71. Lorsqu’une administration fiscale procède à un ajustement primaire qui aboutit à une double imposition des bénéfices tirés de la transaction éligible concernée, un ajustement corrélatif peut atténuer ou éliminer la double imposition au moyen d’un ajustement à la baisse de la charge d’impôt pesant sur l’entreprise associée située dans une deuxième juridiction fiscale. Certaines juridictions peuvent être en mesure d’éliminer la double imposition économique moyennant des ajustements corrélatifs unilatéraux en s’appuyant sur les dispositions de leur droit interne1. Pour la plupart d’entre elles cependant, la possibilité de recourir à des ajustements corrélatifs ne peut s’envisager que dans le cadre d’une procédure amiable2.
72. Les contribuables qui demandent l’ouverture d’une procédure amiable doivent, lorsqu’une ou plusieurs des juridictions concernées par cette procédure n’ont pas choisi d’appliquer ou d’accepter l’approche simplifiée et rationalisée, fonder toute justification de leur position3 uniquement sur les autres parties de ces Principes4. Dans le cadre d’une procédure amiable ou d’une procédure d’arbitrage qui en résulte, lorsqu’une ou plusieurs juridictions concernées par la procédure amiable n’ont pas choisi d’appliquer ou d’accepter l’approche simplifiée et rationalisée, les autorités compétentes des deux juridictions engagées dans cette procédure doivent fonder la justification de leur position uniquement sur les autres parties de ces Principes. Au cas précis, l’approche simplifiée et rationalisée décrite dans les présentes orientations ne doit pas être considérée par les autorités compétentes concernées comme une approche réputée conduire à un résultat acceptable, ou citée comme telle5, y compris aux fins de la conclusion de la procédure amiable, en tant que base de la résolution de la procédure amiable, ni être considérée ou citée comme telle par aucune des parties (arbitres compris) lors de la conclusion d’une procédure d’arbitrage6.
73. Une illustration de ce principe général est présentée ci-après sous la forme d’un exemple dans lequel deux sources potentielles de double imposition sont considérées. Ces scénarios ne doivent pas être considérés comme exhaustifs, mais plutôt envisagés comme une tentative d’illustration du processus par lequel cette double imposition peut être allégée.
74. Une source potentielle de double imposition pourrait résulter du fait qu’un contribuable a appliqué l’approche simplifiée et rationalisée pour fixer le prix d’une transaction couverte dans une juridiction qui a choisi d’appliquer l’approche, et qu’un ajustement primaire est effectué par la juridiction de la contrepartie sur la base des autres parties de ces Principes.
75. Pour corriger toute double imposition qui en découlerait éventuellement, il conviendrait d’analyser une demande d’ajustement corrélatif conformément au paragraphe 2 de l’article 9. Étant donné que l’ajustement primaire est effectué par une juridiction sur la base des autres parties de ces Principes, cette demande pourrait être adressée à la juridiction dans laquelle l’approche simplifiée et rationalisée s’applique7. Dans ce cas, dans la mesure où l’ajustement primaire peut être justifié en vertu des autres parties de ces Principes8, l’autorité compétente de la juridiction dans laquelle l’approche simplifiée et rationalisée s’applique doit accorder un allégement de la double imposition en procédant à un ajustement corrélatif.
76. Si l’allégement de la double imposition ne peut être obtenu de cette manière en vertu du paragraphe 2 de l’article 99, une procédure amiable peut être engagée. Dans ce cas, les contribuables engagés dans une procédure amiable doivent étayer leur position uniquement en se fondant sur les autres parties de ces Principes.
77. Dans ce cas, lorsqu’une des juridictions engagées dans la procédure amiable a choisi de ne pas appliquer l’approche simplifiée et rationalisée décrite dans les présentes orientations, cette approche ne devrait pas être considérée comme une approche conduisant à un résultat réputé acceptable aux fins de la procédure amiable ou de toute procédure d’arbitrage éventuelle, ou être citée comme telle par les autorités compétentes10, y compris aux fins de la conclusion de la procédure amiable, en tant que base de la résolution de la procédure amiable, ni être considérée ou citée comme telle par aucune des parties (arbitres compris) lors de la conclusion d’une procédure d’arbitrage. Dans de telles situations, l’autorité compétente de l’administration fiscale qui applique initialement l’approche simplifiée et rationalisée, ou en accepte initialement l’application, doit justifier sa position dans le cadre de la procédure amiable et de toute procédure d’arbitrage qui en résulte sur la base des autres parties de ces Principes.
78. Une autre source potentielle de double imposition pourrait résider dans le fait que l’approche simplifiée et rationalisée soit appliquée au titre de la deuxième option examinée au paragraphe 7, et qu’une administration fiscale procède à un ajustement primaire pour s’assurer que l’impôt est prélevé conformément au résultat de l’application de l’approche simplifiée et rationalisée. Dans ce cas, une demande d’allégement de la double imposition peut être adressée à la juridiction de la contrepartie dans le cadre d’une procédure amiable. Les autorités compétentes concernées doivent prendre note des orientations énoncées aux paragraphes 4.117 et 4.131 de ces Principes pour tenter d’alléger la double imposition. Lorsque la juridiction de la contrepartie n’a pas accepté d’appliquer l’approche simplifiée et rationalisée aux termes d’un accord entre autorités compétentes conclu avec la juridiction qui effectue l’ajustement, ou de l’appliquer spécifiquement pour résoudre le problème de la double imposition dans le cas considéré11, l’autorité compétente de la juridiction dans laquelle l’ajustement a été effectué doit fonder la justification de sa position sur les autres parties de ces Principes dans le cadre de toute procédure amiable ou procédure d’arbitrage qui en résulte, en tenant compte des principes généraux énoncés au paragraphe 72 ci-avant.
79. Qu’elle applique ou non l’approche simplifiée et rationalisée, une juridiction peut procéder à un ajustement corrélatif correspondant au résultat de l’approche simplifiée et rationalisée au cas par cas si elle considère que celle-ci aboutit à un résultat acceptable dans un cas spécifique12. Les juridictions peuvent également choisir de conclure des accords entre autorités compétentes avec d’autres juridictions prévoyant des ajustements corrélatifs effectués en fonction du résultat obtenu en appliquant l’approche simplifiée et rationalisée. Dans le cadre d’un accord de cette nature, il est recommandé que la juridiction qui envisage d’effectuer l’ajustement corrélatif soit en mesure de vérifier si la transaction éligible satisfait aux conditions d’application de l’approche, et si cette dernière a été correctement appliquée pour déterminer le montant de l’ajustement primaire13.
80. Afin d’éviter toute ambiguïté, les conditions et modalités de tout accord conclu en vertu de l’article 25 du Modèle de Convention fiscale (y compris de tout APP bilatéral ou multilatéral ainsi que de tout accord conclu dans le cadre d’une procédure amiable)14 avant la mise en œuvre de l’approche simplifiée et rationalisée resteraient valables en ce qui concerne les transactions éligibles couvertes. Cette approche respecte les engagements juridiquement contraignants et évite de générer une incertitude juridique sur la question de savoir si les différends entre autorités compétentes qui ont été déjà réglés peuvent faire l’objet d’un réexamen et d’une réévaluation, et elle accroît la prévisibilitWé pour les contribuables concernés.