Le Directeur parlementaire du budget occupait son poste « à titre amovible », c’est-à-dire que le gouverneur en conseil pouvait le révoquer à sa discrétion, sans motif.
Le Directeur parlementaire du budget occupe son poste à titre inamovible, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes (art. 79.1).
Statut institutionnel
Le Directeur parlementaire du budget agissait en tant qu’agent de la Bibliothèque du Parlement, ce qui limitait son indépendance administrative.
Le Directeur parlementaire du budget est officiellement un agent du Parlement indépendant ayant le rang d’administrateur général de ministère et étant, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau (art. 79.01 et 79.11).
Autonomie opérationnelle
Le Directeur parlementaire du budget dépendait de la Bibliothèque du Parlement pour ses ressources financières et humaines.
Le Directeur parlementaire du budget a les pleins pouvoirs sur ses ressources financières et humaines, ce qui accroît son indépendance (par. 79.11 (3)).
Budget
Le budget du Directeur parlementaire du budget faisait partie de l’enveloppe budgétaire de la Bibliothèque du Parlement, sans être associé à un poste budgétaire distinct, ce qui le rendait vulnérable aux retards et aux réductions.
Le budget du Directeur parlementaire du budget figure sous un poste budgétaire distinct. Il est établi par le Directeur parlementaire du budget en consultation avec les Présidents des deux Chambres avant d’être intégré au budget des dépenses du gouvernement (par. 79.11 (8 et 9)).
Accès à l’information
Le Directeur parlementaire du budget signalait fréquemment des difficultés à obtenir les données voulues, tandis que les fonctionnaires fédéraux exprimaient des préoccupations quant à la charge de travail que représentait le fait de répondre aux demandes.
Des modifications législatives ont précisé et renforcé le droit d’accès à l’information du Directeur parlementaire du budget (art. 79.4).
Établissement du coût des mesures proposées en période électorale
Le Directeur parlementaire du budget ne fournissait aucun service d’évaluation du coût des mesures proposées en période électorale.
Le Directeur parlementaire du budget évalue, à la demande des partis, le coût financier des mesures qu’ils entendent proposer dans le cadre d’une campagne électorale pendant que le Parlement est dissous (art. 79.21).