3. Aux fins de l’approche simplifiée et rationalisée, on procède à une vérification du rendement sur charges d’exploitation à titre de garde-fou lorsqu’on emploie le taux de rentabilité opérationnelle comme indicateur principal du bénéfice net. Ce mécanisme prévoit l’application de taux plafonds par défaut et de taux plafonds alternatifs, ces derniers étant applicables lorsque la partie testée est située dans une juridiction éligible.
4. Les analyses montrent que les ajustements résultant de la vérification du rendement sur charges d’exploitation peuvent être plus fréquents pour les distributeurs situés dans des juridictions à faible revenu par rapport à ceux situés dans des juridictions à revenu plus élevé. Certains membres du CI jugent ce résultat inapproprié et inéquitable, tandis que d’autres estiment qu’il reflète un résultat économiquement rationnel de la vérification du rendement sur charges d’exploitation. Pour concilier ces deux points de vue, un compromis a été atteint, prévoyant qu’un deuxième jeu de taux plafonds des charges d’exploitation, d’un niveau plus élevé, s’appliquera dans les cas impliquant des « juridictions éligibles ».
5. Certains membres du CI ont accepté ce compromis au motif que des ajustements plus fréquents résultant de la vérification du rendement sur charges d’exploitation entraînent une utilisation inéquitable des charges d’exploitation dans la conception du garde-fou, tandis que d’autres membres du CI l’ont accepté au motif que des ajustements plus fréquents compliqueraient la gestion du garde-fou pour les juridictions à faible capacité. Sur cette base, la définition précise qu’il ne faut pas tirer de conclusion, l’inclusion de taux plafonds alternatifs dans la conception du garde-fou ne devant pas être interprétée comme signifiant que la vérification du rendement sur charges d’exploitation (en l’absence de taux plafonds alternatifs) s’appliquerait de manière appropriée ou inappropriée aux juridictions à faible revenu, soit en raison d’un niveau de charges d’exploitation plus faible dans ces pays par rapport aux juridictions à revenu plus élevé, soit en raison de l’existence de moindres capacités dans ces pays par rapport aux juridictions à revenu plus élevé.
6. Toutefois, les deux catégories de membres du CI reconnaissent qu’une « juridiction éligible » n’est pas définie en se basant sur la situation de faible capacité.
Texte à insérer en remplacement de l’espace à compléter dans la section des Définitions des orientations figurant à l’annexe du chapitre IV des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert :