43. La méthodologie et les orientations présentées tout au long de la section 5, y compris les éléments de conception décrits aux points 5.1, 5.2 et 5.3, ainsi que les définitions des termes sur lesquels reposent ces éléments, sont spécifiques à l’application de l’approche simplifiée et rationalisée. Comme pour tous les autres éléments de conception de l’approche simplifiée et rationalisée, ni l’inclusion de la vérification du rendement équivalent sur charges d’exploitation, ni le mécanisme liée à la disponibilité des données, ni aucune caractéristique individuelle de ces éléments de conception ne doivent être interprétés comme signifiant qu’ils seraient pris en compte dans l’application à une transaction quelconque de la méthode la plus appropriée qui aurait été déterminée conformément aux autres parties de ces Principes.
Rapport consolidé sur le Montant B
5. Détermination du rendement selon l’approche simplifiée et rationalisée
Copier le lien de 5. Détermination du rendement selon l’approche simplifiée et rationalisée5.1. Matrice de fixation des prix
Copier le lien de 5.1. Matrice de fixation des prix44. L’application de critères pertinents de recherche d’entreprises comparables ainsi que le passage par un filtrage et un examen manuel supplémentaires pour tenir compte des critères de détermination du champ d’application a amené à élaborer un jeu de données mondiales sur les entreprises exerçant des activités de commercialisation et de distribution. Les informations financières tirées de ce jeu de données mondiales ont servi en partie de base à l’exercice d’approximation des résultats de pleine concurrence qui ont été traduits en une matrice de fixation des prix1.
45. L’approximation des résultats de pleine concurrence a été présentée sous la forme de segments de matrice établis à partir des facteurs suivants : le ratio d’intensité des actifs d’exploitation nets (OAS), le ratio d’intensité des charges d’exploitation (OES) et la catégorie sectorielle.
46. Aux fins de l’approche simplifiée et rationalisée, la marge d’exploitation a été utilisée comme indicateur du bénéfice net aux fins de la détermination des prix pour les transactions couvertes.
Tableau 5.1. Matrice de fixation des prix (marge d’exploitation en %) établie à partir du jeu de données mondiales
Copier le lien de Tableau 5.1. Matrice de fixation des prix (marge d’exploitation en %) établie à partir du jeu de données mondiales|
Catégorie sectorielle |
Catégorie sectorielle 1 |
Catégorie sectorielle 2 |
Catégorie sectorielle 3 |
|---|---|---|---|
|
Intensité factorielle |
|||
|
(A) OAS de 45 % ou plus, tous niveaux d’OES |
3.50 % |
5.00 % |
5.50 % |
|
(B) OAS compris entre 30 % et 44.99 %, tous niveaux d’OES |
3.00 % |
3.75 % |
4.50 % |
|
(B) OAS compris entre 15 % et 29.99 %, tous niveaux d’OES |
2.50 % |
3.00 % |
4.50 % |
|
(D) OAS inférieur à 15 %, OES égal ou supérieur à 10 % |
1.75 % |
2.00 % |
3.00 % |
|
(E) OAS inférieur à 15 %, OES inférieur à 10 % |
1.50 % |
1.75 % |
2.25 % |
47. Aux fins de la détermination du rendement d’une partie testée participant à des transactions couvertes au titre de l’exercice considéré, une administration fiscale et un contribuable2 appliqueront la procédure en trois étapes suivante :
a. Étape 1 : déterminer la(es) catégorie(s) sectorielle(s) pertinente(s) de la partie testée parmi les trois catégories possibles (c’est-à-dire les catégories 1, 2, 3) et identifier dans la matrice de fixation des prix présentée dans le tableau 5.1 la(es) colonne(s) correspondant à la marge d’exploitation applicable à cette catégorie sectorielle. Dans le cas où les produits distribués relèvent de plusieurs catégories sectorielles, la part du chiffre d’affaires relevant de chaque catégorie doit être calculée. Si le chiffre d’affaires relève à hauteur d’au moins 80 % d’une même catégorie sectorielle, et que 20 % au plus des ventes relèvent donc d’une (ou de plusieurs) catégorie(s) différente(s), cette dernière part ne sera pas déterminante pour l’établissement du rendement dans la matrice, et celui-ci sera établi uniquement en référence à la cellule de la matrice pertinente pour la catégorie sectorielle dont relève la majeure partie du chiffre d’affaires. Dans le cas où plus de 20 % du chiffre d’affaires sont réalisés sur des produits relevant d’une deuxième et/ou d’une troisième catégorie sectorielle, un rendement moyen pondéré doit être calculé.
