Le présent chapitre donne un aperçu du cadre institutionnel et juridique du droit de la concurrence au Kenya. Il fournit une description des principales caractéristiques du pays et examine les origines de la Loi sur la concurrence et son champ d’application.
Examens par les pairs du droit et de la politique de la concurrence de l’OCDE : Kenya
1. Environnement et cadre juridique
Copier le lien de 1. Environnement et cadre juridiqueDescription
1.1. Contexte juridique général
Copier le lien de 1.1. Contexte juridique généralLa République du Kenya (le Kenya) est située sur la côte orientale de l’Afrique, entre l’océan Indien à l’est, le Soudan du Sud et l’Éthiopie au nord, la Somalie au nord-est, l’Ouganda à l’ouest et la Tanzanie au sud. Le pays compte 53.3 millions d’habitants pour une superficie de 580 367 km21. Les langues officielles sont le swahili et l’anglais2.
Le Kenya est une république présidentielle où le pouvoir est divisé en trois branches (pouvoir législatif, exécutif et judiciaire)3. Son système juridique repose essentiellement sur un modèle de droit commun, régi par une Constitution et des lois votées par le Parlement. Il est doté d’une structure administrative à deux niveaux composée du gouvernement national et des gouvernements de comté. Chacun des 47 comtés est pourvu d’une branche exécutive et d’une branche législative à qui sont délégués des pouvoirs et des responsabilités4. Le parlement bicaméral est constitué de l’Assemblée nationale et du Sénat (dont les compétences en matière législative sont toutefois limitées aux lois concernant les gouvernements des comtés)5. Le président, élu au suffrage universel, occupe les fonctions de chef d’État et de gouvernement6. Le système judiciaire est divisé en tribunaux supérieurs, au nombre de trois, et en juridictions inférieures7.
Le droit de la concurrence n’est pas mentionné dans la Constitution. Celle-ci stipule toutefois que les marchés publics s’inscrivent tous dans un système concurrentiel (et également juste, équitable, transparent et efficace) et prévoit des sanctions à l’encontre des infractions à la législation et aux politiques régissant les marchés publics8. Elle garantit en outre les droits des consommateurs9.
En avril 2025, le produit intérieur brut (PIB) du Kenya s’élevait à environ 132 milliards USD et affichait un taux de croissance de 4.8 % en 2024. Ce montant équivaut à un PIB par habitant de 2 470 USD en prix courants, soit 7 530 USD ajustés des parités de pouvoir d’achat (Fonds monétaire international, 2025[1]). Le Kenya est la troisième plus grande économie d’Afrique subsaharienne, derrière le Nigéria et l’Afrique du Sud (Fonds monétaire international, 2025[1]). Son PIB réel a progressé au taux annuel moyen de 5 % au cours de la période 2010-2019, ce qui a permis au pays d’entrer dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure en 2014.
Considéré comme la plaque tournante des échanges, des finances et des transports de l’Afrique de l’Est, le Kenya s’appuie sur une économie diversifiée et un secteur des services en croissance rapide, qui contribue à la valeur ajoutée et à l’emploi à hauteur de respectivement 54 % et 45 %, essentiellement dans les secteurs de la finance, de l’information et de la communication, des transports et du tourisme (Banque mondiale, 2023[2]). L’agriculture continue de peser lourdement dans l’économie et représente environ 24.4 % de la valeur ajoutée. Environ 40 % de la population totale (et plus de 70 % de la population rurale) tirent au moins une partie de leur revenu de l’agriculture, laquelle contribue largement aux moyens de subsistance en milieu rural et dont les cultures commerciales et les matières premières agro-industrielles figurent en bonne place parmi les exportations.
À son indépendance en 1963, le Kenya a continué de mettre en œuvre des politiques de substitution aux importations au moyen d’investissements publics, en encourageant une production agricole reposant sur de petites exploitations et en attirant les investissements industriels privés étrangers. Au lendemain de la crise de la balance des paiements du début des années 70 et des difficultés économiques auxquelles elle a donné lieu, le pays s’est engagé dans des programmes d’ajustement structurel avec la Banque mondiale et le FMI dans les années 80, en adoptant un régime commercial plus libéral et en favorisant les mécanismes du marché et la libre concurrence. L’adoption, en 1989, de la Loi sur les pratiques commerciales restrictives, les monopoles et le contrôle des prix, la première loi du pays sur la concurrence, a été l’un des principaux résultats de la refonte de la réglementation.
