Les sections suivantes du présent rapport sont ajoutées aux Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert sous forme d’annexe au chapitre IV.
Rapport consolidé sur le Montant B
Considérations spécifiques applicables aux activités de distribution de référence
Copier le lien de Considérations spécifiques applicables aux activités de distribution de référenceDÉFINITIONS
Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous uniquement aux fins des présentes orientations.
Le terme Distributeur désigne les distributeurs grossistes, les agents commerciaux et les commissionnaires intervenant dans la vente de biens1. Le cas échéant, il peut être fait explicitement référence à un distributeur, un agent commercial ou un commissionnaire grossiste ou détaillant.
L’expression Distribution en gros inclut la distribution à tout type de client, à l’exception des consommateurs finals. Aux fins des présentes orientations, un distributeur qui s’engage dans une activité de distribution en gros et au détail est réputé mener exclusivement une activité de distribution en gros si la moyenne pondérée sur trois ans du résultat net tiré de ses activités de distribution au détail ne dépasse pas 20 % de la moyenne pondérée sur trois ans de son résultat net2.
L’expression Distribution au détail désigne la distribution aux consommateurs finals, généralement par le biais de magasins physiques ou en ligne.
L’expression Distribution de référence désigne les activités exercées par des distributeurs lorsque ceux-ci agissent en qualité de parties testées à des transactions éligibles en vertu du paragraphe 10 des présentes orientations, et lorsque ces distributeurs remplissent les critères du champ d’application définis aux paragraphes 13 et 14 des présentes orientations.
L’expression Fonctions de distribution essentielles désigne les fonctions de distribution généralement exercées par des distributeurs de référence, en fonction du modèle d’affaires du distributeur, selon qu’il s’agit d’un distributeur de plein exercice, d’un agent commercial ou d’un commissionnaire. Les fonctions de distribution essentielles peuvent inclure l’achat de biens en vue de leur revente, la recherche de nouveaux clients, la gestion des relations avec la clientèle, certains services après-vente, la mise en œuvre d’activités de promotion, de publicité ou de commercialisation, l’entreposage de marchandises, le traitement des commandes ou des prestations de logistique, la facturation et le recouvrement. Les fonctions de distribution essentielles peuvent varier en intensité et en complexité et exclure spécifiquement les activités autres que de distribution susceptibles de placer un distributeur en dehors du champ d’application de l’approche simplifiée et rationalisée (voir la section 3.3.4 des présentes orientations).
L’expression Activités autres que de distribution désigne des activités économiques qui sont distinctes de la distribution en gros, dont, par exemple, la fabrication, la recherche et le développement, les achats ou le financement qui ne sont pas accessoires à une transaction éligible. Il convient d’observer qu’aux seules fins de l’application du critère de détermination du champ d’application 14.b, les activités autres que de distribution incluent la distribution au détail au-delà du seuil de minimis mentionné dans la définition de la distribution en gros (dans les cas où ce seuil est dépassé, la distribution au détail dans son ensemble est considérée comme une activité autre que de distribution).
L’expression Jeu de données mondiales désigne l’ensemble d’entreprises créé à partir d’une recherche dans une base de données commerciale contenant les données financières d’entreprises mondiales, sans l’application d’un quelconque filtre géographique, et sur lequel s’appuie en partie l’exercice de rapprochement des résultats de pleine concurrence prévu par l’approche simplifiée et rationalisée visée à la section 5.
Les Normes comptables applicables désignent toute norme comptable autorisée pour l’établissement d’états financiers dans la juridiction où la partie testée exerçant des activités de distribution de référence est résidente, et toute autre norme comptable dont l’utilisation est autorisée par cette juridiction aux fins d’appliquer l’approche simplifiée et rationalisée visée à la section 5.
L’expression Résultat net désigne le chiffre d’affaires total, exclusion faite des éventuels retours de marchandises, rabais et remises, calculé conformément aux normes comptables applicables.
L’expression Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) désigne le bénéfice comptable avant impôts sur les bénéfices, charges et produits financiers. Les charges et produits financiers incluent les intérêts créditeurs, les intérêts débiteurs et les plus-values et moins-values, sans toutefois s’y limiter3. En règle générale, les dépenses d’exploitation n’incluent pas les éléments exceptionnels non liés aux activités commerciales récurrentes, qui devraient être mesurés conformément aux normes comptables applicables.
L’expression Marge d’exploitation désigne le ratio entre l’EBIT et le résultat net, exprimé en pourcentage, et calculé conformément aux normes comptables applicables.
L’expression Actifs d’exploitation nets désigne les immobilisations corporelles et incorporelles, plus le besoin en fonds de roulement, calculés sur une base moyenne4 pour un exercice donné, conformément aux normes comptables applicables. Les immobilisations corporelles incluent les biens, usines et équipements, nets des amortissements cumulés, plus les terrains et la valeur nette des contrats de location-financement. Les immobilisations incorporelles incluent tous les actifs incorporels immobilisés, nets des amortissements cumulés, mais en excluant la survaleur. Le besoin en fonds de roulement correspond aux stocks plus les créances moins les dettes5.