b. Étape 2 : déterminer la catégorie d’intensité factorielle de la partie testée3 parmi les cinq catégories possibles (à savoir A, B, C, D et E) et identifier dans la matrice de fixation des prix présentée dans le tableau 5.1 la ligne correspondant à la marge d’exploitation applicable à cette catégorie d’intensité factorielle. La catégorie d’intensité factorielle de la partie testée doit être calculée à partir d’une moyenne pondérée sur les trois exercices précédents4.
c. Étape 3 : déterminer, à partir du segment de la matrice de fixation des prix, l’intervalle qui correspond à l’intersection entre la(es) catégorie(s) sectorielle(s) et la catégorie d’intensité factorielle de la partie testée. Si nécessaire, le rendement moyen pondéré doit être calculé en multipliant chaque rendement figurant dans les cellules correspondantes de la matrice par la part du chiffre d’affaires dont le prix doit être déterminé en référence à cette cellule et en additionnant les chiffres obtenus pour obtenir un taux de rendement moyen pondéré applicable à l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé par ce distributeur. Ainsi, la pondération en fonction des catégories d’intensité factorielle repose uniquement sur la part du chiffre d’affaires attribuée à chaque catégorie sectorielle et n’oblige pas à effectuer un calcul prenant en compte les charges d’exploitation et les actifs spécifiques à chaque catégorie sectorielle.
48. Le rendement obtenu à l’issue de l’étape 3 décrite à la section 5.1 donnera un intervalle compris entre +0.5 % et -0.5 % du taux de marge d’exploitation5 tiré de la matrice de fixation des prix (tableau 5.1). Tout chiffre situé à l’intérieur de cet intervalle peut servir à démontrer la conformité à la section 5.1 et constituer la base de tout ajustement ultérieur susceptible d’être effectué conformément aux sections 5.2 et 5.3 ci-après.
49. Aux fins de l’approche simplifiée et rationalisée, les contribuables concernés seront tenus d’appliquer et de tester le résultat effectif de leurs transactions couvertes afin de démontrer a posteriori que les conditions de ces transactions étaient conformes à l’approche simplifiée et rationalisée (approche du test du résultat de pleine concurrence). Habituellement, ce test a lieu dans le cadre de l’établissement de la déclaration fiscale à la fin de l’année6.
50. Lorsqu’elles déclarent appliquer l’approche simplifiée et rationalisée aux transactions couvertes, les administrations fiscales doivent garder à l’esprit les orientations présentées au paragraphe 3.60 de ces Principes concernant les transactions contrôlées qui se situent dans l’intervalle. En outre, lorsque la marge déclarée par un contribuable concerné se situe en dehors de l’intervalle résultant de l’application à bon escient de l’approche simplifiée et rationalisée par une administration fiscale, les autorités fiscales doivent utiliser le taux de marge d’exploitation tiré de la matrice de fixation des prix (tableau 5.1) pour ajuster la marge de la transaction contrôlée.
5.2. Vérification du rendement équivalent sur charges d’exploitation
Copier le lien de 5.2. Vérification du rendement équivalent sur charges d’exploitation51. Aux fins de l’approche simplifiée et rationalisée, on procède à une vérification du rendement équivalent sur charges d’exploitation qui fait office de plafond lorsqu’on emploie la marge d’exploitation comme indicateur principal du bénéfice net. Lorsque l’emploi de la marge d’exploitation comme indicateur principal du bénéfice net aboutit à un résultat situé en dehors de l’intervalle prédéfini pour les charges d’exploitation présenté dans le tableau 5.2 ci-après, la rentabilité de la partie testée est ajustée conformément au paragraphe 52(d).
