Les notes interprétatives aux quarante Recommandations

Généralités

Notes interprétatives à la / aux

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Généralités

  1. Dans ce document, le terme « pays » vise également les « territoires » ou les « juridictions ».
  2. Les Recommandations 5-16 et 21-22 requièrent des institutions financières ou des entreprises et professions non financières désignées certaines mesures. Ceci renvoie à l’obligation faite aux pays de prendre des mesures qui obligeront les institutions financières ou les entreprises et professions non financières désignées à être en conformité avec chacune des Recommandations. Les obligations de base édictées par les Recommandations 5, 10 et 13 devraient être formulées dans un texte législatif ou réglementaire, alors que les éléments plus détaillés de ces Recommandations, ainsi que les obligations édictées par d’autres Recommandations, pourraient être imposés soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par d’autres moyens contraignants mis en œuvre par une autorité compétente.
  3. Lorsqu’une institution financière est censée avoir une connaissance satisfaisante d’un sujet, cette institution doit pouvoir justifier des mesures prises à cet effet auprès des autorités compétentes.
  4. Pour se conformer aux Recommandations 12 et 16, les pays ne doivent pas nécessairement adopter des dispositions législatives ou réglementaires concernant exclusivement les avocats, notaires, comptables et autres entreprises et professions non financières désignées, dès lors que ces entreprises ou ces professions sont couvertes par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux activités en cause.
  5. Les Notes interprétatives qui s’appliquent, lorsque ceci est approprié, aux institutions financières, s’appliquent également aux entreprises et professions non financières désignées.

Les notes interprétatives aux recommandations 5, 12 et 16

Les seuils désignés de transaction (dans le cadre des Recommandations 5, 12 et 16) sont les suivants :

  • Institutions financières (pour les clients occasionnels dans le cadre de la Recommandation 5) - US$/€ 15 000.
  • Casinos, y compris ceux sur Internet (dans le cadre de la Recommandation 12) - USD/€ 3 000.
  • Négociants en métaux précieux et en pierres précieuses lorsque la transaction se fait en espèces (dans le cadre des Recommandations 12 et 16) - USD/€ 15 000.
    Les transactions financières dépassant l’un des seuils désignés sont celles où la transaction est exécutée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien.

(retour aux recommandations 512 et 16)

Note interprétative à la recommandation 5

Devoir de vigilance relatif à la clientèle et interdiction d’avertir le client

  1. Si, lors de l’établissement d’une relation d’affaires, ou au cours de cette relation, ou lorsqu’elle procède à des transactions occasionnelles, une institution financière soupçonne que des transactions se rapportent à des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle devrait :

    a) En principe, chercher à identifier le client et le bénéficiaire effectif, qu’il soit permanent ou occasionnel, et à vérifier leur identité nonobstant toute dérogation ou applicabilité d’un seuil désigné.

    b) Faire une déclaration d’opérations suspectes à la CRF conformément à la Recommandation 13.

  2. La Recommandation 14 interdit aux institutions financières, à leurs dirigeants et à leurs salariés de divulguer le fait qu’une déclaration d’opérations suspectes ou des informations connexes a été portée à la connaissance de la CRF. Le risque existe que le client soit involontairement informé lorsque l’institution financière s’efforce de remplir ses obligations de vigilance relatives à la clientèle dans ces circonstances. Le fait que le client soit informé d’une éventuelle déclaration d’opérations suspectes ou d’une éventuelle enquête pourrait compromettre les efforts ultérieurs d’enquête portant sur les opérations pour lesquelles il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

  3. C’est pourquoi, si une institution financière soupçonne qu’une transaction se rapporte à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle doit prendre en compte le risque de divulgation de l’information lorsqu’elle remplit ses obligations de vigilance relatives à la clientèle. Si l’institution financière peut raisonnablement considérer qu’en s’acquittant de son devoir de vigilance relatif à la clientèle elle alertera le client ou futur client, elle pourra choisir de ne pas accomplir cette procédure et devra alors effectuer une déclaration d’opérations suspectes. Les institutions financières devraient veiller à ce que leurs employés soient bien sensibilisés à ces questions lorsqu’ils s’acquittent du devoir de vigilance relatif à la clientèle.

