57. En règle générale, la documentation des prix de transfert garantit que les administrations fiscales ont accès aux informations dont elles ont besoin pour procéder à une évaluation des risques et/ou vérifier les pratiques du contribuable en matière de prix de transfert1. S’agissant de l’approche simplifiée et rationalisée, la documentation est importante pour faire en sorte que les administrations fiscales disposent d’informations suffisantes et fiables afin d’évaluer si les transactions éligibles réalisées par un contribuable satisfont aux critères de détermination du champ d’application, et si les contribuables ont correctement appliqué l’approche simplifiée et rationalisée aux transactions couvertes.
58. Sont recensés dans cette section les principaux éléments d’information figurant dans le fichier local qui peuvent être utiles pour étayer la position du contribuable au regard de l’applicabilité de l’approche simplifiée et rationalisée et fournir aux administrations fiscales les renseignements nécessaires à son application. Lorsqu’elles envisagent d’adopter des exigences ciblées en matière de documentation aux fins de l’approche simplifiée et rationalisée, les juridictions peuvent prévoir des mesures de simplification en faveur des petites et moyennes entreprises afin de limiter le coût et la charge de conformité qu’elles supportent2.
59. L’approche à trois niveaux de la documentation des prix de transfert décrite dans le chapitre V comprend un fichier local qui contient des informations détaillées sur les transactions interentreprises spécifiques du contribuable. La logique suivie, s’agissant de la documentation aux fins de l’approche simplifiée et rationalisée, repose sur l’idée selon laquelle le contenu actuel du fichier local (voir l’annexe II du chapitre V) comprend les éléments d’information et les documents nécessaires pour examiner la position du contribuable.
60. Les éléments d’information suivants peuvent déjà figurer dans le fichier local et se révéler particulièrement utiles et pertinents pour les administrations fiscales amenées à évaluer si les transactions éligibles réalisées par le contribuable satisfont aux critères de détermination du champ d’application et, dans le cas où celui-ci a appliqué la méthode de fixation des prix, s’il l’a fait correctement en fournissant :
a. une explication sur la délimitation de la transaction éligible couverte, notamment l’analyse fonctionnelle du contribuable et des entreprises associées concernées au regard des transactions couvertes, ainsi que du contexte dans lequel ces transactions s’inscrivent (par exemple, s’il existe d’autres relations commerciales ou financières entre la partie testée/le contribuable et d’autres entreprises associées qui peuvent avoir une incidence sur la délimitation exacte de la transaction éligible pouvant entrer dans le champ d’application.
b. le contrat écrit ou les accords conclus régissant la transaction éligible et corroborant l’explication de la délimitation de la transaction éligible couverte décrite au point (a).
c. les calculs relatifs à la détermination du chiffre d’affaires, des coûts et des actifs affectés ou attribués à la transaction couverte ;
d. des informations et des tableaux de répartition montrant comment les données financières utilisées pour évaluer l’applicabilité de l’approche simplifiée et rationalisée et appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels.
61. S’agissant de l’élément d’information mentionné au point 60(b), sous réserve qu’il satisfasse aux critères de détermination du champ d’application et soit confirmé par le comportement des parties, un contrat écrit faciliterait l’application de l’approche simplifiée et rationalisée lorsqu’un contribuable souhaite y recourir dans le cadre d’une transaction éligible. Toutefois, même en l’absence d’un contrat écrit, les administrations fiscales ou les contribuables peuvent justifier ou contester le bien-fondé de l’approche sur la base de la délimitation précise de la transaction effectuée conformément aux principes énoncés au chapitre I de ces Principes3.
62. Des informations financières sur la partie testée sont nécessaires pour comprendre si la transaction éligible satisfait aux critères de détermination du champ d’application, que la partie testée soit une entité nationale ou étrangère4. Aussi, le contribuable devra également fournir les comptes financiers annuels de la partie testée pour les exercices fiscaux concernés.
63. Lorsqu’un ou plusieurs éléments d’information permettant d’évaluer l’application de l’approche simplifiée et rationalisée ne figurent pas dans la documentation sur les prix de transfert, les administrations fiscales peuvent demander aux contribuables de les fournir sur demande. Surtout, le fait de mettre ces informations à la disposition des administrations fiscales au titre des exigences déclaratives annuelles relatives aux prix de transfert ou sur demande peut se traduire par une diminution des demandes ultérieures de renseignements et des vérifications pour le contribuable, ainsi que par une utilisation plus efficace des ressources des administrations fiscales.
64. Outre les informations contenues dans le fichier local, les contribuables et les administrations fiscales doivent pouvoir utiliser les informations figurant dans le fichier principal pour étayer leur position au regard de l’application de la méthode de détermination des prix. Le fichier principal peut contenir en particulier des informations utiles sur les activités du Groupe d’EMN, notamment sur les principaux produits, les principaux marchés géographiques, la politique en matière de prix ou la stratégie générale du Groupe d’EMN en matière de développement, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels. À titre de bonne pratique, pour épargner aux contribuables une charge de conformité excessive, les administrations fiscales devraient, lorsqu’elles évaluent l’applicabilité de l’approche simplifiée et rationalisée aux transactions éligibles d’un contribuable donné, s’abstenir de demander à ce dernier de produire ou de communiquer des informations qui sont déjà en leur possession.
65. Le simple fait qu’un contribuable ait préparé et transmis les informations susmentionnées à l’administration fiscale n’empêche pas cette dernière de réexaminer l’auto-évaluation du contribuable afin de s’assurer qu’il satisfait aux critères de détermination du champ d’application et qu’il a correctement appliqué la méthode de fixation des prix.
66. Enfin, lorsque le contribuable souhaite appliquer l’approche simplifiée et rationalisée pour la première fois, il doit indiquer dans son dossier local, ou dans tout autre document relatif à l’application de l’approche, qu’il consent à appliquer celle-ci pendant au minimum trois ans, à moins que les transactions ne relèvent plus du champ d’application au cours de cette période, ou qu’un changement significatif affecte son activité, et notifier ces éléments aux autorités fiscales des juridictions concernées par la transaction éligible. Dans le cadre de la procédure de première notification, les administrations fiscales pourraient exiger du contribuable qu’il fournisse tout ou partie des informations énumérées au paragraphe 60. En outre, les administrations fiscales peuvent demander aux contribuables qui souhaitent appliquer l’approche simplifiée et rationalisée qu’ils leur transmettent un contrat écrit signé en amont de la transaction éligible. La phrase précédente n’a aucunement pour objet de modifier le rôle d’un contrat écrit corroborant l’explication de la délimitation précise de la transaction, comme indiqué à la section D.1 du chapitre I.