5. Les juridictions se caractérisent par des contextes différents et il se peut qu’elles ne rencontrent pas toutes les mêmes difficultés dans l’application du principe de pleine concurrence. Ainsi, si des juridictions font face à des contraintes de capacité ou à des difficultés liées à l’identification de sources d’information fiables, elles peuvent faire le choix d’appliquer l’approche simplifiée et rationalisée aux distributeurs résidant sur leur territoire.
6. L’approche simplifiée et rationalisée est conçue de sorte à simplifier la détermination des prix des transactions couvertes en offrant une solution permettant de se rapprocher d’un résultat de pleine concurrence dans la juridiction de la partie testée. Dans les juridictions qui décident d’appliquer l’approche simplifiée et rationalisée1, on considérera que cette approche permet d’aboutir à un résultat de pleine concurrence. Dans les juridictions qui font le choix de ne pas appliquer l’approche simplifiée et rationalisée, cette dernière ne sera pas considérée comme une approche permettant d’aboutir à un résultat de pleine concurrence (notamment aux fins de l’article 9 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE et, par extension, de l’article 25). Le résultat obtenu par une juridiction par l’application de l’approche simplifiée et rationalisée n’est pas contraignant pour la juridiction de la contrepartie2.
7. Une juridiction qui fait le choix d’appliquer l’approche simplifiée et rationalisée peut décider pour ce faire de mettre en œuvre l’une de deux variantes qui déterminent quelle(s) partie(s) peuvent avoir recours à l’approche simplifiée et rationalisée3. Selon la première variante, une juridiction peut autoriser les parties testées résidant sur son territoire à opter pour l’application de l’approche simplifiée et rationalisée. Selon la seconde, une juridiction peut exiger de son administration fiscale et des parties testées résidant sur son territoire qu’elles utilisent l’approche simplifiée et rationalisée. Ainsi, l’administration fiscale peut imposer aux contribuables qu’ils appliquent l’approche simplifiée et rationalisée si les critères de détermination du champ d’application sont remplis et elle serait elle aussi tenue de l’appliquer dans des circonstances similaires.
8. Indépendamment du choix d’une juridiction d’utiliser l’une ou l’autre variante, les autorités compétentes et les contribuables doivent examiner les conséquences concernant l’allègement de la double imposition, en se référant aux orientations énoncées aux paragraphes 4.117 et 4.131 de ces Principes et à la section 8 de ces orientations. Les contribuables ne devraient pas utiliser l’approche simplifiée et rationalisée pour faire valoir qu’un résultat est conforme au principe de pleine concurrence lorsqu’ils déposent leurs déclarations fiscales dans des juridictions qui n’appliquent pas cette approche4. Cela vaut notamment pour les déclarations déposées dans la juridiction de la partie testée lorsque celle-ci n’a pas adopté l’approche simplifiée et rationalisée. Ce serait également le cas pour les déclarations déposées dans la juridiction de la contrepartie lorsque cette juridiction n’a pas adopté l’approche simplifiée et rationalisée, même si la partie testée se trouve dans une juridiction qui l’a adoptée.
9. Il conviendra de déterminer le résultat de pleine concurrence pour les transactions non couvertes dans le respect strict des règles énoncées dans les autres parties de ces Principes. De plus, le fait qu’une activité ne soit pas éligible à l’approche simplifiée et rationalisée en vertu des présentes orientations ne signifie pas que cette activité génère des rendements inférieurs ou supérieurs à ceux autorisés par cette approche, ni que les rendements appliqués aux contribuables couverts représentent un rendement minimum ou maximum des activités de distribution en général.