/CC_OIPMI-Final-Report.pdf.
[7] GCR (2025), Singapore to “experiment” with voluntary code for e-marketplaces, https://globalcompetitionreview.com/article/singapore-experiment-voluntary-code-e-marketplaces.
[4] Governent of the United Kingdom (2009), Guidance: Groceries Supply Code of Practice, https://www.gov.uk/government/publications/groceries-supply-code-of-practice.
[5] Ministry of Business, Innovation & Employment - New Zealand (2022), Grocery Code of Conduct, https://www.mbie.govt.nz/have-your-say/grocery-code-of-conduct.
[1] OCDE (2024), Artificial Intelligence, Data and Competition - Note by Singapore, OECD Competition Committee. OECD Unclassified document,, https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2024)41/en/pdf.
[3] Vande Walle, S. (2024), Exploitative Abuses in EU, German and French Competition Law, Elsevier BV, https://doi.org/10.2139/ssrn.5027352.
[2] Yamada, A. (2022), « Abuse of Superior Bargaining Position in Japan – Its Development and Current Position », Competition Policy International, https://www.pymnts.com/cpi-posts/abuse-of-superior-bargaining-position-in-japan-its-development-and-current-position/.
Notes
Copier le lien de Notes← 1. En février 2026, l’UOKiK a procédé à une perquisition dans les bureaux d’Allegro à Varsovie et à Poznań. Selon le communiqué de presse, au moment de la rédaction finale de ce rapport, « l’UOKiK enquête sur un possible traitement préférentiel accordé par Allegro à ses propres services logistiques, notamment les livraisons dans les consignes automatiques Allegro One Box et les services fournis par les entreprises participant au programme Allegro Delivery, sur la plateforme allegro.pl. Les pratiques présumées pourraient désavantager les entreprises de messagerie ne participant pas à ce programme ». https://uokik.gov.pl/en/does-allegro-restrict-competition-search-conducted-by-uokik.
← 2. Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.
← 3. Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (Règlement P2B), article 17.
← 4. Il s’agit, en février 2026, du ministère du Développement et de la Technologie (Pologne), du Conseil de la concurrence (Lituanie) et du Centre de protection des droits des consommateurs (Lettonie).