Le présent chapitre porte sur les pouvoirs et procédures d’application du droit de la concurrence au Kenya. Il s’agit notamment des pouvoirs dont dispose l’autorité de la concurrence pour classer les affaires par ordre de priorité et les ouvrir, mener des enquêtes, prendre des décisions d’application et imposer des sanctions.
Examens par les pairs du droit et de la politique de la concurrence de l’OCDE : Kenya
3. Procédures d’application du droit de la concurrence
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3.1. Législation et pratique
Copier le lien de 3.1. Législation et pratique3.1.1. Classement des affaires selon leur priorité
Tous les cinq ans, la CAK élabore un plan stratégique qui définit ses orientations et priorités. Il est préparé en consultation avec des parties prenantes externes, notamment des milieux d’affaires, des juristes et d’autres institutions publiques. Une fois approuvé par le Conseil d’administration, ce plan stratégique est publié sur la page web de la CAK. Le plan stratégique actuel, lancé en décembre 2024, guidera la CAK dans l’accomplissement de son mandat jusqu’en juin 2028 (CAK, 2024[1]).
Il définit quatre objectifs stratégiques qui sous-tendent la mission de la CAK : (i) application renforcée et soutenue du droit de la concurrence et de la protection des consommateurs ; (ii) décisions fondées sur des données probantes et promotion de la politique de concurrence ; (iii) information et mobilisation des citoyens sur le droit de la concurrence et le bien-être des consommateurs ; et (iv) renforcement des capacités institutionnelles et de la durabilité. Pour chaque objectif stratégique, le plan stratégique identifie les principaux domaines de résultats, les résultats attendus, les indicateurs de résultats et les cibles annuelles. La CAK assure un suivi régulier de la mise en œuvre du Plan stratégique afin de suivre les progrès accomplis, d’évaluer la réalisation de ses objectifs, d’évaluer les résultats du programme et de s’assurer que l’effet souhaité est obtenu.
Lors de l’élaboration du Plan stratégique, la CAK prend en compte les priorités du gouvernement actuel, en identifiant les domaines et les secteurs dans lesquels elle peut contribuer le plus efficacement à l’exécution de son mandat. Le Plan stratégique actuel met l’accent sur cinq domaines prioritaires : la transformation de l’agriculture ; les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ; le logement et l’installation ; la santé ; les autoroutes numériques et le secteur créatif. Ces priorités guident les mesures prises d’office par la CAK. Néanmoins, l’autorité est tenue d’enquêter sur toutes les plaintes qu’elle reçoit, au moins à un niveau préliminaire, et ne peut les rejeter en se fondant uniquement sur les priorités stratégiques.
3.1.2. Ouverture des enquêtes
La CAK peut ouvrir des enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles de sa propre initiative, ou à la suite de plaintes ou de demandes de clémence1.
Détection proactive
La Loi sur la concurrence indique explicitement que la CAK peut ouvrir une enquête de sa propre initiative2, notamment à la suite d’un filtrage des ententes, d’une surveillance sectorielle (par exemple dans la presse et sur Internet) ou d’une étude de marché. La CAK indique chercher actuellement à renforcer ses enquêtes d’office et l’utilisation de méthodes de détection proactives. Elle a par exemple récemment mis en place un laboratoire équipé de logiciels spécialisés et d’outils numériques, qui peuvent être utilisés pour détecter de manière proactive les comportements anticoncurrentiels (Capital Business, 2025[2]).
Plaintes
La Loi sur la concurrence prévoit que toute personne, tout organisme public ou tout ministère peut déposer une plainte auprès de la CAK3. Les plaintes peuvent être déposées en soumettant des informations écrites ou en remplissant un formulaire élaboré par la CAK4. Les plaintes anonymes sont acceptées.
Lorsque les plaintes sont déposées à l’aide du formulaire officiel de la CAK, elles doivent comporter les éléments suivants : (i) le nom et les coordonnées du plaignant (sauf si la plainte est anonyme) ; (ii) le nom des auteurs présumés de l’infraction et le secteur dans lequel ils exercent leurs activités ; (iii) les faits et toute preuve étayant l’infraction présumée ; (iv) une indication précisant si le comportement a cessé et, lorsqu’il n’a pas cessé, si le plaignant demande que des mesures provisoires soient appliquées ; et (v) le nom d’autres organisations et organismes publics qui ont également été contactés au sujet de l’infraction présumée5.
À réception, les plaintes sont confiées aux enquêteurs, qui doivent procéder à une évaluation préliminaire pour vérifier si la CAK est compétente et s’il existe des indices raisonnables d’infraction6. Dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la plainte7, les enquêteurs doivent soumettre au directeur général un rapport proposant l’ouverture d’une enquête officielle, rejetant la plainte, renvoyant l’affaire à l’autorité compétente (si la CAK n’est pas compétente), demandant des éclaircissements ou des documents supplémentaires au plaignant, ou demandant des informations à des tiers. Si le directeur général décide de ne pas ouvrir d’enquête officielle, le plaignant doit être informé par écrit des motifs de cette décision8.
Programme de clémence relatif aux ententes
En 2014, la loi sur la concurrence a été modifiée pour inclure l’article 89A, qui dispose que la CAK peut mettre en œuvre un programme de clémence, en n’en donnant les éléments que de manière très générale. En particulier, cette disposition indique qu’un programme de clémence est celui par lequel une entreprise divulgue spontanément l’existence d’un accord ou d’une pratique interdits par la loi sur la concurrence et (ii) coopère avec la CAK dans le cadre de l’enquête, cette entreprise étant en contrepartie (iii) exemptée en tout ou partie d’une amende qui pourrait sinon lui être infligée en vertu de la loi sur la concurrence. L’article 89A, paragraphe 2, de la loi sur la concurrence dispose également que la CAK doit donner de plus amples informations sur les programmes de clémence dans des lignes directrices.
En 2017, la CAK a publié les « Lignes directrices relatives aux programmes de clémence » (ci-après les « Lignes directrices relatives à la clémence »), qui contiennent les règles détaillées de ces programmes (CAK, 2017[3]). Les Lignes directrices relatives à la clémence précisent que le programme de clémence vise à encourager les auteurs d’infractions à fournir à la CAK des preuves d’accords horizontaux et à coopérer de manière proactive au succès de l’action contre les ententes en contrepartie d’une immunité partielle ou totale.
Les demandes doivent être soumises par une entreprise, mais ses dirigeants et salariés peuvent en bénéficier, pour autant qu’ils respectent l’obligation de coopérer avec la CAK9. Les entreprises qui ont contraint ou incité d’autres entreprises à mettre en œuvre l’entente ne peuvent bénéficier de la clémence.
Les Lignes directrices relatives à la clémence prévoient quatre types de demandes de clémence10 :
la première entreprise à faire une demande bénéficie d’une réduction de 100 % des sanctions (immunité) ;
la deuxième entreprise à faire une demande peut bénéficier d’une réduction des sanctions pouvant aller jusqu’à 50 % ;
la troisième entreprise à faire une demande peut bénéficier d’une réduction des sanctions pouvant aller jusqu’à 30 % ;
les entreprises faisant une demande après cette dernière peuvent bénéficier d’une réduction des sanctions pouvant aller jusqu’à 20 %.
Les demandes doivent être présentées avant que la CAK ne conclue l’enquête et sont acceptées lorsque : (i) la CAK n’a pas connaissance de l’infraction ; (ii) la CAK a connaissance de l’infraction mais ne dispose pas d’informations suffisantes pour ouvrir une enquête ; ou (iii) la CAK a ouvert une enquête mais a besoin d’éléments de preuve supplémentaires pour sanctionner les auteurs de l’infraction, auquel cas le demandeur doit fournir de nouveaux éléments de preuve11.
Pour pouvoir bénéficier d’une immunité ou d’une réduction de la sanction, le demandeur doit 12 :
communiquer à la CAK des informations complètes, actualisées et véridiques sur l’infraction ;
coopérer pleinement et avec diligence avec la CAK ;
préserver la confidentialité du processus de candidature ;
mettre immédiatement fin à sa participation à l’entente, sauf instruction contraire de la CAK.
Les Lignes directrices relatives à la clémence prévoient que l’identité du demandeur doit rester confidentielle à tous les stades de l’enquête et même après qu’une décision définitive a été prise13. Les Lignes directrices relatives aux programmes de clémence détaillent également la procédure à suivre lors d’une demande de clémence, notamment le contact initial, la demande de marqueur, le dépôt de la demande, le processus d’évaluation des demandes par la CAK et l’octroi de la clémence conditionnelle, ainsi que la décision finale14. La clémence conditionnelle peut être révoquée en cas de manquement grave à l’obligation de coopération15. En pareil cas, la CAK peut décider de poursuivre l’enquête sur l’entreprise en question, même s’il est possible que celle-ci reste admissible à une procédure transactionnelle16.
En vertu des Lignes directrices sur la clémence, une fois la clémence conditionnelle accordée, la CAK doit prendre l’attache du Bureau du directeur des poursuites publiques (ODPP) pour que les aspects pénaux de l’infraction ne fassent pas l’objet de poursuites17. Il n’existe aucune disposition concernant les effets des demandes de clémence sur la responsabilité civile au titre des dommages.
Programme « lanceur d’alerte »
En 2021, la CAK a mis en place un programme de lanceur d’alerte nommé Informant Reward Scheme (dispositif de récompense des informateurs) (CAK, 2021[4]). Il permet à la CAK d’accorder une rémunération pécuniaire à toute personne qui fournit des informations sur l’existence et le fonctionnement d’ententes.
Selon les « Lignes directrices externes relatives au dispositif de récompense des informateurs » (ci-après les « Lignes directrices relatives aux informateurs »), le programme s’applique aux informateurs qui possèdent des informations privilégiées mais n’ont pas été directement impliqués dans le processus décisionnel de l’entente (et ne peuvent donc pas bénéficier du programme de clémence)18. Il peut s’agir, par exemple, de salariés qui, sur instruction de leurs supérieurs, ont assisté à une réunion sans avoir de pouvoir de décision (des secrétaires, par exemple)19.
