Article 26 du Modèle de convention fiscale sur le revenu et la fortune

L’article 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE fournit la norme la plus généralement reconnue pour l’échange bilatéral de renseignements à des fins fiscales. Plus de 3 000 conventions bilatérales sont fondées sur le Modèle de l’OCDE.


L’article 26 établit une obligation d’échanger des renseignements qui sont vraisemblablement pertinents pour l’application correcte d’une convention fiscale ainsi que pour la gestion et l’application des législations fiscales nationales des États contractants.


Les pays ne sont pas libres d’entreprendre des « pêches aux renseignements » ou de demander des informations qui ne sont pas susceptibles d’être pertinentes en ce qui concerne la situation fiscale d’un contribuable donné. En formulant leurs demandes, les États requérants doivent démontrer la pertinence prévisible des renseignements demandés. En outre, l’État requérant doit avoir eu recours à tous les moyens dont il dispose dans le cadre national pour se procurer les informations demandées sauf lorsque cela donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.


L’article 26 a été mis à jour en juillet 2005, avec l’ajout des paragraphes 4 et 5. Ces paragraphes précisent qu’un État ne peut pas refuser une demande de renseignements uniquement parce que ceux ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national (paragraphe 4) ni parce que ceux ci sont détenus par une banque ou un autre établissement financier (paragraphe 5). Le secret bancaire n’est pas incompatible avec les clauses de l’article 26 et la quasi totalité des pays appliquent des règles de secret bancaire ou de confidentialité. Le respect des normes de l’article 26 ne nécessite que des exceptions limitées aux règles de secret bancaire et ne mettrait pas en cause la confiance des citoyens dans la protection de leur vie privée.


Enfin, lorsque des renseignements sont échangés, ils font l’objet de règles strictes de confidentialité. Il est expressément prévu à l’article 26 que les renseignements communiqués seront considérés comme secrets et qu’ils ne pourront être utilisés qu’aux fins prévues dans la convention.


L’édition actuelle du Modèle de convention fiscale de l’OCDE mise à jour au 17 juillet 2008 indique que l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse ont émis des réserves sur cet article. Toutefois, en mars 2009, tous ces pays ont indiqué à l’OCDE qu’ils retiraient leurs réserves sur l’article 26. Ces changements apparaîtront dans la prochaine mise à jour du Modèle de convention fiscale, qui sera publiée en 2010.

 

Texte de l'article

MODELE OCDE DE CONVENTION SUR LE REVENU ET LE CAPITAL

Article 26

ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

 

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.

 

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

 

3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
 a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre État contractant ;
 b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant ;
 c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

 

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

 

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

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Le rapport indique les progrès accomplis depuis le rapport publié en 2000, et depuis le premier rapport d'étape en 2003.

Améliorer l'accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales : Rapport d'étape 2007