    Devoir de vigilance relatif à la clientèle : cas des personnes morales et des constructions juridiques

  4. Lorsqu’elles accomplissent les éléments (a) et (b) des mesures de vigilance relatives à la clientèle et que des personnes morales ou des constructions juridiques sont en cause, les institutions financières devraient :

    a) Vérifier que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire et identifier cette personne.

    b) Identifier le client et vérifier son identité - les types de mesures normalement nécessaires pour s’acquitter de cette obligation de manière satisfaisante sont l’obtention d’une preuve de la constitution ou une preuve similaire du statut juridique de la personne morale ou de la construction juridique, ainsi que l’obtention des renseignements concernant le nom du client, les noms des administrateurs de trusts, la forme juridique, l’adresse, les dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale ou la construction juridique.

    c) Identifier les bénéficiaires effectifs, ce qui inclut une compréhension de la propriété et de la structure de contrôle, et prendre toutes mesures raisonnables pour vérifier l’identité de ces personnes. Les types de mesures normalement nécessaires pour s’acquitter de manière satisfaisante de cette obligation sont l’identification des personnes physiques détenant une participation de contrôle, et l’identification des personnes physiques qui constituent la tête pensante de la personne morale ou la construction juridique. Lorsque le client ou le détenteur d’une participation de contrôle est une société faisant publiquement appel à l’épargne, et qui est soumise à des obligations réglementaires d’information, il n’est pas nécessaire de chercher à identifier les actionnaires de cette société ni de vérifier leur identité.


    Les informations ou données pertinentes peuvent être obtenues à partir des registres publics, auprès du client ou à partir d’autres sources fiables.

    S’en remettre aux mesures d’identification et de vérification déjà effectuées 

  5. Les mesures dans le cadre du devoir de vigilance relatif à la clientèle qui sont prévues dans la Recommandation 5 n’impliquent pas que les institutions financières identifient chaque client ou vérifient son identité chaque fois qu’elles procèdent à une transaction. L’institution financière peut s’en remettre aux mesures d’identification et de vérification qu’elle a déjà prises, à moins qu’elle ait des doutes quant à la véracité des informations obtenues. Une institution financière pourra avoir des doutes de ce type, par exemple, lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux en liaison avec ce client ou lorsque les opérations exécutées sur le compte du client se modifient très sensiblement, d’une manière qui n’est pas conforme à l’activité connue du client.

    Moment de la vérification

  6. Parmi les circonstances où il serait permis d’achever les vérifications après l’établissement de la relation d’affaires, parce qu’il est essentiel de ne pas interrompre le déroulement normal de la transaction, on citera les exemples suivants : 

    • Opérations n’impliquant pas la présence physique des parties.
    • Opérations sur valeurs mobilières. Dans le secteur des valeurs mobilières, les sociétés et intermédiaires peuvent être dans l’obligation d’exécuter très rapidement les transactions, aux conditions du marché valables au moment où le client les contacte, et la réalisation de la transaction peut être nécessaire avant que la vérification de l’identité ne soit terminée.
    • Les activités d’assurance vie. Pour les opérations d’assurance vie, les pays peuvent autoriser l’identification et la vérification de l’identité du bénéficiaire de la police d’assurance après établissement de la relation d’affaires avec le titulaire de la police. Toutefois, dans tous ces cas, l’identification et la vérification doivent intervenir au moment ou avant la liquidation des prestations, ou au moment où le bénéficiaire a l’intention d’exercer les droits acquis au titre de la police d’assurance.

  7. Les institutions financières devront également mettre en place des procédures de gestion des risques pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation d’affaires avant la vérification. Ces procédures devraient comprendre un ensemble de mesures comme une limitation du nombre, du type et/ou du montant des transactions pouvant être exécutées et la surveillance des transactions importantes ou complexes dépassant les normes attendues pour ce type de relations. Les institutions financières devraient se reporter au document du Comité de Bâle concernant le devoir de vigilance relatif à la clientèle (Point 2.2.6) d'octobre 2001 pour des exemples de mesures de gestion des risques dans le cas d’opérations n’impliquant pas la présence physique des parties.

    Obligations d’identifier les clients existants

  8. Les principes qui sont énoncés dans le document du Comité du Bâle concentrant le devoir de vigilance relatif à la clientèle et qui ont trait à l’identification des clients existants devraient servir de lignes directrices pour l’application des procédures en la matière aux institutions exerçant des activités bancaires et ils pourraient s’appliquer aux autres institutions financières lorsqu’ils sont pertinents.

    Mesures simplifiées ou réduites du devoir de vigilance relatif à la clientèle

  9. La règle générale est que les clients doivent être soumis à l’ensemble des mesures relevant du devoir de vigilance relatif à la clientèle, et notamment à l’obligation d’identifier le bénéficiaire effectif. Dans certains cas, néanmoins, le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est plus faible, les informations sur l’identité du client et sur le bénéficiaire effectif de ce dernier sont publiques ou il existe ailleurs, dans les systèmes nationaux, des contrôles appropriés. Dans ces circonstances, il pourrait être raisonnable pour un pays d’autoriser ses institutions financières à appliquer des mesures simplifiées ou réduites de vigilance relatives à la clientèle lorsqu’il s’agit d’identifier le client et le bénéficiaire effectif et de vérifier leur identité.

  10. On citera comme exemples de clients auxquels on pourrait appliquer des mesures simplifiées ou réduites de vigilance relatives à la clientèle :

    • Les institutions financières, lorsqu’elles sont soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme conformes aux Recommandations du GAFI et qu’elles font l’objet d’une surveillance pour la conformité à ces obligations.
    • Les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne qui sont soumises à des obligations réglementaires d’information,
    • Les administrations et les entreprises publiques.

  11. Des mesures simplifiées ou réduites de vigilance relatives à la clientèle pourraient s’appliquer également aux bénéficiaires effectifs de comptes groupés détenus par des entreprises ou professions non financières désignées, dès lors que ces entreprises ou professions sont soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme en conformité avec les Recommandations du GAFI et font l’objet de systèmes efficaces de suivi et de surveillance du respect de ces obligations. Les banques devraient également se reporter au document de Bâle relatif au devoir de vigilance relatif à la clientèle (Point 2.2.4), qui fournit des indications précises sur les situations où une institution détenant des comptes peut confier à un client ayant qualité d’intermédiaire financier professionnel l’exécution des obligations de vigilance sur les clients de ce dernier ou ses propres clients (c’est-à-dire les bénéficiaires effectifs du compte bancaire). Le cas échéant, le document de Bâle concernant le devoir de vigilance relatif à la clientèle pourrait aussi fournir des indications pour les comptes similaires détenus par d’autres types d’institutions financières.

  12. Des mesures simplifiées ou réduites de vigilance relatives à la clientèle pourraient être également acceptables pour divers types de produits ou de transactions, notamment (liste purement illustrative) :

    • Les polices d’assurance vie lorsque la prime annuelle n’est pas supérieure à 1 000 USD/€ ou lorsqu’elles comportent une prime unique qui n’est pas supérieure à 2 500 USD/€.
    • Les polices d’assurance pour des régimes de retraite s’il n’y a pas de clause de rachat et si la police d’assurance ne peut pas être utilisée comme sûreté.
      Les régimes de retraite ou similaires qui servent des prestations de retraite aux employés, lorsque les cotisations sont acquittées par prélèvement sur les salaires et que la réglementation du régime n’autorise pas la cession des droits détenus par un membre dans le cadre du régime.

  13. Les pays pourraient également décider s’il convient d’autoriser les institutions financières à appliquer ces mesures simplifiées uniquement aux clients relevant de leur juridiction ou également aux clients relevant de toute autre juridiction dont ils considèrent qu’elle se conforme aux Recommandations du GAFI et a effectivement mis en œuvre ces Recommandations.

    Les mesures simplifiées de vigilance relatives à la clientèle ne sont pas acceptables lorsqu’il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou en cas de circonstances spécifiques présentant un risque plus élevé.

    (retour à la recommandation 5)

Note interprétative à la recommandation 6

Les pays sont encouragés à étendre les obligations de la Recommandation 6 aux individus qui exercent d’importantes fonctions publiques dans leur propre pays.

(retour à la recommandation 6)

Note interprétative à la recommandation 9

Cette Recommandation ne s’applique pas aux relations de sous-traitance ou de mandat.

Cette Recommandation ne s’applique pas non plus aux relations, comptes ou transactions entre institutions financières pour leurs clients. Ces relations font l’objet des Recommandations 5 et 7.