Au cours de la dernière décennie, le programme de transformation économique du pays a fortement progressé. L’économie reste toutefois caractérisée par un environnement réglementaire restrictif et une forte présence de l’État. Les recettes des entreprises commerciales publiques représentaient l’équivalent d’au moins 4.2 % du PIB du pays en 2023 (Banque mondiale, 2025[3]). D’après la base de données « The Business of the State » de la Banque mondiale, le Kenya compte actuellement 209 entreprises publiques qui interviennent pour la plupart dans des secteurs soumis à la concurrence, une situation qui suscite des inquiétudes quant aux distorsions susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et au risque d’éviction des opérateurs privés (Banque mondiale, 2025[3]). Les indicateurs de réglementation des marchés de produits de l’OCDE et la Banque mondiale de 2025 montrent que le score total du Kenya (2.92 sur une échelle de 0 à 6, 0 étant le moins restrictif et 6 le plus restrictif) est largement supérieur à la moyenne des autres pays à revenu intermédiaire, ce qui tend à démontrer que la réglementation des marchés de produits y restreint davantage la concurrence, en particulier pour ce qui est de la participation directe de l’État aux marchés et des obstacles à l’entrée, ces deux critères ne s’étant que peu améliorés au cours de la dernière décennie (Banque mondiale, 2025[3]).
L’adoption de réformes favorables à la concurrence pourrait avoir des effets positifs substantiels pour le Kenya en termes de croissance et d’emploi. Selon des estimations récentes, la diminution des obstacles à la concurrence dans les secteurs des services de base (tels que l’électricité et les services professionnels) entraînerait une hausse du PIB de 0.55 point de pourcentage par an, et la suppression des obstacles aux échanges et à l’investissement pourrait stimuler l’emploi formel de 2.6 % et la croissance du PIB réel de 4.9 % d’ici 2035 (Banque mondiale, 2025[4]).
1.2. Développement du droit de la concurrence
Copier le lien de 1.2. Développement du droit de la concurrenceAvant 2010, les questions de concurrence au Kenya étaient régies par la Loi de 1989 sur les pratiques commerciales restrictives, les monopoles et le contrôle des prix (la « Loi de 1989 »). Au titre de cette loi, l’instauration de mesures de contrôle des prix relevait de la responsabilité d’un commissaire et d’un département au sein du Trésor national. Le commissaire disposait en outre des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les pratiques commerciales restrictives, les offres collusoires, les monopoles et les fusions. Dans la pratique, très peu d’activités en lien avec la concurrence furent menées au cours de cette période.
Le Graphique 1.1 ci-dessous représente les principales étapes du développement du droit de la concurrence au Kenya.
Graphique 1.1. Principales étapes du développement du droit et de la politique de la concurrence au Kenya
Copier le lien de Graphique 1.1. Principales étapes du développement du droit et de la politique de la concurrence au KenyaSource : Créé par l’OCDE sur la base d’informations communiquées par la CAK.
En 2009, le Parlement kényan a entrepris de moderniser le cadre législatif du pays, notamment en créant une autorité de la concurrence indépendante, en ajoutant à la loi des interdictions de l’abus de position dominante et en mettant en place un régime de protection des consommateurs. Il a par la suite abrogé la Loi de 1989 et voté la Loi de 2010 sur la concurrence (la « Loi sur la concurrence »)10.
L’Autorité de la concurrence du Kenya (« la CAK ») a été créée en 2011 conformément à la Loi sur la concurrence11.
La Loi sur la concurrence a été modifiée à trois reprises : en 2014, lorsqu’un programme de clémence a été mis en place ; en 2016, où elle a étendu les pouvoirs de la CAK à la publication de lignes directrices, l’octroi d’exclusions par catégorie et (en consultation avec le ministre compétent) la fixation de seuils de notification des fusions ; et plus récemment, en 2019, par un amendement visant à renforcer les dispositions relatives à l’abus de la puissance d’achat et la conduite d’associations professionnelles.
Le Parlement kényan examine actuellement des amendements à la Loi sur la concurrence qui donneraient à la CAK des pouvoirs ex ante supplémentaires en lien avec la réglementation applicable aux marchés numériques. Les amendements proposés portent également sur une révision de la Loi sur la concurrence visant à renforcer la protection des plus petites parties face à des conditions contractuelles déloyales dans les négociations commerciales12.
1.3. Cadre de la concurrence
Copier le lien de 1.3. Cadre de la concurrence1.3.1. Objet et application de la loi
(a) renforcer l’efficience de la production, la distribution et l’offre de biens et services ;
(b) promouvoir l’innovation ;
(c) optimiser l’efficience de l’affectation des ressources ;
(d) protéger les consommateurs ;
(e) créer un environnement propice à l’investissement, étranger et local ;
(f) rendre compte des obligations nationales en matière de questions de concurrence au titre des initiatives d’intégration régionale ;
(g) mettre la législation, les politiques et les pratiques nationales sur la concurrence en conformité avec les meilleures pratiques internationales ; et
(h) promouvoir la compétitivité des entreprises nationales sur les marchés internationaux.
La Loi sur la concurrence s’applique à toutes les personnes au Kenya. Le gouvernement, les entreprises publiques et les autorités locales y sont soumis dès lors qu’ils pratiquent des échanges15. Bien que non exhaustive, la Loi précise que16 :
La cession d’une entreprise ou d’un actif par l’administration ou une entité publique constitue un échange.
L’imposition et la collecte de l’impôt ne constituent pas un échange.
L’octroi, la révocation et la collecte de redevances en lien avec les licences, les permis et les autorisations ne constituent pas un échange.
Les transactions internes au sein de l’administration ou d’autres entités publiques ne constituent pas un échange.
La Loi sur la concurrence s’applique aux cas suivants17 :
un citoyen ou un résident kényan,
une entreprise kényane ou des entreprises menant ses activités au Kenya,
toute personne fournissant ou acquérant des biens ou des services au Kenya ou sur le territoire national,
toute personne à l’extérieur du Kenya qui acquiert des parts ou des actifs entraînant un changement de contrôle d’une entreprise, d’une partie d’une entreprise ou de l’actif d’une entreprise, au Kenya.
La Loi sur la concurrence couvre tous les domaines typiques de la promotion et du respect du droit de la concurrence, à savoir les accords interdits (horizontaux, verticaux et soumissions concertées), les abus de position dominante, le contrôle des fusions, les études de marché et la formulation d’avis.
Une décision administrative de droit civil de la CAK peut permettre de lancer des poursuites à l’encontre d’infractions à la Loi sur la concurrence. Toutefois, toute infraction à la Loi constitue également une infraction pénale passible de sanctions pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et/ou 10 millions KES (environ 66 000 EUR) d’amende. Dans la pratique, aucune sanction pénale n’a jamais été appliquée en lien avec la Loi sur la concurrence. Ce point est abordé au Chapitre 3 qui traite du régime des sanctions au Kenya.
La partie VI de la Loi sur la concurrence contient des dispositions relatives à la protection des consommateurs. La CAK joue également le rôle d’autorité de protection des consommateurs.
La Loi sur la concurrence consacre en outre l’interdiction de l’abus de puissance d’achat. Les dispositions dans ce domaine ont trait à des conduites telles que les conditions contractuelles déloyales, les délais de paiement injustifiés, la rupture injustifiée et unilatérale des relations commerciales et les demandes de conditions préférentielles défavorables au fournisseur18. L’abus de puissance d’achat n’est pas considéré au titre de l’application du droit de la concurrence aux fins du présent examen par les pairs. Les pratiques de la CAK en lien avec l’abus de puissance d’achat ne sont examinées au Chapitre 2 que lorsqu’elles sont en lien avec ses priorités d’application.
1.3.2. Exclusions
Il n’existe aucune exclusion générale à la Loi sur la concurrence. Celle-ci prévoit toutefois des exceptions aux dispositions de la législation régissant les accords ou l’abus de position dominante pour des raisons impérieuses d’intérêt public. Les quatre critères permettant de décider d’une exception ont trait à la mesure dans laquelle une conduite donnée peut contribuer ou aboutir à19 :
(a) la préservation ou la promotion des exportations ;
(b) l’amélioration ou la prévention du déclin de la production ou de la distribution de biens ou la prestation de services ;
(c) la promotion du progrès ou de la stabilité technique ou économique dans quelque secteur que ce soit ;
(d) l’obtention d’un bénéfice au profit du public qui dépasse ou dépasserait l’affaiblissement de la concurrence qui résulterait ou serait susceptible de résulter d’un accord, d’une décision ou de pratiques concertées, ou d’une catégorie d’accords, de décisions ou de pratiques concertées.
Les demandes d’exclusion doivent être adressées à la CAK, qui les publie alors dans le journal officiel et invite les parties intéressées à lui soumettre leur avis par écrit20. Cette invitation est suivie de la publication, par la CAK, de sa décision motivée (positive ou négative)21, qui peut être assortie, ou non, de conditions.
Les exclusions peuvent être révoquées en cas de changement important des faits, si elles ont été accordées sur la base d’informations erronées ou trompeuses, ou en cas d’infraction des conditions dans lesquelles elles ont été octroyées. Les révocations doivent être elles aussi publiées dans le journal officiel, assorties d’un appel à contribution de tiers22. Toute infraction aux conditions imposées à une exclusion constitue par ailleurs un délit en vertu de la Loi sur la concurrence23. La sanction maximale pour une violation de la Loi sur la concurrence est une amende n’excédant pas 500 000 KES (environ 3 300 EUR), ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans, ou les deux24.
Les parties peuvent également demander une exclusion relative aux conduites en lien avec un droit ou un intérêt acquis ou protégé par les droits de propriété intellectuelle25. Les restrictions anticoncurrentielles des règles régissant les associations ou les organismes professionnels peuvent elles aussi bénéficier d’une exclusion si elles sont raisonnablement nécessaires pour maintenir les normes professionnelles ou le fonctionnement ordinaire d’une profession26.
Il n’existe pas d’exclusion de minimis du champ de la Loi sur la concurrence.
Le Tableau 1.1 ci-dessous montre le nombre d’exclusions accordées au cours des cinq dernières années.
Tableau 1.1. Exclusions accordées par la CAK
Copier le lien de Tableau 1.1. Exclusions accordées par la CAK|
Année |
Demandes déposées |
Exclusions accordées* |
Secteurs/industries concernés par les exclusions |
|---|---|---|---|
|
2020 |
2 |
0 |
Énergie ; agriculture |
|
2021 |
3 |
1 |
Agriculture ; fabrication ; énergie |
|
2022 |
0 |
2 |
Énergie ; agriculture |
|
2023 |
3 |
2 |
Aviation ; commerce de détail |
|
2024 |
1 |
2 |
Aviation ; agriculture |
Note : *Les demandes n’aboutissent pas toujours l’année où elles ont été déposées.
Source : CAK.
La CAK indique que si elle procède à des contrôles de conformité des exclusions qu’elle accorde, elle n’évalue pas régulièrement les exclusions pour déterminer si elles sont nécessaires et ne vont pas au-delà de leur objectif.
Le Chapitre 4 examine plus en détail une demande d’exclusion déposée par la Energy Dealers Association en 2019 qui a mis au jour une entente de longue date non autorisée sur le marché des bouteilles de gaz.
1.3.3. Création d’une instance de recours
La Loi sur la concurrence porte également création du Tribunal de la concurrence, qui est compétent pour les auditions des recours contre les décisions de la CAK. La législation stipule que les décisions du Tribunal de la concurrence peuvent faire l’objet d’un appel auprès de la Haute Cour du Kenya, qui est le second et dernier niveau d’appel27.
Le Chapitre 8 du présent examen par les pairs fournit une évaluation détaillée des pratiques et des procédures d’appel et de recours judiciaire prévues par la Loi sur la concurrence.
1.3.4. Secteurs réglementés
La Loi sur la concurrence s’applique à tous les secteurs de l’économie et la CAK est la seule autorité compétente pour faire respecter la législation. Dans certains secteurs réglementés toutefois, des autorités disposent de pouvoirs juridiques limités en lien avec le droit et la politique de la concurrence au Kenya.
L’Autorité des communications est habilitée à enquêter sur les conduites anticoncurrentielles au titre de sa législation28. Elle ne l’a toutefois jamais fait dans la pratique. L’Autorité de régulation de l’énergie et du pétrole est par ailleurs chargée d’une mission spécifique consistant à collaborer avec la CAK pour assurer le suivi des conditions dans lesquelles les prestataires mènent leurs activités et de leurs pratiques commerciales, et à garantir et faciliter la concurrence, l’accessibilité des installations et leur utilisation par de tierces parties29.
Par ailleurs, dans les secteurs de la banque, de l’énergie, des assurances et des télécommunications, la CAK et l’instance de réglementation sectorielle concernée sont également compétentes pour l’examen des fusions. Leur autorisation est nécessaire pour qu’une opération soit réalisée. Chaque autorité procède à sa propre évaluation et rend une décision indépendante, et est habilitée à imposer des mesures correctives ou à interdire une opération. L’évaluation menée par l’instance de réglementation sectorielle porte avant tout sur les aspects techniques et réglementaires (tels que les conditions d’octroi de licence et le respect des obligations réglementaires), tandis que celle de la CAK a trait aux répercussions des fusions sur la concurrence, bien que cette distinction ne soit pas toujours facile à opérer dans la pratique.