Les Lignes directrices relatives aux informateurs énoncent les conditions qu’un informateur doit remplir pour être admissible à une rémunération financière. Il s’agit notamment des conditions suivantes : fournir systématiquement des informations véridiques ; fournir des informations indispensables, précieuses, utiles, fiables et pertinentes pour l’enquête ; se conformer aux instructions de l’agent chargé de l’enquête ; et, si nécessaire, témoigner devant un tribunal20. Les Lignes directrices relatives aux informateurs détaillent également les aspects procéduraux du programme, comme le type d’informations qui doivent être soumises21.
Une rémunération pécuniaire est accordée à l’issue de l’enquête, une fois que les amendes administratives ont été recouvrées par la CAK, à condition que l’autorité soit convaincue que l’informateur a coopéré et que les informations fournies étaient crédibles, pertinentes et authentiques. Le montant exact est déterminé par la CAK sur la base de la valeur matérielle des informations fournies et doit être inférieur ou égal à 1 % de la sanction administrative et à 1 million KES (environ 6 500 EUR)22.
D’après les Lignes directrices relatives aux informateurs, la CAK doit garantir la confidentialité de l’identité de l’informateur pendant et après l’enquête. Quelques garde-fous sont en place pour protéger la confidentialité, notamment le stockage des informations dans des armoires verrouillées ou des coffres-forts, la limitation de l’accès du personnel à ces informations et l’attribution d’un pseudonyme à toutes les communications23.
3.1.3. Enquête
Lorsqu’une enquête officielle est ouverte, sur décision du directeur général, le chef du Département de l’application du droit et de la conformité (sous la direction du directeur de la concurrence et de la protection des consommateurs) la confie à une équipe, généralement dirigée par un enquêteur principal, qui travaille avec un enquêteur et, dans certains cas, un enquêteur junior ou un stagiaire. L’équipe d’enquête dispose de divers pouvoirs pour collecter des preuves, comme mener des perquisitions, demander des informations et recueillir des déclarations orales, comme décrit ci-dessous. Au cours de l’enquête, l’équipe informe régulièrement le directeur général, le directeur de la concurrence et de la protection des consommateurs et le chef du Département de l’application du droit et de la conformité. Le Département du secrétaire général et des services juridiques est également consulté tout au long du processus.
Il n’existe pas de délai légal fixe pour la conclusion des enquêtes. Néanmoins, la Charte des services de la CAK stipule que les enquêtes devraient être complètement achevées dans un délai de 180 jours à compter de la réception de toutes les informations demandées et de la coopération des parties concernées24.
À l’issue d’une enquête, s’il est proposé au conseil d’administration de prendre une décision constatant une infraction, chaque partie visée par l’enquête susceptible d’être concernée par cette décision doit recevoir une notification écrite officielle. La notification doit inclure : (i) les motifs de la décision proposée ; (ii) des informations sur toute mesure corrective que la CAK pourrait envisager d’imposer ; et (iii) une mention du fait que la partie peut, dans le délai indiqué dans l’avis, présenter des observations écrites à la CAK et indiquer si elle souhaite présenter des observations orales25. Les parties visées par l’enquête se voient accorder le droit à une procédure régulière, y compris l’accès aux preuves sur lesquelles se fonde la CAK26.
Après avoir examiné les arguments de la défense des parties visées par l’enquête (y compris, le cas échéant, les déclarations orales), un rapport est soumis au directeur général, accompagné d’une proposition de décision, pour examen par le conseil d’administration. Si le directeur général approuve la proposition, celle-ci est transmise au conseil d’administration pour décision.
La Loi sur la concurrence prévoit la protection des informations confidentielles, et fixe les règles de procédure pour garantir la confidentialité lorsque la CAK estime que la divulgation des informations pourrait nuire à la position concurrentielle d'une personne, quelle qu’elle soit, ou est commercialement sensible d’une autre manière. Les parties intéressées peuvent faire appel devant le Tribunal de la concurrence d’une décision de la CAK de refuser une demande de confidentialité27. La divulgation d’informations confidentielles obtenues au cours d’une enquête constitue une infraction pénale, passible d’une amende pouvant atteindre 500 000 KES (environ 3 300 EUR) et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans28.
Perquisitions inopinées
Si elle le juge nécessaire à ses enquêtes (qu’elles concernent des accords anticoncurrentiels ou des abus de position dominante), la CAK a le pouvoir de mener des perquisitions inopinées dans tous locaux occupés ou contrôlés par une entreprise ou toute autre personne soupçonnée de détenir des informations et documents pertinents. 29. En général, la CAK doit préalablement obtenir qu’un mandat de perquisition lui soit donné par ordonnance judiciaire pour mener des perquisitions30. Toutefois, une ordonnance judiciaire n’est pas nécessaire en cas d’urgence, lorsque le délai nécessaire à l’obtention d’un mandat risquerait de permettre la falsification, la soustraction, l’altération ou la destruction de preuves. Dans de tels cas, le directeur général doit autoriser la perquisition31. Dans ces deux hypothèses, le Code de procédure pénale doit être appliqué32.
Lors des perquisitions, la CAK peut accéder à tout type d’informations nécessaires pour prouver un comportement anticoncurrentiel. Cela inclut les équipements informatiques et toutes les formes de stockage de données, y compris les appareils et supports privés utilisés à des fins professionnelles qui se trouvent dans les locaux33. Dans ce contexte, le laboratoire récemment mis en place permet à l’autorité d’extraire et d’analyser des données provenant d’ordinateurs, de téléphones, de serveurs et de systèmes de stockage en nuage utilisés par les entreprises faisant l’objet d’une enquête (Capital Business, 2025[2]).
Les lignes directrices en matière de perquisition et de saisie contiennent des règles de procédure, y compris les obligations et les droits des parties faisant l’objet d’une perquisition, visant à garantir la régularité de la procédure. La CAK doit tenir un inventaire de tous les éléments saisis lors de la perquisition, qui doit être signé par les parties perquisitionnées ou leurs représentants légaux34.
Le fait de ne pas coopérer avec la CAK lors d’une perquisition ou toute action faisant obstacle à la procédure constitue une infraction pénale passible d’une amende pouvant atteindre 500 000 KES (environ 3 300 EUR) et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans35.
Entre 2020 et 2024, la CAK a mené deux perquisitions inopinées dans le cadre d’enquêtes sur des ententes, toutes deux avec autorisation judiciaire préalable. Elle n’a pas sollicité de mandat de perquisition dans les autres affaires.
Demandes d’informations
La Loi sur la concurrence habilite la CAK à demander aux personnes physiques et morales, notamment aux entreprises faisant l’objet d’une enquête, aux tiers (par exemple aux plaignants, concurrents, fournisseurs et prestataires) et aux autorités publiques, de fournir des informations, des documents ou toute autre preuve au cours des enquêtes36. Les demandes d’informations doivent indiquer leur base juridique, leur objet et les conséquences du non-respect de l’obligation d’y répondre37.
Le fait de ne pas fournir les informations demandées, les retards dans la communication de ces informations ou la communication de fausses informations constituent une infraction pénale, passible d’une amende pouvant atteindre 500 000 KES (environ 3 300 EUR) et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans38.
Selon les agents de la CAK interrogés lors de la mission d’enquête de l’OCDE, les parties prenantes ne répondent pas toujours aux demandes d’informations, en particulier celles qui ne connaissent pas bien les travaux de la CAK. Néanmoins, la CAK n’a jamais imposé de sanctions à ce titre.
Déclarations orales
La CAK peut demander aux défendeurs et à des tiers de faire des déclarations orales pendant les enquêtes39.
Le fait de ne pas faire de déclarations orales, de les faire avec retard ou de communiquer de fausses informations constitue une infraction pénale passible d’une amende pouvant atteindre 500 000 KES (environ 3 300 EUR) et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans40.
Comme pour les demandes d’informations, les parties prenantes ne répondent pas toujours aux demandes de déclarations orales. De la même manière, la CAK n’a jamais imposé de sanctions dans ce cas.
3.1.4. Processus décisionnel
Après avoir reçu le rapport préparé par l’équipe d’enquête et approuvé par le directeur général, le conseil d’administration doit prendre une décision, disposant à cet effet des pleins pouvoirs, notamment celui de formuler des conclusions et d’imposer des sanctions41.
Dans la pratique, avant d’être soumis au conseil d’administration en assemblée plénière, chaque cas est d’abord examiné par le comité technique, qui est composé de quatre membres du conseil d’administration. Le directeur général présente l’affaire et les recommandations au comité technique. Lorsque le comité technique approuve la ligne de conduite proposée, le Département du secrétaire général et des services juridiques rédige la décision pour soumission au conseil d’administration réuni en assemblée plénière, qui approuve ensuite la décision finale. Tant au niveau du comité technique qu’à celui du conseil d’administration en assemblée plénière, des discussions peuvent avoir lieu et des ajustements peuvent être apportés. Une fois la décision finale prise, le Département du secrétaire général et des services juridiques la communique à la fois en interne et à l’extérieur, en publiant un avis dans le journal officiel (voir ci-dessous)42.
Cadres de répression administratif et pénal
Comme indiqué au chapitre 1, toutes les infractions en matière de concurrence prévues par la loi sur la concurrence peuvent être sanctionnées soit administrativement (par des décisions du conseil d’administration de la CAK), soit pénalement (par des décisions de justice à l’issue des poursuites engagées par le Bureau du directeur des poursuites publiques). Les sanctions pénales et administratives sont des substituts plutôt que des compléments, en raison de la protection contre la dualité des poursuites pour la même infraction (principe non bis in idem), ce qui signifie que la CAK doit choisir une seule façon de faire respecter le droit dans chaque affaire. Si la CAK décide d’engager des poursuites pénales, une fois que le conseil d’administration a approuvé les conclusions de l’enquête, l’affaire est transmise au Bureau du directeur des poursuites publiques pour qu’il engage une action pénale. En pareil cas, les tribunaux ont le pouvoir de statuer sur l’infraction et d’imposer des sanctions43.
Mesures provisoires
La CAK peut prendre des mesures provisoires avant l’adoption d’une décision définitive. Les critères généraux à respecter pour que des mesures provisoires soient prises sont les suivants : (i) la CAK a des raisons de penser qu’une entreprise s’est livrée, se livre ou a l’intention de se livrer à un comportement anticoncurrentiel ; et (ii) une action urgente est nécessaire pour prévenir un préjudice grave et irréparable ou pour protéger l’intérêt public44. Les mesures provisoires peuvent être levées lorsque la partie faisant l’objet de l’enquête démontre qu’il existe des motifs pour le faire ou que l’affaire est conclue45.
Ni la loi sur la concurrence ni la réglementation interne de la CAK ne précisent qui peut demander des mesures provisoires (la CAK d’office, les plaignants, ou des tiers, par exemple), ni quand ces mesures peuvent être demandées (à quel stade de l’enquête), ni même qui, au sein de la CAK, a le pouvoir de les prendre (le directeur général ou le conseil d’administration, par exemple). Dans la pratique, le directeur général prend les mesures provisoires au nom du conseil.
Les décisions imposant des mesures provisoires peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de la concurrence, puis devant la Haute Cour46.
Au moment de la rédaction du présent rapport, la CAK avait pris des mesures provisoires dans deux affaires de concurrence (l’une concernant des pratiques concertées et l’autre un abus de position dominante). Ces décisions n’avaient pas fait l’objet d’un recours devant le Tribunal de la concurrence, mais les deux affaires étaient toujours en cours.
Transparence des décisions.
En vertu de la loi sur la concurrence, lorsqu’elle prend une décision finale, la CAK doit publier un avis dans le journal officiel, indiquant le nom de toutes les entreprises concernées et la nature du comportement faisant l’objet de l’action ou de l’accord de règlement47.
L’exigence de transparence repose sur la constitution du Kenya, qui prévoit un droit général pour les citoyens d’accès aux informations publiques détenues par l’État48. Dans le même ordre d’idées, la loi sur l’accès à l’information de 2016 établit une obligation de divulgation et dispose que la non-divulgation n’est autorisée que dans des circonstances spécifiques, par exemple lorsqu’elle porte atteinte à la sécurité nationale du Kenya ou à la régularité de la procédure, porte un préjudice substantiel aux intérêts commerciaux de quelque personne que ce soit et nuit à la confidentialité professionnelle49.
Toutefois, dans la pratique, seuls de brefs résumés des décisions de la CAK sont rendus publics, tant dans le journal officiel que sur le site web de la CAK.
3.1.5. Sanctions
Comme indiqué plus haut, les infractions au droit de la concurrence (accords anticoncurrentiels et abus de position dominante) sont passibles de sanctions pénales ou administratives50, comme suit :
Sanctions pénales (applicables aux entreprises et aux personnes physiques) : peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans et/ou amende pouvant atteindre 10 000 000 KES (environ 66 000 EUR)51
Sanctions administratives (applicables uniquement aux entreprises) : amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel brut de l’entreprise au Kenya réalisé l’année précédente et/ou toute mesure corrective non financière appropriée52.
En outre, les infractions procédurales sont passibles de sanctions pénales : une peine d’emprisonnement de 3 ans au plus et/ou une amende de 500 000 KES au plus (environ 3 300 EUR)53.
Seules les personnes morales et les personnes physiques qui exercent des activités commerciales peuvent faire l’objet de sanctions administratives au Kenya, ce qui signifie qu’il n’existe pas de sanctions individuelles pour les personnes physiques agissant pour le compte d’entreprises (les administrateurs ou les dirigeants, par exemple).
La CAK a adopté des lignes directrices sur les amendes, qui fournissent une méthodologie pour calculer les amendes administratives (CAK, 2023[5]), sur la base des orientations énoncées dans les Règles (générales) de concurrence54. Les lignes directrices décrivent les étapes suivantes pour déterminer le montant des amendes :
Premièrement, la CAK doit déterminer le montant de base de l’amende, qui correspond à 10 % du chiffre d’affaires annuel brut réalisé au Kenya par l’entreprise ou l’association d’entreprises au cours de l’année précédente55.
Ensuite, le pourcentage de base peut être augmenté en raison de facteurs aggravants, notamment l’impact de l’infraction, la durée du comportement, la couverture du marché, la récidive et des questions d’intérêt public (par exemple les effets sur un secteur industriel ou une région spécifique, l’emploi, les MPME et la capacité des industries nationales à être concurrentielles sur les marchés internationaux)56.
Par la suite, le montant peut être réduit en tenant compte de circonstances atténuantes, notamment la coopération avec la CAK, le fait qu'il s’agit d'une première infraction, l’intérêt public et les justifications relatives à l’efficience et aux avantages pour les consommateurs (sauvegarde d’une entreprise défaillante, prévention des pertes d’emplois, renforcement de la compétitivité internationale ou régionale, attraction de l’investissement direct étranger et création d’emplois, par exemple)57.
Après avoir évalué les circonstances aggravantes et atténuantes pertinentes, la CAK fixe le montant final de la sanction, qui ne doit pas dépasser 10 % du chiffre d’affaires annuel brut de l’entreprise ou de l’association d’entreprises de l’année précédente58. Cela signifie que le point de départ de l’amende et le point d’arrivée de la sanction maximale sont les mêmes. Dans la pratique, la CAK n’a dans aucune affaire constaté que les circonstances aggravantes étaient plus nombreuses que les circonstances atténuantes, ce qui l’aurait obligée à réduire le pourcentage à 10 % du chiffre d’affaires.
En outre, dans des cas exceptionnels, la CAK peut autoriser les entreprises à payer les pénalités par tranches, à condition que l’entreprise démontre qu’un versement unique compromettrait irrémédiablement sa viabilité économique et sa capacité à poursuivre ses activités59.
Si les entreprises ne s’acquittent pas des amendes infligées, la CAK ne peut pas saisir directement les tribunaux d’une demande d’exécution forcée pour obtenir le paiement des pénalités. Dans ce cas, elle doit saisir le Bureau du directeur des poursuites publiques pour action.
La CAK peut également imposer des mesures correctives non financières, y compris des injonctions enjoignant aux entreprises de prendre des mesures spécifiques ou toute autre mesure corrective appropriée60.
Malgré les dispositions prévoyant des sanctions pénales pour des violations de fond et de procédure de la loi sur la concurrence, des poursuites pénales n’ont jamais été engagées à ce titre. La CAK a recensé un certain nombre de facteurs qui ont motivé sa décision de ne pas engager de poursuites pénales pour faire appliquer la loi sur la concurrence :
La CAK hésite toujours à faire prononcer de lourdes sanctions pécuniaires, et a fortiori des peines d’emprisonnement, estimant que la conscience des problématiques relatives à la concurrence au Kenya reste faible et que l’éducation et la sensibilisation restent efficaces.
Le Bureau du directeur des poursuites publiques, l’organe chargé de la répression pénale en vertu de la loi sur la concurrence, ne dispose pas des ressources nécessaires pour traiter ces affaires et ne donne pas la priorité à l’application des lois lorsque des sanctions administratives peuvent également être appliquées. Toutefois, la CAK n’a pas confirmé avoir reçu explicitement de telles directives du ministère public.
Le fait que les tribunaux et les jurys au Kenya ne connaissent pas bien le droit de la concurrence en général et qu’ils ne disposent pas des compétences nécessaires pour statuer sur les affaires.
Règlements
La loi sur la concurrence permet à la CAK de régler toute affaire à n’importe quel stade, que ce soit pendant ou après une enquête sur un comportement anticoncurrentiel. Les règlements transactionnels peuvent prévoir une sanction pécuniaire réduite, qui est déterminée en tenant compte des mêmes éléments que ceux retenus lors du calcul des amendes, comme décrit ci-dessus61. Les règlements transactionnels peuvent également prévoir des mesures correctives pour remédier aux problèmes de concurrence identifiés. Les parties ne sont pas nécessairement tenues d’admettre une infraction pour qu’une affaire fasse l’objet d'un règlement transactionnel.
Conformément à la Constitution du Kenya, la CAK doit faciliter les règlements afin de résoudre les problèmes rapidement62.
Si un accord de règlement transactionnel est conclu avant que le conseil d’administration de la CAK ne prenne une décision définitive, il appartient au conseil de l’approuver, sur proposition du directeur général. Si l’affaire est déjà devant les tribunaux – soit le Tribunal de la concurrence, soit la Haute Cour – le règlement (appelé « ordonnance d’expédient ») continue d’être négocié avec la CAK, sans l’intervention directe du tribunal. En pareil cas, une fois que les deux parties se sont entendues sur les termes du règlement (avec l’approbation du conseil d’administration), le tribunal doit en être informé et ratifier le règlement.
Les Règles (générales) de concurrence et les Lignes directrices consolidées sur les mesures correctives administratives et les règlements décrivent la procédure à suivre lors de la négociation de règlements transactionnels63. En particulier, si les négociations de règlement échouent, la CAK ne doit pas utiliser les informations fournies par les parties au cours des négociations64. Dans ce cas, la CAK reprendra l’enquête ou les tribunaux poursuivront la procédure de recours (si l’affaire a déjà été portée devant eux).
3.2. Analyse
Copier le lien de 3.2. Analyse3.2.1. Classement des affaires selon leur priorité
La CAK n’a pas le pouvoir de rejeter des plaintes au motif qu’elles ne sont pas prioritaires. Au cours de la mission d’enquête de l’OCDE, les membres de la CAK ont déclaré ne pas être actuellement submergés. Néanmoins, le dépôt d’un nombre important de plaintes peut entraîner une lourde charge de travail et absorber du temps et des ressources qui ne pourront dès lors être consacrés par la CAK aux violations les plus graves du droit de la concurrence.
Dans de nombreuses juridictions, les autorités de la concurrence peuvent décider, en fonction de priorités préétablies, d’enquêter, ou non, sur telle ou telle affaire. Le pouvoir discrétionnaire dont elles jouissent pour définir leurs priorités est plus ou moins étendu selon les juridictions, et les critères utilisés sont variables ; ils peuvent tenir à la nature de l’affaire, à sa portée géographique, à la pertinence des éléments de preuve, à l’importance du secteur concerné ou encore à la taille du marché. Les autorités de la concurrence associent souvent des tierces parties (groupes d’entreprises, consommateurs, autres organismes publics) à la définition des priorités avant de les rendre publiques (OCDE, 2015[6]).
3.2.2. Ouverture d’une affaire
Dans la plupart des cas, la décision de la CAK d’ouvrir une affaire fait suite à une plainte. Sur les 69 enquêtes ouvertes entre 2020 et 2023 sur des accords horizontaux, par exemple, 37 l’ont été à la suite d’une plainte, et 56 des 80 enquêtes ouvertes pour abus de position dominante ont également fait suite à une plainte.
L’utilisation, par la CAK, d’outils de détection proactifs est encore très récente au Kenya. Il semble que cette situation s’explique, au moins en partie, par le caractère limité des ressources, tant matérielles (dispositifs technologiques, notamment) qu’humaines, à sa disposition. La CAK ne possède pas, par exemple, d’outil de suivi des offres soumises dans le cadre de procédures de passation de marchés publics, qui l’aiderait à repérer d’éventuelles soumissions concertées.
La Recommandation de l’OCDE concernant une action efficace contre les ententes injustifiables [OECD/LEGAL/0452] reconnaît l’importance des enquêtes d’office, en indiquant que les juridictions devraient recourir à « des outils proactifs de détection des ententes, tels que l’analyse des données relatives aux marchés publics, pour déclencher et faciliter les enquêtes sur les ententes ». De fait, compte tenu de l’élargissement de l’accès à des volumes importants de données numériques sur les prix et les quantités, ainsi que de l’émergence de nouvelles technologies permettant d’extraire et d’analyser des données de manière de plus en plus automatisée, les autorités de la concurrence se montrent de plus en plus enclines à utiliser des filtres pour détecter les ententes à l’échelle mondiale (OCDE, 2022[7]).
En ce qui concerne le programme de clémence, le cadre juridique en place au Kenya est conforme aux pratiques internationales, en particulier à la Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables [OECD/LEGAL/0452].
La CAK n’a cependant reçu aucune demande de clémence à ce jour. Pour qu’un programme de clémence fonctionne de façon efficace, les autorités de la concurrence doivent veiller à ce que le risque que les infractions soient détectées et que des sanctions lourdes soient appliquées soit suffisamment élevé. En effet, ces programmes produisent généralement les effets attendus lorsque l’autorité de la concurrence concernée a acquis une solide expérience de l’application du droit de la concurrence, et lorsque les membres d’une entente perçoivent un risque réel que celle-ci soit détectée, même en l’absence de demande de clémence. En outre, l’efficacité des programmes de clémence est également conditionnée par la sévérité des sanctions infligées aux membres de l’entente qui ne remplissent pas les conditions pour en bénéficier (OCDE, 2023[8]). Dans ce contexte, le nombre limité d’affaires ayant donné lieu à une action répressive et la légèreté des sanctions prononcées peuvent expliquer pourquoi le programme de clémence du Kenya n’a pas encore été fructueux.
De plus, bien qu’il soit mentionné, dans les Lignes directrices relatives au programme de clémence, que l’auteur d’une infraction qui demande à en bénéficier ne fera pas l’objet de poursuites pénales, il faudrait pour cela que la CAK demande pour lui une immunité pénale auprès de l’ODPP. Sachant que le programme de clémence n’est guère utilisé et que l’application du droit de la concurrence ne donne pas lieu à des actions pénales, il n’est pas certain que cela arrive dans les faits. Les membres de la CAK ont précisé que le dépôt d’une demande de clémence ne garantit pas l’immunité face à des sanctions pénales. L’absence d’une véritable coopération entre la CAK et l’ODPP peut également contribuer à l’insécurité juridique. Cette ambiguïté pourrait aussi être une des raisons de l’inefficacité du programme de clémence au Kenya, même si, dans la pratique, aucune infraction au droit de la concurrence n’a jusqu’ici donné lieu à des poursuites pénales. Parmi les autres raisons invoquées par les personnes que l’OCDE a rencontrées, figurent la méconnaissance du programme de clémence dans le monde de l’entreprise et la crainte de représailles de la part d’autres membres de l’entente.
Si la Recommandation de l’OCDE concernant une action efficace contre les ententes injustifiables [OECD/LEGAL/0452] appelle les adhérents à exclure du champ des programmes de clémence une entreprise qui a contraint d’autres entreprises à participer à une entente, elle ne préconise pas l’exclusion d’une entreprise les ayant seulement incitées à participer à une entente, comme le fait le programme de clémence kényan en l’état actuel. Comme mentionné précédemment dans (OCDE, 2016[9]), empêcher les instigateurs d’une entente de demander à bénéficier d’un programme de clémence peut être contreproductif :
(i) Cela décourage les entreprises parties à des ententes qui existent depuis des années et dont les membres ont joué tour à tour le rôle d’instigateur, et des entreprises qui étaient initialement en position d’instigateur, mais ont désormais à leur tête de nouveaux dirigeants ayant mis fin à leur participation à une entente et désireux de déposer une demande auprès de l’autorité de la concurrence.
(ii) Cela réduit l’incertitude autour de la question de savoir laquelle des entreprises parties à une entente pourrait demander à bénéficier du programme de clémence.
(iii) Cela rend difficile l’administration, par l’autorité de la concurrence, parce que, mais ce n'est pas la seule raison, cela crée des différends entre les entreprises demandant à bénéficier d’un programme de clémence dont chacune cherche à remonter dans la liste en arguant qu’une entreprise la précédant n’est pas un instigateur éligible au programme.
Enfin, il est indiqué dans les Lignes directrices relatives au programme de clémence que seul un manquement grave à l’obligation de coopérer peut justifier le refus d’accorder le bénéfice d’un tel programme. Elles ne précisent toutefois pas ce qui constitue un manquement grave, ni si cette notion recouvre également les autres conditions qui doivent être satisfaites pour pouvoir prétendre au bénéfice du programme, telles que la fourniture d’informations complètes, actualisées et véridiques, le respect de la confidentialité des données contenues dans la demande et la fin de la participation au comportement illicite. Ce manque de clarté peut être source d’insécurité juridique et pourrait décourager le dépôt de d’éventuelles demandes. En revanche, étant donné qu’une transaction amiable est toujours possible en cas de rejet d’une demande, la crédibilité du programme de clémence peut s’en trouver amoindrie, ce qui risque d’inciter les auteurs d’infractions à utiliser abusivement cet outil à leur avantage.
En ce qui concerne le programme sur les lanceurs d’alerte, il est également conforme à la Recommandation de l’OCDE concernant une action efficace contre les ententes injustifiables [OECD/LEGAL/0452], dans laquelle il est recommandé de « faciliter la communication d’informations sur les ententes par les lanceurs d’alerte qui ne sont pas candidats à la clémence, en prévoyant des protections appropriées de l’anonymat des informateurs ».
La CAK n’a jamais reçu de signalement de la part de lanceurs d’alerte. Au cours de la mission d’enquête de l’OCDE, les personnes interrogées ont invoqué plusieurs raisons pouvant expliquer cet état de fait. Premièrement, le programme est peu connu. Deuxièmement, des inquiétudes ont été exprimées quant à la capacité de garantir effectivement la confidentialité des informations relatives à l’identité de l’informateur ; ces inquiétudes sont un facteur qui pourrait dissuader certaines personnes de s’exprimer, par crainte de perdre leur emploi ou de porter atteinte à leur réputation professionnelle. Troisièmement, bien que le dispositif prévoie des incitations financières, les récompenses sont perçues comme trop faibles par rapport à la charge supportée et aux risques encourus (licenciement, mise à l’index, changement de poste ou rétrogradation), en particulier compte tenu des inquiétudes relatives au respect de la confidentialité.
Dans ce contexte, des mesures supplémentaires pourraient être envisagées pour renforcer la confidentialité, notamment l’adoption d’outils numériques, tels que des plateformes sécurisées permettant des signalements chiffrés, à l’instar de celles mises en place dans d’autres juridictions (OCDE, 2023[8]). En outre, si les récompenses financières se sont révélées productives pour encourager les lanceurs d’alerte dans certains pays, il en a généralement été ainsi quand elles étaient suffisamment élevées (OCDE, 2023[8]). Le plafond actuellement en vigueur au Kenya (environ 6 500 EUR) semble relativement bas. Au Pérou par exemple, le programme de récompense prévoit un versement plafonné à environ 100 000 EUR (Indecopi, 2019[10]).
3.2.3. Enquête
Au Kenya, les fonctions d’enquête et de prise de décision sont formellement séparées au sein de l’autorité de la concurrence. Concrètement néanmoins, le Département du secrétaire général et des services juridiques – qui conseille le conseil d’administration et rédige ses décisions – est très impliqué dans le processus d’enquête. Le conseil d’administration suit donc généralement les propositions du directeur général, comme on le verra plus loin.
Bien qu’il n’existe pas de délai légal, la CAK a fixé à 180 jours, dans sa Charte de service, le délai accordé pour mener à bien une enquête. Selon ses propres dires, les enquêtes durent toutefois entre 6 et 12 mois en général, selon la complexité de l’affaire et le nombre d’éléments de preuve et d’informations à recueillir. L’équipe de l’OCDE s’est également aperçue que certaines enquêtes peuvent durer jusqu’à deux ans, ce qui laisse penser que la Charte de service de la CAK n’est pas toujours respectée.
En ce qui concerne la notification aux parties visées par une enquête des faits qui leur sont reprochés et de leur droit de se défendre, la législation est conforme aux normes internationales, en particulier à la Recommandation de l’OCDE sur la transparence et l’équité procédurale dans la mise en œuvre du droit de la concurrence [OECD/LEGAL/0465]65.
Néanmoins, les personnes interrogées par l’OCDE ont fait part de leur crainte que la CAK ne partage pas systématiquement tous les documents pertinents et ne donne pas systématiquement accès au dossier, et qu’elle porte ainsi atteinte à la capacité des parties faisant l’objet d’une enquête d’exercer pleinement les droits de la défense. Selon elles, dans certaines affaires anciennes, la liste des documents communiqués aux parties était limitée, ce qui pourrait laisser penser qu’elles n’ont donc pas eu accès à une partie des éléments de preuve. Certaines d’entre elles ont toutefois fait observer que l’explication pouvait aussi être que les conclusions de la CAK n’étaient pas suffisamment étayées, et que ses décisions ne comportaient pas suffisamment de détails sur les éléments de preuve sur lesquels elle s’appuyait pour les motiver. La Recommandation de l’OCDE sur la transparence et l’équité procédurale dans la mise en œuvre du droit de la concurrence [OECD/LEGAL/0465] souligne l’importance d’« informer les parties de toutes les allégations portées contre elles et [de] leur donner accès aux preuves pertinentes collectées par, ou soumises à l’autorité de la concurrence ou au tribunal, sous réserve de la protection des informations qui sont confidentielles ou protégées par le secret professionnel ».
Les règles relatives à la protection des informations confidentielles semblent en conformité avec la Recommandation de l’OCDE sur la transparence et l’équité des procédures dans la mise en œuvre du droit de la concurrence [OECD/LEGAL/0465], selon laquelle les juridictions devraient avoir « des règles, des politiques ou des orientations concernant l’identification et le traitement des informations confidentielles ». La Recommandation appelle également ses adhérents à « protéger les informations confidentielles et couvertes par le secret professionnel (...) en : a) veillant à ce que les autorités de la concurrence protègent convenablement les informations confidentielles en leur possession contre toute divulgation illicite (...) ». Les personnes interrogées au cours de la mission d’enquête de l’OCDE ont cependant exprimé des interrogations quant à la capacité de la CAK de protéger efficacement des informations confidentielles. Elles ont également fait valoir que lorsque celle-ci rejette une demande de respect de la confidentialité, les parties concernées retirent souvent de leur dossier les informations confidentielles qu’elles lui ont communiquées.
Le nombre de perquisitions surprises effectuées par la CAK (dont toutes l’ont été dans le cadre d’enquêtes sur des ententes) est très faible au regard des données comparables disponibles aux niveaux international et régional (voir Graphique 3.1 ci-après).
Graphique 3.1. Nombre moyen d’affaires d’entente qui ont donné lieu à des perquisitions surprises, 2019-2023
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Note : Les groupes de pays comparables en termes d’ancienneté de l’autorité de la concurrence désignent le même groupe que dans le Graphique 2.3.
Source : Base de données CompStats de l’OCDE et CAK.
Au cours de la mission d’enquête de l’OCDE, les agents de la CAK ont expliqué que des perquisitions surprises sont organisées uniquement lorsqu’elles sont absolument nécessaires car elles représentent une limitation du droit à la protection de la vie privée inscrit dans la Constitution Ils ont également précisé que dans la plupart des cas, les preuves exigées aux fins de l’enquête peuvent être obtenues par d’autres moyens. En outre, les perquisitions surprises sont très coûteuses, en particulier au regard des ressources matérielles et humaines limitées dont dispose la CAK. Néanmoins, celle-ci compte intensifier à l’avenir le recours aux perquisitions surprises afin de mettre à profit les moyens du laboratoire de criminalistique dont elle s’est dotée récemment.
Les perquisitions surprises sont considérées dans le monde entier comme fondamentales dans les enquêtes sur les ententes car elles constituent l’un des outils les plus puissants de lutte contre ces pratiques, en particulier lorsque l’effet de surprise est essentiel pour obtenir des preuves et lorsque d’autres méthodes d’enquête peuvent aboutir à la dissimulation, à l’élimination ou à la destruction de preuves (ICN, 2025[11]). Selon la Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables [OECD/LEGAL/0452], les autorités de la concurrence devraient avoir le pouvoir de « mener des inspections spontanées (perquisitions surprises) dans les locaux professionnels et privés, et se procurer l’ensemble des documents et des informations nécessaires pour établir l’existence d’une entente ».
Le non-respect des demandes d’informations porte atteinte aux pouvoirs d’enquête de la CAK. Il est donc important de sanctionner de façon appropriée ce type de comportement afin de renforcer à la fois l’effet dissuasif ciblé (sur les auteurs d’infractions) et l’effet dissuasif général (sur le grand public). Dans la loi sur la concurrence, une telle pratique est considérée comme une infraction pénale, ce qui signifie que la CAK doit saisir l’ODPP, détenteur du pouvoir d’engager des poursuites pénales. La CAK ne l’a cependant jamais saisi à ce titre en raison d’une surcharge de dossiers et de son choix de donner la priorité à d’autres sujets. Concrètement, elle a eu recours à l’envoi de relances et elle a préféré encourager les intéressés à répondre sans contrainte à ses demandes d’informations. Les personnes interrogées au cours de la mission d’enquête de l’OCDE ont déclaré que l’application du droit de la concurrence serait plus efficace si ce type de comportement était assimilé à une infraction administrative que la CAK pourrait elle-même sanctionner.
Dans la Recommandation de l’OCDE concernant une action efficace contre les ententes injustifiables [OECD/LEGAL/0452], l’importance de cet outil d’enquête est soulignée et il est recommandé de faire en sorte que les autorités de la concurrence disposent de pouvoirs effectifs de « demander et obtenir des informations auprès des personnes faisant l’objet d’une enquête et de tierces parties, y compris d’autres entités publiques » et d’« infliger des sanctions en cas de non-respect des requêtes exécutoires et d’obstruction aux enquêtes ».
Les mêmes considérations s’appliquent aux infractions liées au non-respect des requêtes visant à recueillir des témoignages oraux. En vertu de la Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables [OECD/LEGAL/0452], les autorités de la concurrence devraient disposer de pouvoirs effectifs pour « recueillir le témoignage oral de témoins » et « infliger des sanctions en cas de non-respect des requêtes exécutoires et d’obstruction aux enquêtes ».
3.2.4. Processus décisionnel
Bien que le conseil d’administration soit formellement indépendant pour la prise de décisions, il suit dans la plupart des cas les recommandations du directeur général. L’une des explications pourrait être que le Département du secrétaire général et des services juridiques assure à la fois le secrétariat du conseil d’administration et des fonctions de conseil juridique auprès de la CAK, y compris pendant les enquêtes. En réalité, le département participe aux enquêtes et formule des commentaires sur le rapport final établi par les équipes chargées d'enquêter, mais il dispense également des avis au conseil d’administration et rédige ses décisions.
Comme indiqué précédemment, les décisions de la CAK (en matière de pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des fusions) ne sont pas publiées dans leur intégralité ; seules des synthèses, mentionnant notamment le nom des entreprises concernées, la nature du comportement ayant donné lieu à une enquête et l’issue de l’affaire, sont rendus publiques, conformément à l’article 39 de la loi sur la concurrence. Au cours de la mission d’enquête de l’OCDE, les agents de la CAK ont expliqué que les décisions ne sont pas divulguées dans leur intégralité parce qu’elles contiennent des informations confidentielles. Ils ont toutefois reconnu qu’elles soient intégralement publiées, à condition que toutes les informations confidentielles soient masquées. Le Tribunal de la concurrence, en revanche, publie des versions complètes de ses décisions, ce qui laisse penser que si ce n’est pas le cas des décisions de la CAK, cet état de fait n’est pas imputable à des contraintes juridiques au Kenya.
C’est au Département de la communication et des relations extérieures qu’il incombe d’établir des synthèses des décisions définitives du conseil d’administration. Celles-ci doivent être approuvées avant publication par le Département du secrétaire général et des services juridiques, le directeur de la concurrence et de la protection des consommateurs et le directeur général. Elles semblent avoir davantage vocation à faire office de communiqués de presse qu’à informer le public sur la manière dont le droit de la concurrence est interprété et appliqué au Kenya.
Les personnes interrogées par l’OCDE au cours de la mission d’enquête ont fait remarquer qu’il n’existe pas de calendrier prédéfini pour la publication des synthèses. Selon elles, plusieurs mois ont pu s’écouler, dans certains cas, avant qu'une synthèse ne soit finalement rendue publique.
Le manque de transparence freine le développement de la politique de la concurrence au Kenya. Il empêche par exemple les entreprises et la société de mieux comprendre comment le droit de la concurrence est interprété et appliqué par la CAK.
Les pratiques qui prévalent au Kenya ne sont pas en conformité avec la Recommandation de l’OCDE sur la transparence et l'équité procédurale dans la mise en œuvre du droit de la concurrence [OECD/LEGAL/0465], dans laquelle il est recommandé aux juridictions de veiller à ce que la mise en œuvre du droit de la concurrence soit transparente et prévisible, en (...) publiant les faits, le fondement légal des décisions et les sanctions prononcées par celles-ci, y compris les décisions de règlement transactionnel des affaires, sous réserve de la protection des informations confidentielles ». La Recommandation livre la définition suivant des informations confidentielles : « fait référence à des secrets d’affaires et à d’autres informations sensibles, ainsi qu’à toutes autres informations traitées comme confidentielles en vertu de la loi applicable »66.
La plupart des juridictions publient leurs décisions sans divulguer les informations relevant du secret des affaires et autres informations confidentielles. En règle générale, une version intégrale de la décision est mise à la disposition du public67.
En outre, les personnes interrogées par l’OCDE ont indiqué que si les parties visées par l’enquête reçoivent une version plus détaillée des décisions que les synthèses publiées sur le site web de la CAK, il est cependant douteux qu’il s’agisse véritablement d’une version complète. Les décisions communiquées aux parties ont été critiquées pour leur caractère très succinct et la pauvreté du raisonnement et de l’analyse économique. L’équipe de l’OCDE n’a pas été en mesure de vérifier ces allégations. Bien qu’elle ait demandé à consulter un échantillon de décisions pour analyse, elle n’a reçu que des synthèses de décisions à peine plus longues (généralement trois à quatre pages) que celles publiées sur le site web de la CAK. Or ces synthèses ne comportaient aucun élément attestant la conduite d’un raisonnement ou d’une analyse économique détaillés.
En réalité, la CAK n’a mené que des actions répressives de nature administrative et ne prévoit pas de recourir à des actions pénales qu’elle estime plus complexes et moins efficaces. Comme indiqué précédemment, l’ODPP, qui est l’instance investie du pouvoir d’engager des poursuites pénales, est surchargé de dossiers et a d’autres priorités. Par ailleurs, il est à craindre que les tribunaux ne possèdent pas une expertise suffisante dans le traitement des affaires de concurrence. Les personnes consultées par l’OCDE ont souligné la nécessité de renforcer la répression des comportements anticoncurrentiels, mais en précisant que l’absence de répression pénale n’a jamais été considérée comme problématique.