(retour à la recommandation 9)

Note interprétative aux recommandations 10 et 11

En ce qui concerne les activités d’assurance, le terme « transactions » vise le produit même d’assurance, le paiement de la prime et les prestations.

(retour aux recommandations 10 et 11)

Note interprétative à la recommandation 12

Les seuils désignés de transaction (dans le cadre des Recommandations 5, 12 et 16) sont les suivants :

  • Institutions financières (pour les clients occasionnels dans le cadre de la Recommandation 5) - US$/€ 15 000.
  • Casinos, y compris ceux sur Internet (dans le cadre de la Recommandation 12) - USD/€ 3 000.
  • Négociants en métaux précieux et en pierres précieuses lorsque la transaction se fait en espèces (dans le cadre des Recommandations 12 et 16) - USD/€ 15 000.
    Les transactions financières dépassant l’un des seuils désignés sont celles où la transaction est exécutée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien.

(retour à la recommandation 12)

Note interprétative à la recommandation 13

On entend par « activité criminelle » au sens de la Recommandation 13 :
a) tous actes criminels constituant dans le pays une infraction sous-jacente dans le cadre du blanchiment de capitaux, ou

b) au minimum, les infractions constituant une infraction sous-jacente en vertu de la Recommandation 1.
Les pays sont vivement encouragés à adopter la solution (a). Toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d’opérations, devraient être déclarées quel que soit le montant de l’opération.

Pour l’application de la Recommandation 13, les opérations suspectes devraient être déclarées par les institutions financières, que ces opérations soient ou non considérées comme portant également sur des questions fiscales. Les pays devraient tenir compte du fait que, pour dissuader les institutions financières de déclarer une opération suspecte, les blanchisseurs de capitaux s’efforceront sans doute d’affirmer, entre autres, que leurs opérations portent sur des questions fiscales.

(retour à la recommandation 13)

Note interprétative à la recommandation 14

Le fait qu’un avocat, un notaire, une autre profession juridique indépendante ou un comptable, agissant en qualité de juriste professionnel indépendant, s’efforce de dissuader un client de se livrer à une activité illicite ne constitue pas un cas d’avertissement.

(retour à la recommandation 14)

Note interprétative à la recommandation 15

Le type et l’étendue des mesures à prendre pour chacune des obligations édictées dans la Recommandation doivent être appropriées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi qu’à la dimension de l’activité commerciale concernée.

Dans le cas des institutions financières, les dispositifs du contrôle de la conformité devraient comporter la désignation d’un responsable au niveau de la direction.

(retour à la recommandation 15)

Note interprétative à la recommandation 16

  1. Il appartient à chaque pays de déterminer quelles sont les questions qui relèvent du privilège légal ou du secret professionnel. Il s’agira normalement des informations que les avocats, les notaires ou les membres des professions juridiques indépendantes reçoivent ou obtiennent d’un de leurs clients : (a) lorsqu’ils évaluent la situation juridique de leur client, ou (b) lorsqu’ils accomplissent leurs devoirs de défense ou de représentation du client dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ou dans le cadre de procédures d’arbitrage ou de médiation. Lorsque les comptables sont soumis aux mêmes obligations de secret professionnel, ils ne tombent pas sous l’obligation de déclarer les opérations suspectes.
  2. Les pays peuvent autoriser les avocats, les notaires, les autres membres des professions juridiques indépendantes et les comptables à transmettre leurs déclarations d’opérations suspectes aux organisations d’autorégulation, pour autant que des formes appropriées de coopération aient été établies entre ces organisations et la CRF.

    (retour à la recommandation 16)

Note interprétative à la recommandation 23

La Recommandation 23 ne devrait pas être interprétée comme exigeant la mise en place d’un système de réexamen périodique des autorisations données à la prise de contrôle du capital d’institutions financières uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux, mais elle souligne, du point de vue du GAFI, la nécessité d’un réexamen des autorisations données aux actionnaires qui contrôlent le capital d’institutions financières (en particulier de banques et d’institutions non bancaires). Par conséquent, lorsqu’il existe des critères d’aptitude (ou d’honorabilité) des actionnaires, l’attention des autorités de surveillance devrait être attirée sur leur pertinence au regard des objectifs de lutte contre le blanchiment de capitaux.