L’Autorité des marchés de capitaux est par ailleurs compétente pour examiner les fusions impliquant des sociétés cotées en bourse.
Le Chapitre 10 du présent examen par les pairs consacré à la coopération expose plus en détail les pratiques et les protocoles d’accord en vigueur entre la CAK et les instances de réglementation sectorielle portant sur les fonctions liées à la concurrence.
1.3.5. Cadres supranationaux de concurrence
Le Kenya est membre de trois blocs commerciaux supranationaux qui influent sur son cadre de la concurrence. Il s’agit des blocs suivants :
Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), doté d’un cadre supranational actif d’application du droit de la concurrence et d’une autorité régionale de la concurrence. Son cadre lui permet d’enquêter et de faire appliquer le droit de la concurrence au Kenya pour ce qui est des questions ayant des répercussions à l’échelon régional. La CAK est tenue de lui apporter son soutien.
La Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), pourvue d’un cadre supranational d’application du droit de la concurrence, et dont l’autorité régionale de la concurrence doit commencer à exercer ses fonctions en matière de contrôle des fusions en novembre 2025. Son cadre lui permet d’enquêter et de faire appliquer le droit de la concurrence au Kenya pour ce qui est des questions ayant des répercussions à l’échelon régional. La CAK est tenue de lui apporter son soutien.
La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui a entrepris la conception d’un cadre supranational de respect du droit de la concurrence prévoyant notamment la création d’une autorité de la concurrence à l’échelle du continent. Au moment de la rédaction du présent examen par les pairs, le fonctionnement spécifique de ce cadre était toujours en cours de négociation.
Le Chapitre 5 consacré aux fusions examine les pratiques de la CAK relatives à l’application du droit de la concurrence à l’échelon supranational, le contrôle des fusions étant la principale activité de ce type menée dans la région.
Les pratiques de la CAK en matière de coopération internationale font pour leur part l’objet d’un examen plus approfondi au Chapitre 10 du présent examen par les pairs, notamment pour ce qui est de l’application du droit de la concurrence à l’échelon supranational.
1.4. Analyse
Copier le lien de 1.4. AnalyseLes principaux fondements du droit de la concurrence sont présents dans la législation et conformes aux bonnes pratiques internationales. De manière générale, les parties prenantes n’ont fait état d’aucune préoccupation grave concernant le cadre sous-jacent du droit de la concurrence au Kenya.
La mission exploratoire menée par l’OCDE a toutefois mis au jour quatre sujets spécifiques de préoccupation en lien avec le cadre législatif.
Le premier a trait aux amendements apportés précédemment à la Loi sur la concurrence, et plus précisément au fait que ces changements ont été apportés au coup par coup sans tenir suffisamment compte de ce que contenait déjà la Loi. Les parties prenantes ont ainsi exprimé leur confusion quant à la difficulté d’interpréter les lois sur l’abus de position dominante et l’abus de puissance d’achat en raison de leur chevauchement, ainsi qu’aux dispositions concernant les associations professionnelles et commerciales.
Le deuxième est de nature anticipative et porte sur la réforme potentielle de la Loi sur la concurrence visant à ajouter des dispositions relatives à la réglementation ex ante des plateformes numériques. Les parties prenantes se sont déclarées préoccupées par le fait que les modifications de grande ampleur qu’il est proposé d’apporter à la législation ne suivent les conclusions d’aucune étude de marché sur le sujet, et qu’aucune mesure d’application prise à ce jour dans ce domaine ne prouve que la législation en vigueur n’est pas appropriée pour remédier aux préjudices.
Le troisième point porte sur la création d’autorités supranationales de la concurrence supplémentaires ayant compétence au Kenya. Quatre cadres de la concurrence pourraient à terme coexister dans le pays, un nombre sans précédent comparé aux autres autorités de la concurrence à l’échelle mondiale. Cette situation risque d’entraîner une confusion et des chevauchements inutiles pour les différents acteurs (notamment la CAK). Nombre de parties prenantes externes ont fait part de leurs inquiétudes quant au coût et à la charge, en termes de ressources, qui risqueraient de peser sur les parties et d’avoir un effet potentiellement dissuasif sur l’investissement. Le Chapitre 5 consacré aux fusions et le Chapitre 10 sur la coopération décrivent plus en détail ces cadres supranationaux.