Les conditions requises pour que des mesures provisoires soient prises, à savoir la probabilité que l’affaire aboutisse, au vu des faits, et l’urgence de prévenir d’éventuels préjudices, sont généralement conformes aux pratiques internationales (OCDE, 2022[12]). L’absence de règles procédurales précises relatives aux mesures provisoires (définissant notamment qui peut les demander, quand elles peuvent être demandées et qui a le pouvoir de les imposer) peut toutefois accroître l’insécurité juridique. Selon la CAK, des mesures provisoires peuvent être prises à la demande du plaignant ou d’office. La CAK a également indiqué que c’est au conseil d’administration qu’incombe la décision d’imposer des mesures provisoires, sauf lorsque ce pouvoir est délégué au directeur général en cas d’urgence. Néanmoins, la répartition des pouvoirs reste floue, d’autant que l’urgence est en soi l’un des critères légitimant de telles mesures.
3.2.5. Sanctions
Le cadre juridique régissant les sanctions administratives est dans l’ensemble en conformité avec les pratiques internationales, en particulier la Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables [OECD/LEGAL/0452] et la Recommandation du Conseil sur la transparence et l’équité procédurale dans la mise en œuvre du droit de la concurrence [OECD/LEGAL/0465]. Il est à noter que la méthode de calcul des amendes est de fait similaire à celle utilisée dans la plupart des juridictions (OCDE, 2016[13]).
Il semble néanmoins que l’application de ces règles ne soit pas effective. Comme on l’a vu, l’OCDE n’a pas été en mesure de vérifier combien de décisions avaient été rendues par la CAK. En ce qui concerne les sanctions en particulier, seuls les montants définitifs des amendes sont communiqués, de sorte que l’OCDE n’a pas eu la possibilité d’évaluer comment ceux-ci sont déterminés dans la pratique (pourcentage de base utilisé, prise en compte de circonstances aggravantes ou atténuantes, etc.).
En tout état de cause, d’après les chiffres les plus récents fournis par la CAK, le montant total des amendes infligées dans des affaires d’entente (y compris à l’issue d’une transaction amiable) est nettement inférieur aux moyennes internationale et régionale, et aux moyennes des pays comparables, comme le montre le Graphique 3.2 ci-après.
Graphique 3.2. Montant total, en EUR, des amendes infligées par des juridictions dans des affaires d’ententes, par région, 2019-2023
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Note : Les pays comparables en termes d’ancienneté de l’autorité de la concurrence désignent le même groupe que dans le Graphique 2.3.
Source : Base de données CompStats de l’OCDE et CAK.
Ces conclusions sont cohérentes avec les éléments recueillis auprès de divers acteurs interrogés par l’OCDE, qui ont indiqué que les amendes infligées par la CAK sont très faibles, souvent calculées en fonction d’un pourcentage bien inférieur au maximum autorisé (soit 10 % du chiffre d’affaires annuel brut réalisé par l’entreprise au Kenya au titre de l’année précédente). Certaines personnes ont fait observer que dans la plupart des affaires, le montant des amendes représente un pourcentage inférieur ou égal à 1 %. Des interrogations ont également été soulevées à propos de la manière dont les Lignes directrices sont utilisées dans la pratique, en particulier à propos de la cohérence au stade de leur application.
Les agents de la CAK ont reconnu que les sanctions étaient moins lourdes dans les premiers temps de la mise en application du fait que la loi sur la concurrence était encore mal connue et que les sanctions avaient donc une finalité avant tout pédagogique. Selon eux, la CAK a progressivement relevé le montant des amendes au fil du temps, même s’ils admettent que des progrès sont encore possibles. Ils soulignent également que l’objectif premier de l’application du droit de la concurrence n’est pas de mettre en faillite des entreprises, mais plutôt de les dissuader d’adopter des comportements anticoncurrentiels. Certains ont également déclaré craindre qu’en infligeant des amendes élevées, on ne décourage les investisseurs.
En vertu de la Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables [OECD/LEGAL/0452], les juridictions devraient « prévoir des sanctions efficaces, d’une nature et d’un niveau propres à dissuader les personnes physiques et morales de participer à des ententes injustifiables ». En outre, la Recommandation de l’OCDE sur la transparence et l’équité procédurale dans la mise en œuvre du droit de la concurrence [OECD/LEGAL/0465] souligne, au point II.3, la nécessité de « veiller à ce que la mise en œuvre du droit de la concurrence soit non discriminatoire, proportionnée et cohérente dans des affaires similaires ». Il est de fait primordial que les amendes soient proportionnées pour que les entreprises soient dissuadées d’enfreindre la loi, autrement dit pour que les infractions ne puissent pas être perçues comme rentables. Dans l’idéal, il faudrait que le montant des amendes excède les gains escomptés de la commission d’infractions, divisés par la probabilité que celles-ci soient détectées (Ginsburg and Wright, 2010[14]; Connor and Lande, 2012[15]). Si en revanche le montant des bénéfices attendus de la commission d’une infraction excède celui des amendes auxquels s’exposent les auteurs, il se peut que les entreprises agissant rationnellement choisissent de ne pas renoncer à un comportement anticoncurrentiel (OCDE, 2016[13]).
Dans la plupart des cas, les autorités de la concurrence poursuivent, en infligeant des amendes, un ou plusieurs des objectifs suivants en parallèle : dissuasion, sanction, recouvrement ou réparation. Bien qu’elles puissent décider de privilégier plutôt tel ou tel objectif, ceux-ci ne s’excluent pas mutuellement. Un argument souvent opposé aux autorités de la concurrence est que le montant élevé des amendes incite des entreprises à se détourner du marché. Ces considérations ne devraient toutefois être prises en compte pour déterminer le montant des amendes que dans des cas exceptionnels. Les dispositions consistant à définir des amendes maximales, en pourcentage du chiffre d’affaires (comme il en existe au Kenya), sont déjà un moyen de tenir compte de la capacité des intéressés à les payer. De plus, si de nombreuses juridictions peuvent prendre en considération l’éventuelle impossibilité de payer des amendes au moment où elles en fixent le montant, de façon à préserver la légitimité et la crédibilité des autorités de la concurrence, les réductions consenties doivent l’être en fonction de critères précis, objectifs et transparents. Il existe également d’autres moyens de préserver l’effet de dissuasion sans accroître le risque de faillite, notamment en allongeant les délais de paiement ou en proposant des paiements échelonnés plutôt qu'une réduction du montant de l’amende (OCDE, 2016[13]; ICN, 2008[16]), cette possibilité étant également offerte dans le cadre du régime kényan. En conclusion, les répercussions possibles des amendes sur les entreprises ne devraient pas être invoquées, de façon générale, pour justifier le renoncement à des sanctions qui seraient par ailleurs suffisamment dissuasives.
En cas de non-paiement des amendes infligées par la CAK, cette dernière n’est pas directement investie de pouvoirs d’exécution, ce qui peut, concrètement, porter atteinte à l’efficacité de ses décisions. Néanmoins, l’OCDE n’a pas réussi à obtenir de statistiques sur le niveau réel de non-respect des sanctions pécuniaires et elle n’a donc pas pu évaluer si le phénomène était réellement problématique. Quoiqu’il en soit, le renforcement des pouvoirs dévolus à la CAK pour faire appliquer ses propres décisions représenterait une avancée bienvenue.
Bien que la législation prévoie l’adoption de sanctions non financières, les agents de la CAK ont indiqué que celles-ci ne peuvent être effectivement appliquées. Des mesures telles que l’interdiction d’exercer des fonctions d’administrateur ou l’interdiction de soumissionner ont été mises en œuvre dans de nombreuses juridictions et se sont révélées être un mécanisme de dissuasion puissant (OCDE, 2022[17]). Par ailleurs, le cadre en vigueur au Kenya ne prévoit pas de sanctions administratives à l’encontre des personnes physiques (administrateurs ou dirigeants, par exemple). Étant donné que les infractions au droit de la concurrence n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales au Kenya et que les personnes physiques ne soient pas sanctionnées dans les faits, ceci pourrait, selon les personnes interrogées par l’OCDE, réduire l’effet dissuasif global des mesures répressives dans des affaires de concurrence. Comme énoncé dans la Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables [OECD/LEGAL/0452], les juridictions devraient « se doter d’un ensemble de sanctions (civiles, administratives et/ou pénales, monétaires et non monétaires) de nature à produire un effet dissuasif approprié dans leur juridiction » et également « envisager d’instaurer des sanctions à l’encontre des personnes physiques qui ont participé à des ententes ».
Enfin, comme indiqué précédemment, aucune sanction n’a été infligée pour des infractions aux règles de procédure, bien que de tels abus aient effectivement été commis. Il s’agit d’infractions pénales devant donner lieu à des poursuites engagées à l’instigation de l’ODPP. Ce dernier n’a cependant jamais été saisi par la CAK d’affaires concernant des infractions de cette nature. Cette pratique va à l’encontre de la Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables [OECD/LEGAL/0452], qui recommande aux juridictions d’« infliger des sanctions en cas de non-respect des requêtes exécutoires et d’obstruction aux enquêtes ».
Transactions amiables
Au Kenya, les transactions amiables entre parties présentent des caractéristiques communes avec ce que la plupart des juridictions désignent comme la procédure d’engagements et, dans la pratique, il s’agit d’un dispositif combinant ces deux outils de règlement précoce des affaires. Dans de nombreux pays, les transactions amiables sont plus fréquentes dans les affaires d’entente et concernent des situations dans lesquelles l’autorité de la concurrence et les parties visées par l’enquête s’accordent sur certaines conclusions relatives au fond (comportant, souvent, une reconnaissance de responsabilité) ainsi que sur des questions de procédure, en contrepartie d’un règlement plus rapide de l’affaire et d’une réduction des amendes. La prise d’engagements par les entreprises mises en cause, en revanche, est plus commune dans les affaires d’abus de position dominante et d’accords anticoncurrentiels verticaux, dans lesquelles les autorités acceptent les mesures correctives proposées par les parties visées par l’enquête en réponse aux préoccupations qu’elles avaient initialement soulevées dans le cadre d’une procédure ouverte pour infraction au droit de la concurrence. S’ils sont acceptés, les engagements deviennent contraignants pour la partie qui les propose, mais aucune infraction à la concurrence n’est formellement établie (OCDE, 2016[18]).
