28. En vertu de sa législation, Le Maroc peut rendre un type de décisions entrant dans le champ du cadre de transparence : accords préalables en matière de prix de transfert (APP) unilatéraux transnationaux, et toute autre décision fiscale unilatérale transnationale (telle que les décisions fiscales anticipées) concernant les prix de transfert ou l’application des principes d’établissement des prix de transfert.
29. Au Maroc, les décisions passées désignent toutes les décisions fiscales entrant dans le champ du cadre de transparence rendues avant le 1er septembre 2019. Cependant, le Maroc n’est nullement tenu de procéder à des échanges spontanés de renseignements sur les décisions antérieures. Les décisions futures désignent toutes les décisions fiscales entrant dans le champ du cadre de transparence rendues à compter du 1er septembre 2019 ou après cette date.
30. Dans le rapport de l’année précédente, il a été établi que les dispositions prises par l’administration fiscale marocaine pour identifier les décisions passées et futures, et les juridictions avec lesquelles ces décisions pouvaient être échangées, étaient suffisantes pour se conformer au standard minimum. En outre, il a été établi que les mécanismes d’examen et de supervision établis par l’administration fiscale marocaine répondaient aux exigences du standard minimum. Pour l’année 2019, le Maroc se conformait à tous les termes de référence qui se rapportent au processus de collecte de renseignements en l’absence de décisions rendues.
31. Des décisions ayant été rendues au cours de l’année examinée, la mise en œuvre par l’administration fiscale marocaine avait vocation à être formalisée. Le Maroc note à cet effet qu’un processus administratif centralisé de collecte de futures décisions APP a été mis en place, ainsi que d’autres obligations relatives au cadre de transparence. Ainsi, après que l’entité chargée des APP dresse une liste des décisions identifiées et établit leur synthèse suivant le modèle contenu dans l’annexe C du Rapport sur l’Action 5 (OCDE, 2015[1]), le Service des échanges de renseignements à l’international effectuera l’échange avec les juridictions concernées.
32. Le Maroc se conforme ainsi à tous les éléments des termes de référence qui se rapportent au processus de collecte de renseignements et aucune recommandation n’est formulée à ce sujet.