67. Les Groupes d’EMN peuvent réorganiser leurs modèles d’activité de distribution et, de ce fait, conclure des transactions éligibles qui satisfont aux conditions à remplir pour relever du champ d’application de l’approche simplifiée et rationalisée. De même, certains Groupes d’EMN ayant conclu des transactions couvertes peuvent, à la suite d’une restructuration de leurs accords de distribution, ne plus remplir les conditions d’application de l’approche simplifiée et rationalisée.
68. Comme indiqué au paragraphe 9.34, les Groupes d’EMN sont libres d’organiser leurs activités comme ils l’entendent et l’administration fiscale n’a pas le droit de leur dicter comment concevoir leur structure, ni où implanter leurs activités. Elle a toutefois le droit de déterminer les conséquences fiscales de la réorganisation. À cet égard, les orientations tracées dans le chapitre IX restent pertinentes dès lors que l’approche simplifiée et rationalisée est applicable aux transactions éligibles avant et après la réorganisation1.
69. Certaines entreprises associées peuvent tenter de réorganiser artificiellement leurs accords afin de tirer des avantages fiscaux de l’application de l’approche simplifiée et rationalisée. De tels scénarios pourraient faire l’objet d’un examen plus approfondi de la part des autorités fiscales afin d’empêcher l’utilisation de l’approche à des fins de planification fiscale, et les juridictions pourraient adopter des approches ciblées pour réagir face à ce motif d’inquiétude.
70. Dans certains cas, l’approche simplifiée et rationalisée peut s’appliquer à un distributeur ayant opéré une restructuration qui a enregistré des pertes intrinsèques au titre d’exercices précédents. Le traitement fiscal de ces pertes, notamment la question de savoir si elles peuvent être utilisées ou être déductibles, dépend de la législation interne et des procédures administratives de chaque juridiction et dépasse le cadre des présentes orientations.