Tableau 5.2. Intervalle défini pour les charges d’exploitation
Copier le lien de Tableau 5.2. Intervalle défini pour les charges d’exploitation|
Intervalle défini pour les charges d’exploitation |
|||
|---|---|---|---|
|
Intensité factorielle |
Taux plafonds par défaut |
Autres taux plafonds pour les juridictions éligibles |
Taux plancher |
|
OAS élevé (A) |
70 % |
80 % |
10 % |
|
OAS moyen (B+C) |
60 % |
70 % |
|
|
OAS faible (D+E) |
40 % |
45 % |
|
52. La vérification du rendement équivalent sur charges d’exploitation est appliquée à toutes les transactions couvertes et exige que l’administration fiscale et le contribuable concerné suivent la procédure en quatre étapes suivante :
a. Étape 1 : l’administration fiscale et le contribuable déterminent la marge d’exploitation de la partie testée conformément aux orientations tracées dans la section 5.1 et calculent un rendement équivalent sur charges d’exploitation à partir de ce chiffre.
b. Étape 2 – l’administration fiscale et le contribuable déterminent l’intervalle applicable pour les charges d’exploitation à partir du tableau 5.2. Le taux plafond applicable est déterminé : (i) en fonction de la catégorie d’intensité factorielle de la partie testée7, et (ii) selon que la partie testée est soumise aux taux plafonds par défaut8 ou à d’autres taux plafonds9 pour les juridictions éligibles au sens de la section 5.2.
c. Étape 3 : l’administration fiscale et le contribuable comparent le rendement équivalent sur charges d’exploitation de la partie testée à l’intervalle pour les charges d’exploitation déterminé à l’étape 2.
d. Étape 4 : si le rendement équivalent sur charges d’exploitation de la partie testée déterminé à l‘étape 1 se situe à l’intérieur de cet intervalle, aucun ajustement supplémentaire de la marge d’exploitation calculée conformément à la section 5.1 n’est requis. Cependant, si le rendement équivalent sur charges d’exploitation de la partie testée déterminé à l’étape 1 se situe au-dessus du taux plafond, la marge d’exploitation de la partie testée doit être ajustée à la baisse jusqu’à amener le rendement équivalent sur charges d’exploitation au niveau du taux plafond. Inversement, si le rendement équivalent sur charges d’exploitation de la partie testée se situe en deçà du taux plancher, la marge d’exploitation de la partie testée doit être ajustée à la hausse jusqu’à amener le rendement équivalent sur charges d’exploitation au niveau du taux plancher.
5.3. Mécanisme lié à la disponibilité des données pour les juridictions éligibles
Copier le lien de 5.3. Mécanisme lié à la disponibilité des données pour les juridictions éligibles53. Le mécanisme lié à la disponibilité des données a pour objet de pallier l’absence ou l’insuffisance éventuelle de données, dans le jeu de données mondiales, pour une juridiction d’une partie testée, et de prendre en considération les cas où cette juridiction est une juridiction éligible au sens de la section 5.310.
54. Lorsqu’une partie testée est située dans une juridiction éligible, le rendement initialement déterminé conformément à la section 5.1 et à la section 5.2 le cas échéant doit faire l’objet d'un ajustement. Un contribuable concerné situé dans une juridiction éligible susmentionnée obtiendra un rendement ajusté calculé selon la formule suivante :
Marge d’exploitation ajustée = ROSTP + (NRAJ x OASTP)
Sachant que :
- ROSTP est la marge d’exploitation, exprimée en pourcentage, de la partie testée calculée conformément à la section 5.1 et à la section 5.2 le cas échéant.
- NRAJ est le coefficient net d’ajustement au titre du risque pour la juridiction éligible, calculé à partir du tableau 5.3 ci-après, lorsque la catégorie applicable est déterminée par référence à la notation de crédit souveraine11 de la juridiction éligible de la partie testée applicable à compter du premier jour de l’exercice considéré12.
- OASTP est le ratio d’intensité des actifs d’exploitation nets de la partie testée pour l’exercice considéré, qui ne peut excéder 85 % aux fins du calcul de la marge d’exploitation de la partie testée.
Tableau 5.3. Coefficient net d’ajustement au titre du risque à appliquer à l’OAS d’une Partie testée dans les juridictions éligibles
Copier le lien de Tableau 5.3. Coefficient net d’ajustement au titre du risque à appliquer à l’OAS d’une Partie testée dans les juridictions éligibles|
Catégorie de notation de la dette souveraine |
Coefficient net d’ajustement, %13 |
|
|---|---|---|
|
Catégorie investissement |
BBB+ |
0.0 % |
|
BBB |
0.0 % |
|
|
BBB- |
0.3 % |
|
|
Catégorie spéculative |
BB+ |
0.7 % |
|
BB |
1.2 % |
|
|
BB- |
1.8 % |
|
|
B+ |
2.8 % |
|
|
B |
3.8 % |
|
|
B- |
4.9 % |
|
|
CCC+ |
5.9 % |
|
|
CCC |
7.5 % |
|
|
CCC- (ou inférieure) |
8.6 % |
|
5.4. Mises à jour périodiques
Copier le lien de 5.4. Mises à jour périodiques55. Afin de simplifier la charge administrative associée à l’application de l’approche simplifiée et rationalisée, l’analyse qui sous-tend la détermination des intervalles mentionnée à la section 5.1 et l’intervalle défini à la section 5.2 pour les charges d’exploitation seront mis à jour tous les cinq ans, à moins qu’un changement significatif des conditions de marché ne justifie une mise à jour intermédiaire.
56. Les données financières et les autres éléments d’information cités à la section 5.1 et à la section 5.3 seront réexaminés chaque année et mis à jour, le cas échéant.
Notes
Copier le lien de Notes← 1. Voir l’appendice A pour plus de précisions.
← 2. En ce qui concerne les solutions de mise en œuvre décrites au paragraphe 7 des présentes orientations, l’expression « contribuable concerné » désigne : (i) tout contribuable qui opte pour l’application de l’approche simplifiée et rationalisée dans une juridiction de résidence qui autorise le choix de cette option, et (ii) tout contribuable qui est par ailleurs tenu d’appliquer l’approche simplifiée et rationalisée dans la juridiction de résidence.
← 3. Aux fins du calcul des actifs d’exploitation nets de la partie testée pour les années concernées et de l’atténuation du risque de distorsion induite par les conditions de crédit, un plafond de 90 jours s’applique pour les comptes créditeurs de sorte que le montant de ces comptes utilisé pour les calculs n’excède pas le coût des biens vendus / 365 * 90. L’exemple 6, illustrant l’application concrète de ce plafond, figure à l’appendice B.
← 4. Lorsque la transaction éligible est en place depuis deux ans, il convient d’utiliser un ratio moyen pondéré sur deux ans, et lorsqu’elle n’est en place que depuis un an, il doit être calculé sur la base des résultats financiers au titre de cet exercice.
← 5. Dans le cas où plus de 20 % du chiffre d’affaires sont réalisés sur des produits qui ne relèvent pas d’une seule catégorie sectorielle, le rendement obtenu à l’étape 3 donnera un intervalle compris entre + 0.5 % et - 0.5 % du rendement moyen pondéré déterminé conformément au paragraphe 47.
← 6. Voir le paragraphe 3.70 de ces Principes.
← 7. Cela doit correspondre à la catégorie d’intensité factorielle de la partie testée telle que déterminée conformément au paragraphe 47(b) de la section 5.1.
← 8. Les taux plafonds par défaut s’appliquent aux fins de l’étape 2 sauf si la partie testée est située dans une juridiction éligible au sens de la section 5.2.
← 9. D’autres taux plafonds s’appliquent aux fins de l’étape 2 lorsque la partie testée est située dans une juridiction éligible au sens de la section 5.2.
← 10. Voir le paragraphe 1.167 de ces Principes.
← 11. Lorsque plusieurs notations de crédit souveraines différentes sont attribuées à une juridiction éligible par des agences de notation indépendantes reconnues, la détermination, à partir du tableau 5.3, du coefficient net d’ajustement au titre du risque applicable doit être fondée sur la notation de crédit souveraine attribuée à cette juridiction éligible qui a été publiée ou confirmée à la date la plus proche du premier jour de l’année fiscale concernée.
← 12. Lorsqu’aucune notation souveraine n’a été attribuée à une juridiction éligible par les agences de notation indépendantes reconnues, le coefficient net d’ajustement au titre du risque applicable est égal au coefficient net moyen d’ajustement au titre du risque calculé pour toutes les catégories autres que la catégorie investissement à partir du tableau 5.3.
← 13. La méthodologie appliquée pour calculer les coefficients nets d’ajustement au titre du risque indiqués dans ce tableau consiste à déterminer l’écart de taux moyen à cinq ans des contrats sur le risque de défaut de la dette souveraine pour chaque catégorie de notation (à partir de données recueillies par Aswath Damodaran, NYU Stern School of Business), puis à retrancher un ajustement pour double comptabilisation visant à se rapprocher du risque pays existant apparaissant dans le jeu de données mondiales.