L’expression Dépenses d’exploitation désigne les coûts totaux à l’exclusion du coût des marchandises vendues, des coûts répercutés sur la base d’une délimitation exacte de la transaction6 et des coûts liés aux financements, aux activités de placement ou aux impôts sur les bénéfices, calculés conformément aux normes comptables applicables. En outre, les dépenses d’exploitation n’incluent pas les éléments exceptionnels qui ne sont pas liés aux activités commerciales récurrentes, lesquels devraient être mesurés conformément aux normes comptables applicables.
L’expression Intensité des actifs d’exploitation nets désigne le ratio des actifs d’exploitation nets rapportés au résultat net, exprimé en pourcentage7.
L’expression Intensité des charges d’exploitation désigne le ratio des charges d’exploitation rapportées au résultat net, exprimé en pourcentage8.
L’expression Catégorie sectorielle désigne le classement des secteurs et branches d’activité spécifiques dans lesquels les distributeurs couverts exercent leurs activités en trois catégories prédéfinies, basées sur le lien observé entre tel ou tel secteur ou produit et la rentabilité attribuée à la distribution de référence de ces produits. Les catégories de biens relevant de chacune des trois catégories sectorielles sont les suivantes :
Groupe 1 : produits alimentaires périssables, produits d’épicerie, articles de consommation des ménages, matériaux et fournitures de construction, fournitures de plomberie et métaux.
Groupe 2 : matériel et composants informatiques, composants et consommables électriques, aliments du bétail, fournitures agricoles, alcool et tabac, aliments pour animaux de compagnie, vêtements, chaussures et autres articles d’habillement, matières plastiques et produits chimiques, lubrifiants, colorants, produits pharmaceutiques, produits cosmétiques, produits de santé et de bien-être, appareils ménagers, appareils électroniques grand public, mobilier, consommables pour la maison et le bureau, imprimés, papier et emballages, bijoux, textiles, cuirs et fourrures, véhicules particuliers neufs et d’occasion, pièces détachées et fournitures pour véhicules, produits mélangés et tout autre produit ou composant non énuméré dans le groupe 1 ou 3.
Groupe 3 : dispositifs médicaux, machines industrielles, dont véhicules industriels et agricoles, outillage industriel, composants industriels et fournitures diverses.
L’expression Classification de l’intensité factorielle désigne la segmentation de différents niveaux d’intensité des actifs d’exploitation nets et des charges d’exploitation en cinq catégories prédéfinies en fonction du lien observé entre l’intensité des actifs et des charges et la rentabilité attribuée à la distribution de référence. Les catégories d’intensité factorielle sont définies dans la matrice de fixation des prix illustrée dans le tableau 5.1 de la section 5.
L’expression Juridiction(s) éligible(s) au sens de la section 5.3 désigne les juridictions dans lesquelles le mécanisme lié à la disponibilité des données mentionné à la section 5.3 s’applique aux fins de déterminer le rendement ajusté des parties testées situées dans ces juridictions mentionnées précédemment. Les critères d’éligibilité seront incorporés dans le présent document lors d’une mise à jour ultérieure. La liste des juridictions éligibles aux fins de la section 5.3 sera établie de manière prospective, en fonction de ces critères d’éligibilité, et sera publiée et mise à jour tous les cinq ans sur le site web de l’OCDE.
L’expression Notation de crédit souveraine désigne les notations de crédit souveraines à long terme librement consultables qui sont périodiquement attribuées à une juridiction ou confirmées par une ou plusieurs agences de notation de crédit indépendantes reconnues, et se rapporte aux orientations de la section 5.3.
L’expression Agence(s) de notation de crédit indépendante(s) reconnue(s) désigne les agences de notation de crédit indépendantes Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings et Fitch Ratings, et se rapporte aux orientations de la section 5.3.
L’expression Rendement équivalent sur charges d’exploitation désigne la marge d’exploitation d’une partie testée, calculée conformément à la section 5.1, et convertie en un ratio correspondant de l’EBIT rapporté aux charges d’exploitation, aux fins de la vérification du rendement équivalent sur charges d’exploitation prévue à la section 5.2.
L’expression Plafond des charges d’exploitation désigne le rendement équivalent maximum sur charges d’exploitation, indiqué dans le tableau 5.2, que l’approche simplifiée et rationalisée produira pour une partie testée conformément à la section 5.2.
L’expression Seuil des charges d’exploitation désigne le rendement équivalent minimum sur charges d’exploitation, indiqué dans le tableau 5.2, que l’approche simplifiée et rationalisée produira pour une partie testée conformément à la section 5.2.