Enfin, des données concrètes recueillies par l’OCDE montrent que la CAK ne procède à aucune évaluation régulière des exclusions qu’elle accorde, et qu’elle se borne à réaliser des contrôles de conformité à l’issue de la période de validité de chacune d’entre elles. En cela, l’autorité n’est pas conforme aux recommandations de l’OCDE suivantes concernant les exclusions.
Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables [OECD/LEGAL/0452], qui demande aux adhérents de « faire toute la transparence sur leurs exclusions et [de] les réévaluer périodiquement pour s’assurer qu’elles restent nécessaires et qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est indispensable pour atteindre leur objectif ».
Recommandation du Conseil sur l’évaluation d’impact sur la concurrence [OECD/LEGAL/0455], qui demande aux adhérents de veiller à ce qu’une « exception [soit] adoptée pour une période limitée, généralement en prévoyant une date butoir, afin que l’exception ne soit pas maintenue plus longtemps que nécessaire pour atteindre l’objectif de politique publique identifié ».
Références
[3] Banque mondiale (2025), Beyond the Budget : Fiscal Policy for Growth and Jobs - A Public Finance Review for Kenya, Banque mondiale, Washington, D.C.
[4] Banque mondiale (2025), From Barriers to Bridges: Procompetitive Reforms for Productivity and Jobs in Kenya, https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099112125052016953.
[2] Banque mondiale (2023), Kenya Country Economic Memorandum 2023 : Seizing Kenya’s Services Momentum, Banque mondiale, Washington, D.C, http://documents.worldbank.org/curated/en/099072623125529056 (accessed on 12 November 2025).
[1] Fonds monétaire international (2025), IMF Datamapper - Kenya Datasets, https://www.imf.org/external/datamapper/profile/KEN (accessed on 12 November 2025).
Notes
Copier le lien de Notes← 1. Office national des statistiques du Kenya, « Population », https://www.knbs.or.ke/.
← 2. Constitution du Kenya, art. 7(2).
← 3. Constitution du Kenya, art. 1(3).
← 4. Constitution du Kenya, art. 6 ; Constitution du Kenya, annexe 4.
← 5. Constitution du Kenya, chap. 8.
← 6. Constitution du Kenya, chap. 9.
← 7. Voir la Constitution kényane, chapitre 10. Les trois juridictions supérieures sont la Cour suprême, la Cour d’appel et la Haute Cour. Le Tribunal de l’emploi et des relations de travail et le Tribunal de l’environnement et des terres sont considérés comme ayant le même statut que la Haute Cour. Les juridictions inférieures sont les cours de magistrats, les tribunaux d’instance, les cadis, les juridictions et tribunaux locaux et les tribunaux militaires.
← 8. Constitution du Kenya, article 227.
← 9. Constitution du Kenya, article 46.
← 10. Cette loi vise à promouvoir et préserver la concurrence dans l’économie nationale ; à protéger les consommateurs de toute pratique déloyale ou trompeuse sur les marchés ; à prévoir la création, les compétences et le fonctionnement de l’autorité de la concurrence et du tribunal de la concurrence, ainsi que tout objectif connexe (Loi sur la concurrence), CAP 504 (2010).
← 11. Loi sur la concurrence, art. 8.
← 12. Projet de loi (amendement) sur la concurrence 2024.
← 13. Loi sur la concurrence, art. 3.
← 14. Loi sur la concurrence, art. 3.
← 15. Loi sur la concurrence, art. 5.
← 16. Loi sur la concurrence, art. 5(5).
← 17. Loi sur la concurrence, art. 6.
← 18. Loi sur la concurrence, art. 24A.
← 19. Loi sur la concurrence, art. 26(3).
← 20. Loi sur la concurrence, art. 25.
← 21. Loi sur la concurrence, art. 26(1).
← 22. Loi sur la concurrence, art. 27 (1)-(2).
← 23. Loi sur la concurrence, art. 27 (3)-(4).
← 24. Loi sur la concurrence, art. 91.
← 25. Loi sur la concurrence, art. 28.
← 26. Loi sur la concurrence, art. 29.
← 27. Loi sur la concurrence, partie VII.
← 28. Loi sur l’information et la communication (2012), partie VIC.
← 29. Loi sur l’énergie (2019), art. 10(m), 10(bb).