Au Kenya, les transactions amiables sont applicables à tous les types d’infractions au droit de la concurrence et ne nécessitent pas que les parties visées par l’enquête reconnaissent leur responsabilité. Selon la CAK, les parties qui reconnaissent effectivement leur responsabilité bénéficient de réductions d’amendes plus importantes. En vertu de la Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables, les juridictions [OECD/LEGAL/0452] devraient « autoriser et encourager l’utilisation d’outils de règlement précoce des affaires, tels que les transactions amiables et les procédures de négociation de peine, qui présupposent souvent une reconnaissance de culpabilité et/ou des faits et/ou une renonciation au droit de faire appel ».
La législation prévoit que les transactions amiables peuvent comporter une sanction financière, ce qui donne à penser qu’une telle sanction n’est pas obligatoire, même si, en réalité, elle est toujours appliquée dans les affaires d’entente. Ces règlements transactionnels peuvent en outre comporter des mesures correctives, mais il n’existe pas d’orientations claires indiquant quand et comment celles-ci doivent être mises en œuvre. La CAK a fait savoir que, dans un petit nombre de cas, les transactions amiables prévoyaient l’obligation, pour les entreprises, d’adopter des programmes de conformité aux règles de concurrence.
Ni les Règles (générales) de concurrence, ni les Lignes directrices consolidées sur les mesures correctives administratives et les règlements n’énoncent de règles claires concernant les modalités d’allègement des sanctions dans le cadre de règlements transactionnels ; elles font uniquement référence à la méthode générale de calcul des amendes. Les décisions de la CAK n’étant pas publiées dans leur intégralité, l’OCDE n’a pas été en mesure d’évaluer comment les allègements de sanctions (ou toute autre modalité) fixés dans le cadre de règlements transactionnels sont effectivement appliqués. Selon la CAK, ces allègements sont principalement fonction de l’étroitesse de la coopération entre les parties. Néanmoins, les personnes interrogées par l’OCDE ont fait part de leur inquiétude face au risque que la CAK puisse exercer un pouvoir discrétionnaire excessif au moment de la négociation et de la détermination de la sanction financière, en particulier dans un contexte se caractérisant par un manque de transparence. De nombreuses juridictions fixent des pourcentages maximums d’allègement des sanctions dans le cadre de règlements transactionnels, en définissant des critères d’application précis, de façon à garantir le respect du principe de proportionnalité dans toutes les affaires. Les juridictions évitent aussi généralement d’accorder des allègements trop généreux, ce qui pourrait amoindrir la motivation à demander à bénéficier d’un programme de clémence et limiter l’effet dissuasif des amendes (OCDE, 2008[19]).
En outre, bien que la loi sur la concurrence exige la publication d’un avis dans le journal officiel lorsqu’un accord de règlement transactionnel est conclu, avis mentionnant notamment le nom de toutes les entreprises impliquées et la nature du comportement à l’origine de l’affaire68, les personnes interrogées par l’OCDE ont précisé qu’en réalité, les entreprises peuvent même négocier, dans le cadre de la transaction amiable, afin de n’être pas citées dans les communiqués de presse ou les décisions publiées.
Dans les faits, la CAK parvient à régler la plupart des affaires. Elle considère que les règlements transactionnels sont souhaitables car ils permettent de régler plus rapidement des affaires sans passer par les tribunaux, ce qui est un moyen, pour les parties visées par l’enquête, d’épargner du temps et des ressources, tout en assurant l’application du droit de la concurrence. La CAK juge également cette approche conforme à la Constitution du Kenya. Les parties faisant l’objet d’une enquête s’accordent sur le fait que les règlements transactionnels sont synonymes d’une résolution rapide et prévisible et représentent donc le meilleur moyen de conclure une enquête. De fait, les parties sont fortement incitées à y recourir, d’autant que ce dispositif n’impose pas d’obligation formelle d’admettre l’infraction, et que les sanctions financières en jeu sont en général relativement faibles.
Le fait que la CAK soit encline à clore presque toutes les affaires par des règlements transactionnels qui, dans certains cas, ne supposent pas la reconnaissance d’une infraction quelconque, fait obstacle à la constitution d’un corpus de décisions et à l’établissement d’une jurisprudence par la voie du contrôle juridictionnel. À long terme, la transparence et le respect global des règles pourraient en pâtir. Par ailleurs, le fait que les règlements transactionnels donnent lieu à des négociations à tous les niveaux (y compris devant les tribunaux), conjugué aux allègements notables des sanctions financières proposées, encourage les parties à s’en remettre largement à cet outil, au risque d’amoindrir l’effet dissuasif des actions répressives de la CAK et d’entamer sa crédibilité.
Dans les cas où des transactions amiables sont conclues après que la CAK a rendu une décision définitive, une approbation judiciaire (soit par le Tribunal de la concurrence, soit par la Haute Cour) est requise. Néanmoins, les négociations ont lieu avec la CAK et, concrètement, une fois approuvés par le conseil d’administration de la CAK, les accords de règlement transactionnel sont généralement validés par le pouvoir judiciaire (voir le chapitre 8).
Il n’existe pas de règles spécifiques applicables en cas de non-respect des accords de règlement transactionnel. Dans une telle hypothèse, la CAK pense qu’elle serait amenée, plutôt qu’à saisir l’ODPP, à conduire une enquête sur le plan interne et à imposer les mesures correctives prévues par la loi sur la concurrence. À ce jour, elle déclare qu’aucun incident de cette nature n’a été signalé.
Sanctions pénales
Dans la Recommandation du Conseil concernant une action efficace contre les ententes injustifiables [OECD/LEGAL/0452, il est recommandé de « prévoir des sanctions efficaces, d’une nature et d’un niveau propres à dissuader les personnes physiques et morales de participer à des ententes injustifiables, et inciter les membres d’une entente à quitter l’entente et à coopérer avec l’autorité de la concurrence », y compris de se doter d’« un ensemble de sanctions (civiles, administratives et/ou pénales, monétaires et non monétaires) de nature à produire un effet dissuasif approprié dans leur juridiction ».
Dans la plupart des juridictions, la pénalisation des infractions au droit de la concurrence se limite généralement aux ententes injustifiables, qui sont considérées comme la violation la plus flagrante du droit de la concurrence, comme le reconnaît la Recommandation de l’OCDE [OECD/LEGAL/0452]. Dans certaines juridictions, la pénalisation est encore plus limitée puisqu’elle ne concerne que les pratiques de soumission concertée. En règle générale, l’abus de position dominante n’est pas pénalement répréhensible. Les actions pénales sont beaucoup moins fréquentes que les actions civiles à l’échelle mondiale et le nombre de juridictions qui y ont recours est beaucoup plus faible (OCDE, 2020[20]).
Alors que la portée des interdictions prévues par le droit de la concurrence et pouvant donner lieu à des actions pénales est généralement restreinte, tout comportement anticoncurrentiel contraire à la loi sur la concurrence constitue une infraction pénale, de même que toute infraction aux règles de procédure inscrites dans la loi. La législation qui pénalise un comportement n’est efficace que s’il est possible de l’appliquer. On pourrait en déduire que la loi sur la concurrence instaure actuellement un régime de répression pénale inutile, sans rapport avec l’application effective du droit de la concurrence au Kenya. Dans (OCDE, 2020[20]), il avait été précédemment observé que :
Si elle n’était pas suivie d’une application pratique par les juridictions répressives, l’introduction de sanctions pénales dans la loi enverrait un message de faiblesse des autorités de la concurrence et réduirait donc l’effet dissuasif de ces sanctions (au lieu de l’augmenter), et pourrait même nuire à la crédibilité des amendes administratives.
Le chapitre 10 du présent examen par les pairs consacré à la coopération a pour objet d’examiner les difficultés spécifiques que pose la répression des infractions aux règles de procédure contenues dans la loi sur la concurrence.
Références
[1] CAK (2024), Strategic Plan (2023-2027) - Promoting and Sustaining Enforcement for Enhanced Consumer Welfare, https://cak.go.ke/sites/default/files/downloads/2025-06/COMPETITION-AUTHORITY-STRATEGIC-PLAN-2023-2027.pdf.
[5] CAK (2023), Consolidated Administrative Remedies and Settlement Guidelines, https://cak.go.ke/arch/sites/default/files/Consolidated_Administrative_Remedies_and_Settlement_Guidelines_2023.pdf.
[4] CAK (2021), External Guidelines on the Informant Reward Scheme Policy, https://cak.go.ke/arch/sites/default/files/External Guidelines on the Informant Reward Scheme Policy (2).pdf.
[3] CAK (2017), Leniency Program Guidelines, https://www.cak.go.ke/arch/sites/default/files/guidelines/enforcement-compliance/Leniency%20Programme%20Guidelines.pdf.
[2] Capital Business (2025), CAK invests Sh45mn in forensic lab to boost probes, https://www.capitalfm.co.ke/business/2025/06/cak-invests-sh45mn-in-forensic-lab-to-boost-probes/#google_vignette.
[15] Connor, J. and R. Lande (2012), “Cartel as Rational Business Strategy: Crime Pays”, Cardozo Law Review, Vol. 34/2, pp. 427-490.
[22] European Commission (2024), Publication of Commission decisions adopted under Regulation (EC) No 1/2003, https://competition-policy.ec.europa.eu/antitrust-and-cartels/public-versions-commission-decisions_en.
[14] Ginsburg, D. and J. Wright (2010), “Antitrust Sanctions”, Competition Policy International, Vol. 6/2, pp. 3-39.
[11] ICN (2025), Anti-Cartel Enforcement Manual - Raids, https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2025/04/ICN-ACEM-Chapter-1.pdf.
[16] ICN (2008), Setting of Fines for Cartels in ICN Jurisdictions, https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2018/05/CWG_SettingFines.pdf.
[10] Indecopi (2019), Lineamientos del Programa de Recompensas, https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2131176/Lineamientos%20del%20programa%20de%20recompensas.pdf?v=1629902109.