L’expression Juridiction(s) éligible(s) au sens de la section 5.2 désigne les juridictions dans lesquelles des taux plafonds alternatifs s’appliquent aux fins de déterminer l’intervalle défini pour les charges d’exploitation des parties testées situées dans ces juridictions mentionnées précédemment. Les critères d’éligibilité seront incorporés dans le présent document lors d’une mise à jour ultérieure. La liste des juridictions éligibles aux fins de la section 5.2 sera établie de manière prospective, en fonction de ces critères d’éligibilité, et sera publiée et mise à jour tous les cinq ans sur le site web de l’OCDE.
Les expressions « autres parties de ces Principes » ou « ces Principes » renvoient à l’intégralité des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, à l’exception des orientations contenues dans la présente annexe.
L’expression « présentes orientations » renvoie à l’intégralité de la présente annexe, et non aux autres parties de ces Principes.
Notes
Copier le lien de Notes← 1. Le périmètre des présentes orientations est limité à la distribution en gros de biens corporels et n’inclut pas les services (y compris les services numériques).
← 2. Ce seuil est calculé sur la base d’une moyenne pondérée sur trois ans, pour chaque année, aux fins de déterminer si le seuil est franchi. Par exemple, pour une transaction au cours de l’exercice x, on calculerait le seuil moyen pondéré sur trois ans (A) en faisant la somme du chiffre d’affaires annuel des exercices x-3, x-2 et x-1, puis (B) en totalisant les chiffres d’affaires nets annuels sur la même période, puis en divisant (A) par (B) pour obtenir le bon pourcentage. Lorsque la transaction éligible est en place depuis deux ans, il convient d’utiliser un ratio moyen pondéré sur deux ans, et lorsque la transaction éligible n’est en place que depuis un an, le ratio doit être calculé sur la base des résultats financiers de cet exercice.
← 3. Se reporter au paragraphe 2.88 de ces Principes pour une prise en compte spécifique des risques de change et des coûts liés à ces risques de change, et de la manière dont ils pourraient être traités dans le calcul du résultat net, du coût des marchandises vendues et de tout autre poste et ratio applicable dans le cadre de l’approche simplifiée et rationalisée. Si l’exposition est économiquement significative, il est possible que, dans certaines circonstances, une partie assumant de tels risques ne remplisse pas les critères de détermination du champ d’application énoncés à la section 3.2.
← 4. Les actifs d’exploitation nets calculés sur une base moyenne correspondent à la somme des actifs d’exploitation nets d’un exercice donné (c’est-à-dire le solde de clôture) et des actifs d’exploitation nets de l’exercice précédent (le solde d’ouverture), divisée par deux.
← 5. Les dettes regroupent les comptes créditeurs de tiers et interentreprise. Pour déterminer les dettes de la partie testée et atténuer le risque de distorsion induite par les conditions de crédit, un plafond de 90 jours s’applique. Des orientations pratiques supplémentaires sont fournies dans la note de bas de page 29, à la section 5.
← 6. L’importance et le traitement des coûts répercutés sont examinés plus en détail dans la note de bas de page 24 de la section 3 des présentes orientations.
← 7. Ce ratio est calculé sur la base d’une moyenne pondérée sur trois ans, pour chaque exercice, aux fins de déterminer la catégorie d’intensité factorielle. Ainsi, pour une partie testée au cours de l’exercice x, on obtiendrait le ratio moyen pondéré sur trois ans (A) en faisant la somme des actifs d’exploitation nets annuels des exercices x-3, x-2 et x-1, puis (B) en totalisant le résultat net annuel sur la même période, puis en divisant (A) par (B) pour obtenir le bon pourcentage. Lorsque la transaction éligible est en place depuis deux ans, il convient d’utiliser un ratio moyen pondéré sur deux ans, et lorsque la transaction éligible n’est en place que depuis un an, le ratio doit être calculé sur la base des résultats financiers de cet exercice.
← 8. Ce ratio est calculé sur la base d’une moyenne pondérée sur trois ans, pour chaque exercice, afin de vérifier si le seuil de détermination du champ d’application est franchi et d’établir la catégorie d’intensité factorielle. Par exemple, pour une partie testée au cours de l’exercice x, on obtiendrait le ratio moyen pondéré sur trois ans (A) en faisant la somme des charges d’exploitation annuelles des exercices x-3, x-2 et x-1, puis (B) en totalisant le résultat net annuel sur la même période, puis en divisant (A) par (B) pour obtenir le bon pourcentage. Lorsque la transaction éligible est en place depuis deux ans, il convient d’utiliser un ratio moyen pondéré sur deux ans, et lorsque la transaction éligible n’est en place que depuis un an, le ratio doit être calculé sur la base des résultats financiers de cet exercice.