(retour à la recommandation 23)

Note interprétative à la recommandation 25

Lorsqu’ils considèrent le retour d’informations qui doit être proposé, les pays devraient tenir compte des lignes directrices du GAFI sur « Les meilleures pratiques à suivre pour le retour de l’information vers les institutions financières et les autres personnes déclarantes ».

(retour à la recommandation 25)

Note interprétative à la recommandation 26

Lorsqu’un pays a créé une CRF, il devrait envisager de demander l’adhésion au Groupe Egmont. Les pays devraient tenir compte de la « Déclaration de mission » du Groupe Egmont et de ses « Principes pour l’échange d’informations entre cellules de renseignements financiers pour les cas de blanchiment d’argent ». Ces documents énoncent d’importantes lignes directrices concernant le rôle et les fonctions des CRF ainsi que les mécanismes d’échange d’informations entre CRF.

(retour à la recommandation 26)

Note interprétative à la recommandation 27

Les pays devraient envisager de prendre des mesures, y compris législatives, au niveau national, pour permettre à leurs autorités compétentes enquêtant sur des activités de blanchiment de capitaux de différer l’arrestation de personnes suspectes et/ou la saisie de fonds, ou de ne pas procéder à de telles arrestations et saisies, en vue d’identifier les personnes impliquées dans ces activités ou de rassembler des preuves. Sans ces mesures, il n’est pas possible de mettre en oeuvre certaines procédures comme les livraisons contrôlées et les opérations sous couverture.

(retour à la recommandation 27)

Note interprétative à la recommandation 38

Les pays devraient envisager :

(a) De créer un fonds pour les actifs saisis dans le pays considéré, dans lequel seront déposés en tout ou partie les biens confisqués, pour une utilisation en faveur des autorités de poursuite pénale, de santé, d’éducation ou pour tout autre utilisation appropriée.

(b) De prendre, lorsque c’est possible, les mesures nécessaires pour leur permettre de partager avec ou entre d’autres pays les biens confisqués, en particulier lorsque la confiscation est le résultat direct ou indirect d’actions opérationnelles coordonnées.

(retour à la recommandation 38)

Note interprétative à la recommandation 40

  1.  Aux fins de la présente Recommandation :
    • « Homologues » vise les autorités qui exercent des responsabilités et fonctions similaires.
    • « Autorité compétente » vise toutes les autorités administratives et opérationnelles chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment les CRF et les autorités de surveillance.
  2. En fonction du type d’autorité compétente impliquée et selon la nature et l’objet de la
    coopération, divers canaux peuvent être appropriés pour l’échange d’informations. Parmi les mécanismes ou canaux pouvant être utilisés pour l’échange d’informations, on peut citer à titre d’exemples : les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux, les protocoles d’accord, les échanges d’informations sur base de la réciprocité ou les échanges d’informations via les organisations internationales ou régionales appropriées. Toutefois, cette Recommandation ne couvre pas la coopération se rapportant à l’entraide judiciaire ou à l’extradition.
  3. L’échange indirect d’informations avec les autorités étrangères autres qu’homologues vise les situations où l’information demandée provient de l’autorité étrangère via une ou plusieurs autorités nationales ou étrangères avant d’être reçue par l’autorité demandant l’information. L’autorité compétente demandant l’information devrait toujours indiquer clairement dans quel but et pour le compte de qui la demande est formulée.
  4. Les CRF devraient pouvoir exécuter des demandes d’informations pour le compte d’homologues étrangers lorsque cela peut être pertinent pour l’analyse de certaines transactions financières. Au minimum, les demandes d’informations devraient contenir :
  • Les recherches dans leurs propres bases de données, notamment en ce qui concerne les informations se rapportant aux déclarations d’opérations suspectes.
  • Les recherches dans d’autres bases de données auxquelles elles peuvent avoir accèsdirectement ou indirectement, y compris les bases de données des autorités de poursuite pénale, les bases de données publiques, les bases de données administratives, les bases de données disponibles sur le marché.

Lorsqu’elles y sont autorisées, les CRF devraient également contacter d’autres autorités compétentes et des institutions financières afin d’obtenir les informations pertinentes.

(retour à la recommandation 40)

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