[8] OCDE (2023), “The Future of Effective Leniency Programmes: Advancing Detection and Deterrence of Cartels”, OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 299, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9bc9dd57-en.
[7] OCDE (2022), “Data Screening Tools for Competition Investigations”, OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 284, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/4c5bbb9d-en.
[17] OCDE (2022), “Director Disqualification and Bidder Exclusion in Competition Enforcement”, OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 291, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/fe39ea1a-en.
[12] OCDE (2022), “Mesures provisoires dans les enquêtes de concurrence”, No. 283, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/d0ccfae3-fr.
[20] OCDE (2020), “Criminalisation of Cartels and Bid Rigging Conspiracies: A Focus on Custodial Sentences”, OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 246, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/d3c75fb3-en.
[21] OCDE (2019), “Access to the Case File and Protection of Confidential Information”, OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 236, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/91c55a68-en.
[9] OCDE (2016), Colombia: Assessment of Competition Law and Policy 2016, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/6dedc241-en.
[18] OCDE (2016), “Commitment Decisions in Antitrust Cases”, OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 190, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/bf426e05-en.
[13] OCDE (2016), “Sanctions in Antitrust Cases”, OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 199, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/10c1b129-en.
[6] OCDE (2015), Summary Record: Annex to the Summary Record of the 123rd meeting of the Competition Committee held on 15-19 June 2015 - Key points of the Roundtables on Changes in Institutional Design, https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/M(2015)1/ANN9/FINAL/En/pdf.
[19] OCDE (2008), “Plea Bargaining/Settlement of Cartel Cases : Key findings, summary and notes”, OECD Roundtables on Competition Policy Papers, No. 75, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/3338fb2f-en.
Notes
Copier le lien de Notes← 1. Loi sur la concurrence, articles 31 et 89A, et Règles (générales) de concurrence, 2019, article 34.
← 2. Loi sur la concurrence, article 31, paragraphe 1.
← 3. Loi sur la concurrence, article 31, paragraphe 1.
← 4. Loi sur la concurrence, art. 34, et Règles (générales) de concurrence, deuxième annexe, formulaire I.
← 5. Règles (générales) de concurrence, deuxième annexe, formulaire I.
← 6. Règles (générales) de concurrence, article 34, paragraphe 3.
← 7. Charte de la CAK relative à la prestation de services aux citoyens, https://cak.go.ke/sites/default/files/CAKCitizensServiceDeliveryCharter.pdf
← 8. Loi sur la concurrence, article 31, paragraphe 2.
← 9. Lignes directrices relatives aux programmes de clémence, art. 5. Les Lignes directrices définissent également les règles régissant les demandes des filiales et des sociétés mères, ainsi que des entités juridiques participant à une coentreprise (Lignes directrices relatives aux programmes de clémence, articles 7 à 10).
← 10. Lignes directrices relatives aux programmes de clémence, art. 13.
← 11. Lignes directrices relatives aux programmes de clémence, art. 11, 13(iv).
← 12. Lignes directrices relatives aux programmes de clémence, art. 12.
← 13. Lignes directrices relatives aux programmes de clémence, art. 14.
← 14. Lignes directrices relatives aux programmes de clémence, articles 18 à 31.
← 15. Lignes directrices relatives aux programmes de clémence, art. 30.
← 16. Lignes directrices relatives aux programmes de clémence, art. 31.
← 17. Lignes directrices relatives aux programmes de clémence, art. 25.
← 18. Lignes directrices externes relatives au dispositif de récompense des informateurs, art. 5.
← 19. Lignes directrices externes relatives au dispositif de récompense des informateurs, art. 6.
← 20. Lignes directrices externes relatives au dispositif de récompense des informateurs, art. 7.
← 21. Lignes directrices externes relatives au dispositif de récompense des informateurs, art. 9.
← 22. Lignes directrices externes relatives au dispositif de récompense des informateurs, articles 10 à 12.
← 23. Lignes directrices externes relatives au dispositif de récompense des informateurs, art. 8.
← 24. Charte de la CAK relative à la prestation de services aux citoyens.
← 25. Loi sur la concurrence, art. 34, et Règles (générales) de concurrence, art. 38(a).
← 26. Règles (générales) de concurrence, art. 38(b).
← 27. Loi sur la concurrence, art. 20 et Règles (générales) de concurrence, art. 47.
← 28. Loi sur la concurrence, article 20, paragraphe 10, et article 91.
← 29. Loi sur la concurrence, art. 32 et Règles (générales) de concurrence, art. 37.
← 30. Lignes directrices en matière de perquisition et de saisie, art. 7.
← 31. Lignes directrices en matière de perquisition et de saisie, articles 16 et 17.
← 32. Règles (générales) de concurrence, art. 37.
← 33. Lignes directrices en matière de perquisition et de saisie, art. 29.
← 34. Lignes directrices en matière de perquisition et de saisie, art. 14.
← 35. Loi sur la concurrence, articles 89 et 91.
← 36. Loi sur la concurrence, article 31, paragraphe 4, et Règles (générales) de concurrence, article 36, paragraphe 1.
← 37. Règles (générales) de concurrence, article 36, paragraphe 2.
← 38. Loi sur la concurrence, articles 88 et 91.
← 39. Loi sur la concurrence, articles 33 et 35 et Règles (générales) de concurrence, art. 39.
← 40. Loi sur la concurrence, articles 88 et 91.
← 41. Loi sur la concurrence, art. 36.
← 42. Loi sur la concurrence, art. 39.
← 43. Loi sur la concurrence, art. 92.
← 44. Loi sur la concurrence, art. 37, et Règles (générales) de concurrence, art. 35, paragraphe 1.
← 45. Règles (générales) de concurrence, article 35, paragraphe 2.
← 46. Loi sur la concurrence, art. 40.
← 47. Loi sur la concurrence, art. 39.
← 48. Constitution du Kenya, 2010, article 35.
← 49. Loi sur l’accès à l’information, 2016, articles 4 et 6.
← 50. Bien que le système juridique du Kenya fonctionne selon un modèle de common law, dans la pratique, la CAK est habilitée à imposer des sanctions administratives.
← 51. Loi sur la concurrence, article 21, paragraphe 9, article 22, paragraphe 6, article 24, paragraphe 3.
← 52. Loi sur la concurrence, art. 36.
← 53. Loi sur la concurrence, article 20, paragraphe 10, et articles 88, 89, 90 et 91.
← 54. En vertu des articles 42 et 45 des Règles (générales) de concurrence, la CAK doit prendre en compte les éléments suivants pour déterminer les amendes administratives : la nature de la violation ; la coopération de l’entreprise avec la CAK ; le fait qu’il s’agit ou non de la première infraction commise par l’entreprise ; la cessation ou non de ce comportement ; l’effet et la durée de celui-ci ; le volume des ventes concerné ; les bénéfices tirés de ce comportement ; la préméditation ; et tout autre facteur pertinent.
← 55. Lignes directrices consolidées sur les mesures correctives administratives et les règlements, 2023, art. 8.1.2.
← 56. Lignes directrices consolidées sur les mesures correctives administratives et les règlements, 2023, art. 8.1.3.
← 57. Lignes directrices consolidées sur les mesures correctives administratives et les règlements, 2023, art. 8.1.4.
← 58. Lignes directrices consolidées sur les mesures correctives administratives et les règlements, 2023, art. 8.4.
← 59. Lignes directrices consolidées sur les mesures correctives administratives et les règlements, 2023, art. 10.
← 60. Loi sur la concurrence, art. 36.
← 61. Règles (générales) de concurrence, article 45, paragraphe 1, et Lignes directrices consolidées sur les mesures correctives administratives et les règlements, art. 107.
← 62. Lignes directrices consolidées sur les mesures correctives administratives et les règlements, art 99.
← 63. Règles (générales) de concurrence, art. 41, et Lignes directrices consolidées sur les mesures correctives administratives et les règlements, articles 100 à 108.
← 64. Règles (générales) de concurrence, article 41, paragraphe 5.
← 65. En vertu de la Recommandation du Conseil sur la transparence et l'équité procédurale dans la mise en œuvre du droit de la concurrence [OECD/LEGAL/0465], les juridictions devraient « informer les parties et leur donner l’opportunité de s’engager utilement dans le processus de mise en œuvre du droit de la concurrence, sans compromettre pour autant l’efficacité de l’enquête, en : a) veillant à ce que les parties soient avisées par écrit, dès que cela est faisable et légalement autorisé, de l’ouverture d’une enquête, de son fondement légal et de son objet, dans la mesure où cela ne compromet pas l’efficacité de l’enquête ; b) expliquant aux parties, dès que cela sera raisonnablement possible et approprié pendant le processus de mise en œuvre du droit de la concurrence, le fondement factuel et légal, les préoccupations éprouvées au regard du droit de la concurrence, et le statut de l’enquête ; (...) e) fournissant aux parties des opportunités d’intervenir utilement lors d’étapes clés de la procédure, afin de discuter avec l’autorité de la concurrence des faits objets de l’enquête, de l’avancement de l’enquête et des mesures procédurales, ainsi que du raisonnement juridique et économique ; f) offrant aux parties l’opportunité de présenter une défense adéquate avant le prononcé d’une décision finale, ce qui inclut les mesures suivantes : i. informer les parties de toutes les allégations portées contre elles et leur donner accès aux preuves pertinentes collectées par, ou soumises à l’autorité de la concurrence ou au tribunal, sous réserve de la protection des informations qui sont confidentielles ou protégées par le secret professionnel ; et ii. donner aux parties une opportunité véritable de présenter une réponse complète aux allégations et de soumettre des preuves à l’appui de leurs arguments devant les décideurs clés.
← 66. Bien que la définition des informations confidentielles varie suivant les juridictions, elle recouvre généralement les informations relevant du secret des affaires et autres données sensibles sur le plan commercial, les informations personnelles sensibles (telles que les numéros de téléphone et adresses privés, les dossiers médicaux et professionnels), les informations touchant à la sécurité nationale, et les informations qui ne peuvent être divulguées en raison d'obligations découlant du droit international (OCDE, 2019[21])
← 67. C’est ce que fait notamment la Commission européenne. Voir (European Commission, 2024[22]).
← 68. Loi sur la concurrence, art. 39.